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ACCIDENTS DU TRAVAIL.

La loi sur les accidents du travail s’applique indistinctement aux ouvriers, employés, apprentis, sans distinction de sexe. Les domestiques ne bénéficient pas de cette loi.

Droits de la victime. — L’ouvrier ou l’employé victime d’un accident du travail a droit :

1o Au remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques ;

2o Au payement de son demi-salaire en cas d’incapacité temporaire, ou pendant le traitement médical ;

3o À une rente viagère, en cas d’incapacité permanente.

Pour l’incapacité absolue, la rente est égale aux deux tiers du salaire annuel.

Pour l’incapacité partielle, la rente est égale à la moitié de la réduction que l’accident aura fait subir au salaire.

Les ouvriers ou employés dont le salaire annuel dépasse 2400 francs ne bénéficient de ces dispositions que jusqu’à concurrence de cette somme. Pour le surplus, ils n’ont droit qu’au quart des rentes sus-indiquées.

Le salaire qui sert de base à la fixation de l’indemnité allouée à l’apprenti ou à l’ouvrier âgé de moins de seize ans ne peut être inférieur au salaire le plus bas des ouvriers valides de la même catégorie employés dans l’entreprise. Toutefois, en cas d’incapacité temporaire, le montant de l’indemnité ne pourra pas dépasser le salaire de la victime.

Droits du conjoint survivant, des descendants et ascendants. — Lorsque l’accident est suivi de mort, une pension est servie au conjoint, aux enfants ou aux ascendants, à partir du décès, dans les conditions suivantes :

Le conjoint survivant a droit à une rente viagère égale à 20 pour 100 du salaire annuel de la victime, à la condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l’accident. En cas de remariage, la pension est supprimée, mais il est alloué une triple annuité à titre d’indemnité.

Les enfants légitimes ou naturels, reconnus avant l’accident, orphelins de père ou de mère, âgés de moins de seize ans, ont droit à une rente calculée sur le salaire annuel de la victime, à raison de 15 pour 100 s’il n’y a qu’un enfant, de 25 pour 100 s’il y en a deux, de 35 pour 100 s’il y en a trois, de 40 pour 100 s’il y en a quatre ou un plus grand nombre.

Pour les enfants orphelins de père et de mère, la rente est portée pour chacun à 20 pour 100, sans qu’elle puisse toutefois dépasser 60 pour 100.

Si la victime de l’accident ne laisse ni conjoint ni enfant ayant droit à une pension, les ascendants et descendants qui étaient