pables, soit dans les faits qui ont préparé ou facilité l’exécution dudit faux, soit dans l’acte même qui l’a consommé ;
» 9° Que Jean-François Grouard n’est pas convaincu d’avoir aidé et assisté le coupable ou les coupables, soit dans les faits qui ont préparé ou facilité l’exécution dudit faux, soit dans l’acte même qui l’a consommé ;
» En conséquence de ladite déclaration, le président a dit, conformément à l’article quatre cent vingt-quatre de la loi du trois brumaire an quatre, Code des délits et des peines, que lesdits Sébastien Boitel, Eugène Stofflet et Jean-François Grouard, sont et demeurent acquittés de l’accusation intentée contre eux, et a ordonné au gardien de la maison de justice du département, de les mettre sur-le-champ en liberté, s’ils ne sont retenus pour autre cause.
» Le Tribunal, après avoir entendu le commissaire du Pouvoir exécutif et le citoyen Després, conseil des accusés, condamne François Vidocq et César Herbaux à la peine de huit années de fers, conformément à l’article quarante-quatre de la seconde section du titre deux, de la seconde partie du Code pé-