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VIE DE M. J.-B. ROUSSEAU.

requête dudit Saurin ; arrêt rendu à l’audience, par lequel la cour aurait donné défaut, et pour le profit ordonné que les informations faites à la requête du procureur général contre ledit Rousseau seraient jointes au procès, pour en jugeant y avoir tel égard que de raison, sans préjudice de la continuation desdites informations. Vu aussi par ladite cour l’addition d’information, faite par le conseiller à ce commis ; ouïs et interrogés en ladite cour lesdits Saurin, Arnoult, Boindin, et ladite Mailly, sur les faits résultants du procès, et cas à eux imposés. Tout considéré, ladite cour, sans s’arrêter à la requête dudit Arnoult, ayant égard à celle de Saurin, a mis et met les appellations au néant ; ordonne que la sentence dont a été appelé sortira effet, et néanmoins sera procédé en la cour, par-devant le conseiller rapporteur, à l’information en subornation de témoins à la requête dudit Saurin, pour icelle faite, communiqué au procureur général pour être ordonné ce que de raison. Condamne lesdits Rousseau et Arnoult chacun en l’amende ordinaire de douze livres, et ledit Rousseau aux dépens de la cause d’appel vers lesdits Saurin, Boindin, et ladite Mailly, ceux faits entre ledit Rousseau et Arnoult compensés, et les autres faits entre ledit Saurin et Arnoult réservés. Fait en parlement, le 27 mars 1711.

FIN DE LA VIE DE M. J.-B. ROUSSEAU.