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lui enmena il une grant multitude. Et quant le roy fu par devers le pape, si ot moult de parlement entre eulz ii, et en après, au mandement du pape fu le maistre general de toute l’ordre du Temple admené, et avec lui aucuns autres, lesquiex sambloient estre les plus notables en ladicte ordre du Temple. En la fin fu deliberé et assez ordené que le roy detendroit touz les profès de la dicte ordre, et chascun par soy emprisonnez dès maintenant, et en après ou non de l’Eglise et en la main du siege de Rome, et qu’il ne procederoit à leur relaxacion ne à leur delivrance, ne à leur punicion en aucune maniere sanz le mandement ou l’ordenance du siege de l’Apostole. Mais de leurs biens, desquelz la dispensacion en bonne loyauté estoit au roy laissiée, leur administreroit leurs necessités pour vivre competéement[1] jusques au concile general.

Et en cest an, [par] le pape Climent qui estoit à Poitiers, par le conseil des cardinaulz, pour le subside de la Terre Sainte, et pour la reformacion de toute sainte Eglise, et meismement pour le fait des Templiers qui moult estoit enorme[2], le concile qui devoit estre general es kalendes d’octobre à Paris[3] fu rappellé, et des-

    adressées entre le 24 et le 29 mars 1308 et les députés réunis le dimanche 5 mai obtinrent leur congé du roi le mercredi 15. Voir sur ces États : Picot, Documents relatifs aux États généraux et assemblées réunis sous Philippe le Bel. Introduction, p. xlv à lvii, et Hervieu, Recherches sur les premiers États généraux, p. 93 à 98.

  1. Latin : « competenti vitæ necessaria ».
  2. Le texte latin est plus précis : « quorum etiam sexaginta vel circiter supradicta eisdem imposita crimina fuisse confessos tam in sua quam in cardinalium præsentia, papales litteræ sub bulla continebant præcipue ».
  3. Paris est une faute ; on a bien dans le texte latin : « Vien-