Page:With the Russians in Mongolia.djvu/45

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Art. 7. A partir de maintenant l’octroi d’un crédit à toute personne ne sera autorisé que par la connaissance et la permission des institutions officielles. Sans cette permission les institutions du gouvernement ne tiendront pas compte de revendications. En ce qui concerne les contrats conclus avant la conclusion du traité actuel, où de graves pertes existent par l’incapacité des deux parties à s’entendre, le paiement de ces dettes peut être récupéré par les institutions, mais en aucun cas, ces dettes ne doivent concernées les shabinars et hoshuns.

Art. 8. S’il s’avérait nécessaire de compléter les articles du présent traité, les gouvernements de la Mongolie et du Tibet doivent désigner des délégués spéciaux, qui concluent des accords tels que les conditions de l’époque le demande.

Art. 9. Le présent traité entrera en vigueur à la date de sa signature.