Doctrine du droit
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PREMIÈRE PARTIE.
DROIT PRIVÉ. DU MIEN ET DU TIEN EXTERIEURS EN GENERAL.
CHAPITRE PREMIER.
DE LA MANIÈRE d'AVOIR COMME SIEN QUELQUE CHOSE d'AUTRUI.
§ I.Si le mien de droit1 (meum juris) est ce qui est avec moi dans un tel rapport que je me trouverais lésé, si un autre en faisait usage sans mon consentement. La condition subjective de la possibilité de l'usage en général est la possession a. Mais quelque chose d'extérieur ne saurait être mien, que si je puis me supposer lésé par l'usage qu'un autre ferait d'une chose en possession de laquelle je ne serais pourtant pas. — Avoir quelque chose comme sien est donc contradictoire, si le concept de la possession n'est pas susceptible de deux sens différents, c'est-à-dire si l'on ne peut distinguer la possession
- Dm RechUch-Mrtn*. - · Buitt,
[ page ]sensible et la possession intelligible , en entendant par la première la possession physique et par la seconde la possession purement juridique du même objet.
L'expression : un objet est hors de moi * peut signifier , ou bien que cet objet est simplement distinct de moi (du sujet), ou bien qu'il est placé (positus) ailleurs dans l'espace ou dans le temps. Or ce n'est que dans le premier sens que la possession peut être conçue comme une possession rationnelle; dans le second, elle ne serait qu'une possession empirique. — Une possession intelligible (si une telle possession est possible) est une possession sans détention2 (detentio).
Il est possible que j'aie comme mien un objet extérieur quelconque de mon arbitre, c'est-à-dire qu'une maxime d'après laquelle, si elle avait force de loi, on objet de l'arbitre devrait être en soi (objectivement) sans maître3 (res nulïuis) est contraire au droit.
En effet, un objet de mon arbitre est quelque choie dont j'ai physiquement le pouvoir de me servir. Or, pour qu'il fût absolument impossible que cet objet fût juridiquement en mon pouvoir, c'est-à-dire que l'usage ne s'en pût concilier suivant une loi générale avec la liberté de chacun (qu'il fût injuste), il faudrait que la liberté se privât elle-même de l'usage de son arbitre relativement à un objet de cette faculté en mettant hors
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[ page ]DROIT PRIVÉ. ($7
de tout usage ' possible des objets pouvant servir 2, c'est-à-dire qu'elle les anéantît sous le rapport pratique et en fît des res nullius, encore que, dans l'usage des choses, l'arbitre s'accordât formellement, suivant des lois générales, avec la liberté extérieure de chacun. — Mais, comme la raison pure pratique n'établit d'autres lois que des lois formelles de l'usage de l'arbitre, et qu'ainsi elle fait abstraction de la matière de cette faculté, c'est-à-dire des autres qualités de l'objet, ne demandant qu'une seule chose, qu'il soi ? simplement un objet de l'arbitre, elle ne peut, relativement à un objet de ce genre, contenir aucune défense absolue d'en faire usage ; car la liberté extérieure serait alors en contradiction avec elle-même. — Un objet de mon arbitre est une chose dont j'ai la faculté physique de faire l'usage qui me plaît, ou dont l'usage est en mon pouvoir * {potentia) : ce qui n'est pas la même chose que de tenir cet objet en ma puissance * (in potestatem meam redactum) , auquel cas il n'y a pas seulement faculté, mais acte de G arbitre. Pour concevoir une chose simplement comme objet de mon arbitre, il suffit que j'aie conscience de l'avoir en mon pouvoir. — C'est donc une supposition à priori de la raison pratique qui me fait considérer et traiter tout objet de mon arbitre comme un mien ou un tien objectivement possible.
t Çtbr**ch. — * Rrauchbare. Il n'y a pas en français d'actyeetif tiré du mot"usage qui puisse rendre l'adjectif allemand brauchbar tiré du substantif Gebrauch, et reproduire le rapport que Kant établit ici dans le· mots. — * In meiner Macht. — Un meùm Gênait *u tafcn. [ page ]68 rocTitiire du droit.
