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perruquiers de province la jouissance de differens avantages que les loix precedentes ont assurés à ceux de Paris, et de leur attribuer en consequence, sans exception ni restriction, à titre exclusif, et privativement à toutes personnes quelconques, la frisure et l’accommodage des cheveux naturels et artificiels des hommes et des femmes.

Il s’agit de savoir si l’attribution generale, portée par ces lettres patentes en faveur des maîtres perruquiers de province, peut deroger au droit particulier des coëffeuses de Rouen. Cette question est aisée à resoudre.

À n’examiner les choses que superficiellement, la teneur de ces lettres patentes sembleroit peut-être envelopper les coëffeuses de Rouen dans la proscription universelle qu’elles prononcent contre toutes les femmes et filles occupées de la frisure ou de la coëffure des femmes. S. M. permet, à la verité, à ces filles et femmes de continuer ledit exercice, mais à charge par elles, et sous peine de punition, de ne pouvoir faire ni composer des boucles, tours de cheveux ou chignons artificiels, etc.

D’après ce dernier texte et l’exclusion portée plus haut en faveur des maîtres perruquiers des provinces, voici comme raisonnent ceux de Rouen dans la circonstance presente : la prohibition est indefinie, l’exercice de notre metier est interdit à toutes personnes quelconques ; si le legislateur permet, par grâce, aux filles et femmes de l’exercer, il leur defend le commerce des cheveux, la composition des boucles, etc. Cette denomination generale de filles et femmes occupées de la frisure et coëf-