Page:Variétés Tome VI.djvu/100

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Il y a ceste difference en l’imposition de ces deux natures de deniers que, pour la première, c’est à sçavoir l’ordinaire, il s’expedie aux esleus de chacune eslection une commission particulière de Sa Majesté, signée d’un secretaire d’Estat ; et pour ce qui est de la grande creue, il s’expedie seulement une commission aux thresoriers generaux de France en chacune generalité, lesquels tresoriers generaux en font le departement par les eslections et en envoyent leurs commissions, celle des tailles aux esleus, ce qui se fait au commencement du mois de novembre.

Si tost que les esleus les ont receus, ils font le departement des finances y contenues par les parroisses, adjoustans ou diminuans à l’année precedente20, suivant la commodité ou l’incommodité qu’ils ont recognues par leurs chevauchées.

Leurs departemens faits, ils envoyant leurs commissions à chacune parroisse, laquelle crée aussitost des consuls et des collecteurs qui dressent avec ceux de l’année précédente le roolle de la taxe et cotte de chacun particulier, et, iceluy fait, le porte aux esleus pour sçavoir s’ils n’ont pas outrepassé leurs commissions, et, ce fait, les dits esleus l’arrestent et le signent.

En ce mesme temps les thresoriers generaux de


20. Dans la pièce de 1607, on lit seulement « ils font le département des sommes y contenues par les paroisses, ajoutant ordinairement à l’année précédente », ce qui est plus naturel, car, en matière d’impôt, rien de plus commun qu’une augmentation, rien de plus rare qu’une diminution.