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ment d’un an à cinq ans et à une amende de 50 francs à 3000 francs ; il peut en outre prononcer contre elle la peine de l’interdiction de séjour pour cinq ans au moins et dix ans au plus.

Ces pénalités sont applicables à l’enfant qui intente lui-même le procès dans l’année qui suit sa majorité, s’il est convaincu de mauvaise foi.


ADOPTION.

L’adoption n’est permise qu’aux personnes âgées de plus de cinquante ans, n’ayant ni enfants ni descendants légitimes, et qui ont au moins quinze ans de plus que les individus qu’elles se proposent d’adopter.

Nul époux ne peut adopter quelqu’un sans le consentement de son conjoint.

L’adoptant doit avoir donné ses soins à l’adopté, pendant sa minorité, durant au moins six années.

L’adopté doit être majeur. S’il est âgé de moins de vingt-cinq ans, il est tenu de rapporter le consentement de ses parents ; s’il a dépassé cet âge, il doit simplement requérir leur conseil.

Si l’adoptant exerce sa faculté d’adoption à l’égard de quelqu’un qui lui a sauvé la vie (soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots, dit le Code), il lui suffit d’être majeur, plus âgé que l’adopté, et sans descendants légitimes ; s’il est marié, il doit obtenir le consentement de son conjoint.

L’adopté a les mêmes droits qu’un enfant légitime dans la succession de l’adoptant.

Tutelles officieuses. — Afin de permettre l’adoption aux personnes âgées qui craindraient de décéder avant qu’un enfant fût devenu majeur, la loi a prévu une organisation spéciale dite Tutelle officieuse.

Toute personne âgée de plus de cinquante ans, sans descendants légitimes, peut devenir le tuteur officieux d’un enfant ayant moins de quinze ans. Le consentement du conjoint est nécessaire.