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* à soixante-douze. Les lois des Allemands, des
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négatives, c’est-à-dire que, par la loi salique, celui qui faisoit une demande ou une accusation devoit la prouver, et qu’il ne suffisoit pas à l’accusé de la nier : ce qui est conforme aux lois de presque toutes les nations du monde.


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284
DE L’ESPRIT DES LOIS.

CHAPITRE XIII.


DIFFÉRENCE DE LA LOI SALIQUE
OU DES FRANCS SALIENS
D'AVEC celle des FRANCS RIPUAIRES ET DES AUTRES
PEUPLES BARBARES [1]

.


La loi salique n'admettoit point l'usage des preuves négatives, c’est-à-dire que, par la loi salique, celui qui faisoit une demande ou une accusation devoit la prouver, et qu’il ne suffisoit pas à l’accusé de la nier : ce qui est conforme aux lois de presque toutes les nations du monde.

La loi des Francs ripuaires avoit tout un autre [2] esprit ; elle se contentoit des preuves négatives ; et celui contre qui on formoit une demande ou une accusation, pouvoit, dans la plupart des cas, se justifier, en jurant, avec certain nombre de témoins, qu’il n’avoit point fait ce qu’on lui imputoit. Le nombre [3] des témoins qui dévoient jurer augmentoit selon l’importance de la chose ; il alloit quelquefois [4] à soixante-douze. Les lois des Allemands, des Bavarois, des Thuringiens, celles des Frisons, des Saxons,

  1. Montesquieu est le premier qui ait remarqué cette différence.
  2. Cela se rapporte à ce que dit Tacite, (de mor. germ., c. 28) que les peuples germains avoient des usages communs et des usager particuliers. (M.)
  3. Loi des Ripuaires, tit. VI, VII, VIII et autres. (M.) Elle ne demandait pas de preuves à l'accusateur.
  4. Ibid., tit. XI, XII et XVII. (M.)