Page:Zaja̜czek - Histoire de la révolution de Pologne en 1794, 1797.djvu/240

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le troisième il sera rendu à ses États, le conseil de régence sera comptable envers lui de toutes ses opérations, et responsable envers la Nation sur la personne et les biens de chacun de ses membres, pour tout le temps de son administration, et cela suivant la teneur de la Constitution, à l'article du conseil de surveillance.

X. Éducation des princes royaux.

Les fils des rois, que la présente Constitution destine à succéder au trône, doivent être regardés comme les premiers des enfants de la patrie. Ainsi, c'est à la Nation qu'appartiendra le droit de surveiller leur éducation, sans pourtant porter préjudice aux droits de la paternité. Du vivant du roi, et tant qu'il régira par lui-même, il s'occupera de l'éducation de ses fils, de concert avec le conseil de surveillance et le gouverneur que les états auront proposé à l'éducation des princes. Pendant la régence, c'est à ce même conseil et à ce gouverneur que sera confiée leur éducation. Dans les deux cas, le gouverneur sera tenu de rendre compte à chaque Diète ordinaire, et de la manière dont les jeunes princes seront élevés et des progrès qu'ils auront faits. Enfin, il sera du devoir de la commission d'éducation de rédiger pour eux, sous l'approbation des états, un plan d'instruction, et cela afin que, dirigés d'après des principes constants et uniformes, les futurs héritiers du trône se pénètrent de bonne heure des sentiments de religion, de vertu, de patriotisme, d'amour de la liberté et de respect pour la Constitution nationale.

XI. Armée nationale.

La Nation se doit à elle-même de se mettre en défense contre toute attaque qui pourrait porter atteinte à son intégrité. Ainsi tous les citoyens sont les défenseurs nés des droits et de la liberté de la Nation. Une armée n'est autre chose qu'une partie détachée de la force publique, soumise