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pièce sus-mentionnée, et même de s’en faire délivrer une copie à ses frais.

Le même document doit être affiché d’une manière apparente dans les bureaux de la société.

Article 8.

Dans ce même délai de quinzaine, un extrait de l’acte énoncé dans l’article précédent est transcrit, publié et affiché suivant le mode prescrit par l’article 42 du Code de commerce.

L’extrait doit contenir les noms, prénoms, qualités et demeures des administrateurs, la désignation de la société, de son objet et de son siège social, la mention qu’elle est a responsabilité proportionnelle, l’époque où la société commence et celle où elle doit finir, et la date du dépôt au greffe du Tribunal de commerce prescrit par l’article 7.

L’extrait est signé par les administrateurs de la société.

L’article 45 du Code de commerce, relatif à la publicité des actes des sociétés anonymes, porte que a l’acte du Gouvernement qui autorise les sociétés anonymes devra être affiché avec l’acte d’association et pendant le même temps. » Cette disposition est la conséquence de celle de l’article 37 ainsi conçu : « La société anonyme ne peut exister qu’avec l’autorisation de l’Empereur et avec son approbation pour l’acte qui la constitue. Cette approbation doit être donnée dans la