Page:Voltaire - Œuvres complètes Garnier tome15.djvu/19

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Enfin, en 1673, le chancelier Étienne d’Aligre scella un édit par lequel tous les évêchés du royaume étaient soumis à la régale. Deux évêques, qui étaient malheureusement les deux plus vertueux hommes du royaume, refusèrent opiniâtrement de se soumettre : c’étaient Pavillon, évêque d’Aleth, et Gaulet, évêque de Pamiers. Ils se défendirent d’abord par des raisons plausibles : on leur en opposa d’aussi fortes. Quand des hommes éclairés disputent longtemps, il y a grande apparence que la question n’est pas claire : elle était très-obscure ; mais il était évident que ni la religion, ni le bon ordre, n’étaient intéressés à empêcher un roi de faire dans deux diocèses ce qu’il faisait dans tous les autres. Cependant les deux évêques furent inflexibles. Ni l’un ni l’autre n’avait fait enregistrer son serment de fidélité, et le roi se croyait en droit de pourvoir aux canonicats de leurs églises[1].

Les deux prélats excommunièrent les pourvus en régale. Tous deux étaient suspects de jansénisme. Ils avaient eu contre eux le pape Innocent X ; mais quand ils se déclarèrent contre les prétentions du roi, ils eurent pour eux Innocent XI, Odescalchi : ce pape, vertueux et opiniâtre comme eux, prit entièrement leur parti.

Le roi se contenta d’abord d’exiler les principaux officiers de ces évêques. Il montra plus de modération que deux hommes qui se piquaient de sainteté. On laissa mourir paisiblement l’évêque d’Aleth, dont on respectait la grande vieillesse. L’évêque de Pamiers restait seul, et n’était point ébranlé. Il redoubla ses excommunications, et persista de plus à ne point faire enregistrer son serment de fidélité, persuadé que dans ce serment on soumet trop l’Église

  1. Cette question n’était difficile que parce qu’on croyait alors devoir décider toutes celles de ce genre d’après l’autorité et l’usage. En ne consultant que la raison, il est évident que la puissance législative a le pouvoir absolu de régler la manière dont il sera pourvu à toutes les places, ainsi que de fixer les appointements de chacune, et la nature de ces appointements. Les évêchés peuvent être électifs comme les places de maires, ou nommés par le roi comme les intendances, selon que la loi de l’État l’aura réglé ; cette loi peut être plus ou moins utile, mais elle sera toujours légitime. La loi peut de même, sans être injuste, substituer des appointements en argent aux terres dont on laisse la jouissance aux ecclésiastiques ; supprimer même ces appointements, si elle juge ces places ecclésiastiques inutiles au bien public. Toute loi qui n’attaque aucun des droits naturels des hommes est légitime ; et le pouvoir législatif de chaque État, en quelques mains qu’il réside, a droit de la faire. Toute propriété qui ne se perpétue point en vertu d’un ordre naturel, mais seulement par une loi positive, n’est point une propriété, mais un usufruit accordé par la loi, dont, après la mort de l’usufruitier, une autre loi peut changer la disposition. C’est par cette raison que les biens des particuliers appartiennent de droit à leurs héritiers ; que les biens des communes leur appartiennent, et que ceux du clergé et de tout autre corps sont à la nation. (K.)