Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (1951)/Protocole sur le statut de la Cour de justice
Les Hautes Parties Contractantes :
désirant fixer le Statut de la Cour de justice prévu à l'article 45 du Traité,
sont convenues de ce qui suit :
Article 1
[modifier]La Cour de Justice instituée par l'article 7 du Traité est constituée et exerce ses fonctions conformément aux dispositions du Traité et du présent Statut.
Titre premier — Statut des juges
[modifier]Serment
[modifier]Article 2
[modifier]Tout juge doit, avant d'entrer en fonctions, en séance publique, faire serment d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.
Privilèges et immunités
[modifier]=== Article 3 ===
[modifier]Les juges jouissent de l'immunité de juridiction. En ce qui concerne les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, ils continuent à bénéficier de l'immunité après la cessation de leurs fonctions.
La Cour, siégeant en séance plénière, peut lever l'immunité.
Au cas où, l'immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un juge, celui-ci n'est justiciable, dans chacun des États membres, que de l'instance compétence pour juger les magistrats appartenant à la plus haute juridiction nationale.
Les juges, quelle que soit leur nationalité, bénéficient, en outre, sur le territoire de chacun des États membres des privilèges énumérés aux alinéas b, c et d de l'article 11 du Protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté.
Incompatibilités
[modifier]Article 4
[modifier]Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative.
Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil statuant à la majorité des deux tiers, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non.
Ils ne peuvent acquérir ou conserver, directement ou indirectement, aucun intérêt dans les affaires relevant du charbon et de l'acier pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant une durée de trois ans à partir de la cessation desdites fonctions.
Droits pécuniaires
[modifier]Article 5
[modifier]Les traitements, indemnités et pensions du président et des juges sont fixés par le Conseil sur la proposition de la Commission prévue à l'article 78, § 3, du Traité.
Cessation des fonctions
[modifier]Article 6
[modifier]En dehors dos renouvellements réguliers, les fonctions de juge prennent fin individuellement par décès ou démission.
En cas de démission d'un juge, la lettre de démission sera adressée au président do la Cour pour être transmise au président du Conseil. Cette dernière notification emporte vacance de siège.
Sauf les cas où l'article 7 ci-après reçoit application, tout, juge continue à siéger jusqu'à l'entrée en fonctions de son successeur.
Article 7
[modifier]Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions que si, au jugement unanime des autres juges, ils ont cessé de répondre aux conditions requises.
Le président du Conseil, le président de la Haute Autorité et le président de l'Assemblée en sont informés par le greffier.
Cette communication emporte la vacance de siège.
Article 8
[modifier]Le juge nommé en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.
Titre II — Organisation
[modifier]Article 9
[modifier]Les juges, les avocats généraux et le greffier sont tenus de résider au siège de la Cour.
Article 10
[modifier]La Cour est assistée de deux avocats généraux et d'un greffier.
Avocats généraux
[modifier]Article 11
[modifier]L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions orales et motivées sur les affaires soumises à la Cour, en vue d'assister celle-ci dans l'accomplissement de sa mission, telle qu'elle est définie à l'article 31 du Traité.
Article 12
[modifier]Les avocats généraux sont nommés pour six ans dans les mêmes conditions que les juges. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. L'avocat général dont la désignation est. sujette à renouvellement à la fin de la première période de trois ans est désigné par le sort. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 32 du Traité et celles de l'article 6 du présent Statut sont applicables aux avocats généraux.
Article 13
[modifier]Les dispositions des articles 2 à 5 et 8 ci-dessus sont applicables aux avocats généraux.
Les avocats généraux ne peuvent être relevés de leurs fonctions que s'ils ont cessé de répondre aux conditions requises. La décision est prise par le Conseil statuant à l'unanimité, après avis de la Cour.
Greffier
[modifier]Article 14
[modifier]Le greffier est nommé par la Cour qui fixe son statut, compte tenu des dispositions de l'article 15 ci-après. Il prête sonnent devant la Cour d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.
Les dispositions des articles 11 et 13 du Protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté sont applicables au greffier ; toutefois, les attributions conférées par lesdits articles au président de la Haute Autorité sont exercées par le président de la Cour.
