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Page:Vidocq - Mémoires - Tome 1.djvu/208

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nal, dont il a été fait lecture, lequel est ainsi conçu :

» Si ledit crime de faux est commis en écriture authentique et publique, la peine sera de huit années de fers.

» Ordonne, conformément à l’article vingt-huit du titre premier de la première partie du Code pénal, dont il a été pareillement fait lecture, lequel est ainsi conçu : Quiconque aura été condamné à l’une des peines des fers, de la réclusion dans la maison de force, de la gêne, de la détention, avant de subir sa peine sera préalablement conduit sur la place publique de la ville où le jury d’accusation aura été convoqué ; il y sera attaché à un poteau placé sur un échafaud, et il y demeurera exposé aux regards du peuple pendant six heures, s’il est condamné aux peines des fers ou de la réclusion dans la maison de force ; pendant quatre heures, s’il est condamné à la peine de la gêne ; pendant deux heures, s’il est condamné à la peine de la détention ; au-dessus de sa tête, sur un écriteau, seront inscrits en gros caractères, ses noms, sa profession, son domicile, la cause de sa condamnation, et le jugement rendu contre lui ;