du cens électoral, du régime qui faisait dépendre la capacité politique des citoyens du degré de leur fortune.
« L’objet du cautionnement, » disait M. Guizot, commissaire du gouvernement en 1819, « n’est pas du tout, comme on l’a prétendu, de pourvoir au payement des amendes éventuelles. S’il en était ainsi, l’un des préopinants aurait eu raison de s’étonner qu’on ne demandât pas aussi aux journalistes des otages. Le cautionnement a pour objet de placer la direction et la responsabilité de la presse périodique dans une sphère élevée, entre les mains d’hommes qui puissent inspirer quelque confiance à la société. C’est là le véritable caractère du cautionnement. »
M. le comte Siméon disait pareillement en 1828 : — « Le cautionnement est une prescription du même genre que celle du cens requis pour l’électorat et l’éligibilité, duquel on déduit l’intérêt de l’électeur et de l’éligible à la conservation de la paix publique. »
Ces principes étaient encore confirmés par M. le duc de Broglie en 1830 : — « Le but du cautionnement n’est pas de garantir le payement des amendes ; ce n’est pas dans cette intention que le législateur a institué le cautionnement en 1819 et qu’il l’a confirmé en 1828. Le recouvrement des