Page:Villévêque - De la situation des gens de couleur libres aux Antilles francaises, 1823.djvu/9

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leur accordent les tribunaux, qui ne savent guère qu’absoudre ou excuser.

On pourrait supposer, d’après ce que nous venons de dire, qu’il n’y a jamais eu de lois protectrices dans nos colonies ; il n’en est cependant pas ainsi, et les premières ordonnances[1], nous nous plaisons à l’avouer, que fit pour les colonies l’autorité suprême, qui n’avait pas encore été influencée par le féodalisme des colons, portaient en elles-mêmes l’empreinte d’une prévoyante sollicitude ; et, malgré qu’elles eussent à statuer sur des objets étrangers aux coutumes de l’Europe, il y régnait un fond d’équité inséparable des lois qui émanent directement du trône.

Si l’esprit de ces sages institutions eût été respecté, et qu’on eût édifié sur leur base les accessoires administratifs, en se conformant toutefois aux besoins du siècle, on aurait évité

  1. Édit du roi de 1642, article XIII : « … Voulons et ordonnons que les descendans des Français habitués esdites îles, et même les sauvages convertis à la foi chrétienne et en feront profession, soient censés et réputés naturels Français, capables de toutes charges, honneurs, successions et donations, ainsi que les originaires et régnicoles, sans être tenus de prendre lettres de déclaration ou naturalisés. »