Article 15
[modifier]Les traitements, indemnités et pensions du greffier sont fixés par le Conseil sur la proposition de la Commission prévue à l'article 78, § 3, du Traité.
Personnel de la Cour
[modifier]Article 16
[modifier]Des fonctionnaires ou employés sont attachés à la Cour pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Ils relèvent du greffier, sous l'autorité du président. Leur statut est fixé par la Cour. L'un d'eux est désigné par la Cour pour assurer la suppléance du greffier en cas d'empêchement.
Des rapporteurs adjoints, justifiant des titres nécessaires, peuvent être appelés, en cas de nécessité et dans les conditions qui seront fixées par le règlement de procédure prévu à l'article 44 ci-après, à participer à l'instruction des affaires dont la Cour est saisie et à collaborer avec le juge rapporteur. Leur statut est fixé par le Conseil, sur la proposition de la Cour. Ils sont nommés par le Conseil.
Les dispositions des articles 11, 12 et 13 du protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté sont applicables aux fonctionnaires et employés de la Cour, ainsi qu'aux rapporteurs adjoints; toutefois, les attributions conférées par lesdits articles au président de la Haute Autorité sont exercées par le président de la Cour.
==== Fonctionnement de la Cour ====
Article 17
[modifier]La Cour demeure en fonctions d'une manière permanente. La durée des vacances judiciaires est fixée par la Cour, sous réserve des nécessités du service.
Formation de la Cour
[modifier]Article 18
[modifier]La Cour siège en séance plénière. Toutefois, elle peut créer en son sein deux chambres composées chacune de trois juges, en vue soit de procéder à certaines mesures d'instruction, soit de juger certaines catégories d'affaires, dans les conditions prévues par un règlement qu'elle établit à cet effet.
La Cour ne peut valablement siéger qu'en nombre impair. Les délibérations de la Cour siégeant en séance plénière sont valables si cinq juges sont présents. Les délibérations des chambres ne sont valables que si elles sont prises par trois juges; en cas d'empêchement de l'un des juges composant la chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie de l'autre chambre dans les conditions qui seront déterminées par le règlement prévu ci-dessus.
Les recours formés par les États ou par le Conseil devront, dans tous les cas, être jugés en séance plénière.
==== Règles particulières ====
Article 19
[modifier]Les juges et les avocats généraux ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agent, conseil ou avocat de l'une des parties, ou sur laquelle ils ont été appelés à se prononcer comme membre d'un tribunal, d'une commission d'enquête ou à tout autre titre.
Si, pour une raison spéciale, un juge ou un avocat général estime ne pas pouvoir participer au jugement ou à l'examen d'une affaire déterminée, il en fait part au président. Au cas où le président estime qu'un juge ou un avocat général ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger ou conclure dans une affaire déterminée, il en avertit l'intéressé.
En cas de difficulté sur l'application du présent article, la Cour statue.
Une partie ne peut invoquer soit la nationalité d'un juge, soit l'absence au sein de la Cour ou d'une de ses chambres d'un juge de sa nationalité pour demander la modification de la composition de la Cour ou d'une de ses chambres.
Titre III — Procédure
[modifier]Représentation et assistance des parties
[modifier]Article 20
[modifier]Les États ainsi que les institutions de la Communauté sont représentés devant la Cour par des agents nommés pour chaque affaire ; l'agent peut être assisté d'un avocat inscrit à un barreau de l'un des États membres.
Les entreprises et toutes autres personnes physiques ou morales doivent être assistées par un avocat inscrit à un barreau de l'un des États membres.
Les agents et avocats comparaissant devant la Cour jouissent des droits et garanties nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions, dans les conditions qui seront déterminées par un règlement établi par la Cour et soumis à l'approbation du Conseil.
La Cour jouit à l'égard des avocats qui se présentent devant elle des pouvoirs normalement reconnus en la matière aux Cours et tribunaux, dans des conditions qui seront déterminées par le même règlement.
Les professeurs ressortissants des États membres dont la législation leur reconnaît un droit de plaider jouissent devant la Cour des droits reconnus aux avocats par le présent article.
