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LXXII.
Comment le roy amenda l’estat de son reanme[1].

Aprés ce que le roy fu retournez en France, il se contint devotement envers Nostre Seigneur, et fu droituriers à ses sougiez. Si regarda que c’estoit bonne chose d’amender l’estat de son reamme. Premierement il establi à touz les sougiez qui de lui tenoient.

«[2]Nous, Looys, par la grâce de Dieu roys de France, establissons que touz noz baillis, vicontes, prevoz, maieurs, en quelque office que il soient, facent serement que tant comme il soient es offices et es baillies, il feront droit à chascun, sanz exception de personnes, aussi au povre comme au riche et à l’estrange comme au privé, et garderont les us et les coustumes qui sont bonnes et esprouvées. Et se il avient chose que cil qui sont es offices dessus dit, facent contre leur serement, et il en soient atainz, nous voulons que il en soient puniz en leur propres personnes et en leur biens et selonc leur meffet. Et seront les bailliz puniz par nous, et les autres par les bailliz. Aprés nous volons que les bailliz et noz autres sergenz feront foi qu’il garderont noz rentes et que noz droiz ne soient amenuisiez ; et après ce il ne prendront ne ne recevront par eus ne par

  1. Guillaume de Nangis, Vie de saint Louis, dans Rec. des Hist. des Gaules et de la France, t. XX, p. 392-399. Cf. Joinville, chap. cxl.
  2. L’ensemble du texte de l’ordonnance reproduit ici d’après G. de Nangis est conforme plutôt au texte de l’ordonnance de 1256 (Ord., t. I, p. 78-80) qu’à celui de l’ordonnance de décembre 1254 (Ord., id., p. 67-75) rendue dans le même but, mais plus développée.