Page:Variétés Tome IX.djvu/221

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joui sans trouble, et toutes les difficultés qu’on a voulu faire à ce sujet ont toujours eté terminées en leur faveur ; en effet, un arrêt contradictoire du parlement de Rouen, du 12 mai 1687, a maintenu les coëffeuses dans le droit de faire, concurremment avec les perruquiers, tous les ouvrages de cheveux pour les coëffures des filles et des femmes, et dans la liberté du commerce des cheveux. Cet arrêt défend encore aux perruquiers et à tous autres de leur contester l’exercice de ce droit ; un autre arrêt du même tribunal, du 14 août 1752, egalement contradictoire entre les mêmes parties, consacre celui qu’on vient de rappeler10.

Ce dernier arrêt paroissoit opposer aux vexations des maîtres perruquiers de Rouen contre la liberté du commerce des coëffeuses, une barrière insurmontable ; les tentatives des premiers pour la renverser avoient toutes échoué ; mais, toujours aveuglés par le même esprit de rivalité et d’interêt personnel, ils ont saisi avec empressement l’apparence de raison que leur donnent les lettres-patentes du douze decembre 1772, pour apporter un nouveau trouble dans l’exercice paisible du metier des coëffeuses.

Ces lettres patentes ont pour objet d’etendre aux


10. Entre cet arrêt de 1752 et les lettres-patentes de 1772, il avoit été rendu un jugement que l’avocat des coiffeuses de Rouen auroit pu invoquer, s’il l’eût connu. C’étoit une sentence du parlement d’Aix, du 20 juin 1761, dans un procès semblable intenté par les perruquiers-barbiers de Marseille aux coiffeurs des dames de la même ville. Ceux-ci avoient eu gain de cause.