==== Phases de la procédure ====
Article 21
[modifier]La procédure devant la Cour comporte deux phases : l'une écrite, l'autre orale.
La procédure écrite comprend la communication aux parties, ainsi qu'aux institutions de la Communauté dont les décisions sont en cause, des requêtes, mémoires, défenses et observations et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toutes pièces et documents à l'appui ou de leurs copies certifiées conformes.
Les communications sont faites par les soins du greffier dans l'ordre et les délais déterminés par le règlement de procédure.
La procédure orale comprend la lecture du rapport présenté par un juge rapporteur, ainsi que l'audition par la Cour des témoins, experts, agents et avocats et des conclusions de l'avocat général.
Requête
[modifier]Article 22
[modifier]La Cour est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l'indication du nom et de la demeure de la partie et de la qualité du signataire, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.
Elle doit être accompagnée, s'il y a lieu, de la décision dont l'annulation est demandée ou, en cas de recours contre une décision implicite, d'une pièce justifiant de la date du dépôt de la demande. Si ces pièces n'ont pas été jointes à la requête, le greffier invite l'intéressé à en effectuer la production dans un délai raisonnable, sans qu'aucune forclusion puisse être opposée au cas où la régularisation interviendrait après l'expiration du délai de recours.
Transmission des pièces
[modifier]Article 23
[modifier]Lorsqu'un recours est formé contre une décision prise par une des institutions de la Communauté, cette institution est tenue de transmettre à la Cour toutes les pièces relatives à l'affaire qui est portée devant elle.
Mesures d'instruction
[modifier]Article 24
[modifier]La Cour peut demander aux parties, à leurs représentants ou agents, ainsi qu'aux gouvernements des États membres, de produire tous documents et de fournir toutes informations qu'elle estime désirables. En cas de refus, elle en prend acte.
Article 25
[modifier]À tout moment, la Cour peut confier une mission d'enquête ou une expertise à toute personne, corps, bureau, com-mission ou organe de son choix ; à cet effet, elle peut dresser une liste de personnes ou d'organismes agréés en qualité d'experts.
Publicité de l'audience
[modifier]Article 26
[modifier]L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la Cour pour des motifs graves.
==== Procès-verbal ====
Article 27
[modifier]Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le président et le greffier.
Audience
[modifier]Article 28
[modifier]Le rôle des audiences est arrêté par le président.
Des témoins peuvent être entendus dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure. Ils peuvent être entendus sous la foi du serment. Au cours des débats, la Cour peut interroger également les experts et les personnes qui ont été chargées d'une enquête, ainsi que les parties elles-mêmes ; toutefois, ces dernières ne peuvent plaider que par l'organe de leur représentant ou de leur avocat.
Lorsqu'il est établi qu'un témoin ou un export a dissimulé ou contrefait la réalité des faits sur lesquels il a déposé ou a été interrogé par la Cour, celle-ci est habilitée à saisir de ce manquement le ministre de la Justice de l’État dont le témoin ou l'expert est ressortissant, en vue de lui voir appliquer les sanctions prévues dans chaque cas par sa loi nationale.
La Cour jouit à l'égard des témoins défaillants des pouvoirs généralement reconnus en la matière aux Cours et tribunaux, dans des conditions qui seront déterminées par un règlement établi par la Cour et soumis à l'approbation du Conseil.
==== Secret des délibérations ====
Article 29
[modifier]Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.
Arrêts
[modifier]Article 30
[modifier]Les arrêts sont motivés. Ils mentionnent le nom des juges qui ont siégé.
Article 31
[modifier]Les arrêts sont signés par le président, le juge rapporteur et le greffier. Ils sont lus en séance publique.
Dépens
[modifier]Article 32
[modifier]La Cour statue sur les dépens.
Référé
[modifier]Article 33
[modifier]Le président de la Cour peut statuer selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que de besoin, à certaines des règles contenues dans le présent Statut et qui sera fixée par le règlement de procédure, sur des conclusions tendant soit à l'obtention du sursis prévu à l'article 39, alinéa 2 du Traité, soit à l'application de mesures provisoires en vertu du troisième alinéa du même article, soit à la suspension de l'exécution forcée conformément à l'article 92, troisième alinéa.
