Page:Villévêque - De la situation des gens de couleur libres aux Antilles francaises, 1823.djvu/10

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les fausses interprétations qui, en rendant louches et ambiguës les lois dont le sens était le plus clair, n’ont fait que favoriser les empiétemens astucieux de l’iniquité. Mais au lieu d’élaguer de ces ordonnances ce qui avait pu devenir défectueux par la succession des temps, on les a rendues méconnaissables par des additions pernicieuses et souvent contradictoires ; de sorte que l’on n’a aujourd’hui qu’un amalgame incohérent de jurisprudence, qui semble fait pour prêter un nouvel appui à la chicane, et ouvrir la voie à toutes sortes d’exactions.

D’après ces premières ordonnances[1] les colons et les hommes de couleur libres affranchissaient de droit une esclave en l’épousant, et lui transmettaient, ainsi qu’aux enfans, leurs droits et leur fortune[2]. Ils avaient en outre, les uns et les autres, la faculté de tester

  1. Voir l’ordonnance de 1685, art. IV, IX, LVI, LVII, LIX, etc.
  2. Par une ordonnance de 1777, les nobles qui avaient épousé des femmes de couleur, continuaient de transmettre à leurs enfans le titre de blancs, il est vrai ; mais ils furent privés de la faculté de leur transmettre leurs titres de noblesse ; ce qui avait eu lieu auparavant sans difficulté, surtout jusqu’en 1704.