été ci-devant entre la Russie et la Suède, et même avant la réduction du fief de Kexhohn, sous la domination du roi de Suède. Ces anciennes limites s’étendent, du côté du nord, à huit lieues ; de là elles vont, dans une ligne diamétrale, au travers du fief de Kexholm jusqu’à l’endroit où la mer de Porojeroi, qui commence près du village de Kudumagube, touche les anciennes limites qui ont été entre la Russie et la Suède ; tellement que Sa Majesté le roi et le royaume de Suède posséderont toujours tout ce qui est situé vers l’ouest et le nord, au delà des limites spécifiées ; et Sa Majesté czarienne et l’empire de Russie posséderont à jamais ce qui est situé en deçà du côté d’orient et du sud. Et comme Sa Majesté czarienne cède ainsi à perpétuité à Sa Majesté le roi et au royaume de Suède une partie du fief de Kexholm, qui appartenait ci-devant à l’empire de Russie, elle promet de la manière la plus solennelle, pour soi et ses successeurs au trône de Russie, qu’elle ne redemandera ni ne pourra redemander jamais cette partie du fief de Kexholm, sous quelque prétexte que ce soit ; mais ladite partie sera et restera toujours incorporée au royaume de Suède. À l’égard des limites dans les pays des Lapmarques, elles resteront sur le même pied qu’elles étaient avant le commencement de cette guerre entre les deux empires. On est convenu, de plus, de nommer des commissaires de part et d’autre, immédiatement après la ratification du traité principal, pour régler les limites de la manière susdite.
IX. Sa Majesté czarienne promet en outre de maintenir tous les habitants des provinces de Livonie, d’Estonie et d’Oesel, nobles et roturiers, les villes, magistrats et les corps de métiers, dans l’entière jouissance des priviléges, coutumes et prérogatives dont ils ont joui sous la domination du roi de Suède.
X. On n’introduira pas non plus la contrainte des consciences dans les pays qui ont été cédés ; mais on y laissera et maintiendra la religion évangélique, de même que les églises, les écoles, et ce qui en dépend, sur le même pied qu’elles étaient du temps de la dernière régence du roi de Suède, à condition que l’on y puisse aussi exercer librement la religion grecque.
XI. Quant à la réduction et liquidation qui se firent du temps de la régence précédente du roi de Suède en Livonie, Estonie et Oesel, au grand préjudice des sujets et des habitants de ce pays-là (ce qui a porté, de même que l’équité de l’affaire même, le feu roi de Suède, de glorieuse mémoire, à donner l’assurance, par une patente qui fut publiée le 13 avril 1700, « que, si quelques-uns de ses sujets pouvaient prouver loyalement que les biens qui ont été confisqués étaient les leurs, on leur rendrait justice à cet égard » ; et alors plusieurs sujets desdits pays furent remis dans la possession de leurs biens confisqués), Sa Majesté czarienne s’engage et promet de faire rendre justice à un chacun, soit qu’il demeure dans le terroir ou hors du terroir, qui a une juste prétention sur des terres en Livonie, Estonie, ou dans la province d’Oesel, et la peut vérifier dûment ; de sorte qu’ils rentreront alors dans la possession de leurs biens ou terres.
XII. On restituera aussi incessamment, en conformité de l’amnistie qui a été accordée et réglée ci-dessus dans l’article second, à ceux de Livonie,