Page:Villévêque - De la situation des gens de couleur libres aux Antilles francaises, 1823.djvu/11

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
13

en faveur des enfans qu’ils avaient eus hors de mariage, et même en faveur de la mère, fût-elle esclave. Rien de tout cela n’existe de nos jours. Par les mêmes ordonnances, les colons et les hommes libres pouvaient réciproquement hériter les uns des autres ; mais, par un arrêté de 1726, arrêté qui a été sanctionné de nouveau par le conseil souverain, lorsque le code fut proclamé dans nos colonies, les gens de couleur libres furent privés du droit d’hériter des blancs, tout en conservant celui de tester en leur faveur[1].

Mais comme les lois, ainsi que le démontre l’expérience, n’obligent les hommes qu’autant qu’elles sont basées sur la justice, et conformes aux vœux de la nature, l’homme blanc, qui n’a pas été endurci ou dégradé par le préjugé, fait tous ses efforts pour soustraire ses enfans de couleur aux rigueurs de l’arrêté cité plus haut. Il emploie donc le seul moyen qui lui reste, et qui consiste à déposer entre les mains de l’homme de sa classe, dont la probité lui inspire le plus de confiance, les bienfaits qu’après sa mort il destine à une famille infortu-

  1. Voir une délibération du conseil du 7 novembre 1805, art. III, ainsi que la déclaration du roi de 1726.