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Page:Zaja̜czek - Histoire de la révolution de Pologne en 1794, 1797.djvu/231

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Le roi aura le double droit et de donner sa voix, et de résoudre la parité, quand elle aura lieu ; ce qu'il fera en personne, ou par mission, quand il ne siégera pas.

Le droit de cette chambre sera :

1° d'accepter ou de suspendre jusqu'à une nouvelle délibération de la Nation, et cela à la pluralité des voix, telle qu'elle sera déterminée par la présente Constitution, toute loi qui, après avoir passé, suivant les formes légales, dans la chambre des nonces, devra être renvoyée sur-le-champ à celle des sénateurs. Cette acceptation donnera à la loi proposée la sanction qui peut seule la mettre en vigueur. La suspension ne fera qu'en arrêter l'exécution jusqu'à la première Diète ordinaire, à laquelle, si la chambre législative s'accorde à renouveler la même loi, le sénat ne pourra plus refuser de la sanctionner.

2° dans les arrêtés des Diètes, relatifs aux objets ci-dessus spécifiés, la chambre des nonces devra sur-le-champ communiquer ses arrêtés à cet égard à celle des sénateurs, afin que les décisions sur ces matières soient portées à la pluralité des voix des deux chambres ; laquelle pluralité, légalement énoncée, deviendra l'interprète de la volonté suprême des États. Nous statuons que les sénateurs et les ministres dans tous les cas où ils auront à justifier de leurs opérations tant dans le conseil de surveillance, que dans une commission quelconque, n'auront point voix décisive à la Diète, et ne siégeront alors au sénat que pour donner les explications et les éclaircissements que pourra exiger d'eux l'assemblée des états.

La Diète sera censée permanente ; les représentants de la Nation, nommés pour deux ans, devront être toujours prêts à se rassembler.

La Diète législative ordinaire se tiendra tous les deux ans, et demeurera le temps fixé dans l'article séparé sur l'organisation des Diètes. Les assemblées nationales qui seront convoquées dans les circonstances pressantes et extraordinaires, ne pourront statuer que sur les objets pour lesquels elles auront été convoquées, ou sur ceux qui seraient survenus depuis la convocation.