En cas d'empêchement du président, celui-ci sera remplacé par un autre juge dans les conditions déterminées par le règlement prévu à l'article 18 du présent Statut.
L'ordonnance rendue par le président ou son remplaçant n'a qu'un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision de la Cour statuant au principal.
Intervention
[modifier]Article 34
[modifier]Les personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt à la solution d'un litige soumis à la Cour peuvent intervenir à ce litige.
Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions d'une partie ou leur rejet.
Arrêt par défaut
[modifier]Article 35
[modifier]Lorsque, dans un recours de pleine juridiction, la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, s'abstient de déposer des conclusions écrites, l'arrêt est rendu par défaut à son égard. L'arrêt est susceptible d'opposition dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Sauf décision contraire de la Cour, l'opposition ne suspend pas l'exécution de l'arrêt rendu par défaut.
==== Tierce-opposition ====
Article 36
[modifier]Les personnes physiques ou morales, ainsi que les institutions de la Communauté, peuvent, dans les cas et dans les conditions qui seront déterminés par le règlement de procédure, former tierce-opposition contre les arrêts1 rendus sans qu'elles aient été appelées.
Interprétation
[modifier]Article 37
[modifier]En cas de difficulté sur le sens et la portée d'un arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter, sur la demande d'une partie ou d'une institution de la Communauté justifiant d'un intérêt à cette fin.
Révision
[modifier]Article 38
[modifier]La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.
La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision, et déclarant de ce chef la demande recevable.
Aucune demande de révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.
==== Délais ====
Article 39
[modifier]Les recours prévus par les articles 36 et 37 du Traité doivent être formés dans le délai d'un mois prévu au dernier alinéa de l'article 33.
Des délais de distance seront établis par le règlement de procédure.
Aucune déchéance tirée de l'expiration dos délais ne peut être opposée lorsque l'intéressé établit l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure.
Prescription
[modifier]Article 40
[modifier]Les actions prévues aux doux premiers alinéas de l'article 40 du Traité se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la Cour, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l'institution compétente de la Communauté. Dans ce der-nier cas, la requête doit être formée dans le délai d'un mois prévu au dernier alinéa de l'article 33 ; les dispositions du dernier alinéa de l'article 35 sont, le cas échéant, applicables.
Règles spéciales relatives aux différends entre États membres
[modifier]Article 41
[modifier]Lorsqu'un différend entre États membres est soumis à la Cour, en vertu de l'article 89 du Traité, les autres États membres sont avertis sans délai par le greffier de l'objet du litige.
Chacun de ces États a le droit d'intervenir au procès.
Les différends visés au présent article devront être jugés par la Cour en séance plénière.
Article 42
[modifier]Si un État intervient dans les conditions prévues à l'article précédent dans une affaire soumise à la Cour, l'interprétation donnée par l'arrêt s'impose à lui.
Recours des tiers
[modifier]Article 43
[modifier]Les décisions prises par la Haute Autorité par application de l'article 63, § 2, du Traité, doivent être notifiées à l'acheteur ainsi qu'aux entreprises intéressées ; si la décision concerne l'ensemble ou une catégorie importante des entreprises, la notification à leur égard peut être remplacée par une publication.
Un recours est ouvert, dans les conditions de l'article 36 du Traité, à toute personne à qui une astreinte a été imposée par application de l'article 66, § 5, alinéa 4.
Règlement de procédure
[modifier]Article 44
[modifier]La Cour établit elle-même son règlement de procédure. Ce règlement contient toutes les dispositions nécessaires en vue d'appliquer et, en tant que de besoin, compléter le pré-sent Statut. ==== Disposition transitoire ====
Article 45
[modifier]Le président du Conseil procède, immédiatement après la prestation de serment, à la désignation, par tirage au sort, des juges et des avocats généraux dont les fonctions sont sujettes à renouvellement à la fin de la première période de trois ans, conformément à l'article 32 du Traité.
- Fait à Paris, le dix-huit avril mil neuf cent cinquante et un.
- ADENAUER
- Paul VAN ZEELAND
- J. MEURICE
- SCHUMAN
- SFORZA
- Jos. BECH
- STIKKER
- VAN DEN BRINK