On peut appeler ce postulat une loi permissive * (lex permissiva) de la raison pratique, c'est-à-dire une loi qui nous donne une facultéa que nous ne saurions tirer dés seuls concepts du droit en général, celle d'imposer à tous les autres l'obligation, qu'ils n'auraient pas d'ailleurs, de s'abstenir de l'usage de. certains objets de notre arbitre, que nous avons pris d'abord en notre possession. La raison veut qu'il ait la valeur d'un principe; elle le veut comme raison pratique, s'étendant ainsi elle-même par ce postulat à priori. Siu. 11 faut que je sois en possession d'une chose pour pouvoir affirmer qu'elle est mienne ; car, si je ne l'avais pas en ma possession, je ne pourrais être lésé par l'usage qu'en feraient les autres sans mon consentement. En effet, si quelque chose en dehors de moi, avec quoi je n'ai aucun rapport juridique, affecte cet objet, moi-même (le sujet) je ne puis en être affecté et me plaindre d'une injustice commise à mon égard. § iv. Bqpotltto· ém fce>E «a ntiea et ém Uea extértewm. Il ne peut y avoir que trois espèces d'objets extérieurs de mon arbitre : 1° une chose (corporelle) hors de moi; 2° Varbitre d'un autre relativement à un fait déterminé (prœsialio) ; 3° l'état d'un autre par rapporta moi. Elles représentent les catégories de la substance,
? Srlanbniugu9tii. — » Die Befkgniu. [ page ]DROIT PRIVÉ. 69
de la causalité, et de la réciprocité entre les objets extérieurs et moi au point de vue des lois de la liberté.
a. Je ne puis appeler mien un objet placé dans l'espace (une chose corporelle), que si, sans en être physiquement en possession, je puis pourtant affirmer que j'en ai une autre espèce de possession qui est réelle (et qui par conséquent n'est pas physique).—Ainsi je n'appellerai pas mienne une pomme, parce que l'ai dans la main (que je la possède physiquement), mais seulement si je puis dire : je la possède, quoique je l'aie déposée quelque part De même je ne puis dire du sol sur lequel je me suis couché qu'il est mien pour cette raison ; je ne puis le qualifier ainsi que si je puis affirmer qu'il sera encore en ma possession lorsque j'aurai changé de place. En effet, dans le cas où je ne ferais que posséder l'objet physiquement, celui qui voudrait m'enlever la pomme des mains, ou me renvoyer de la place que j'occupe, me léserait sans doute quant au mien intérieur (quant à ma liberté), mais non pas quant au mien extérieur, puisque je ne pourrais affirmer que je serais en possession de l'objet, môme sans le détenir ; je ne pourrais donc pas non plus appeler miens ces objets (la pomme et le sol). 6. Je ne puis appeler mienne la prestationl de quelque chose par l'arbitre d'un autre, si je ne puis rien dire sinon qu'elle est tombée en ma possession en même temps que mon engagement1 (pactum re initum) ; mais il faut que je puisse affirmer que je suis en possession de l'arbitre de cet autre (c'est-à-dire en possession de le déterminer à la prestation), quoique le temps de la prestation soit encore à venir. L'engagement de celui-ci fait alors partie de mon avoir (obligalio activa) ; je puis la regarder comme mon bien, et cela, non-seulement si je suis déjà en possession de la chose promisl·*, mais alors même que je ne la possède pas encore. Il faut donc que je puisse me concevoir comme étant indépendant de cette possession d'un objet qui est soumise à la condition du temps, par conséquent de la po session empi-
1 Leistung. » Yertproehen. — » Dos Vertprochme. [ page ]7? DOCTRINE DU DROIT.
rique, et pourtant comme étant en possession de cet objet c* Je ne puis appeler miens une femme, un enfant » on domestique, ou en général toute autre personne, parce que je leur commande actuellement comme à des gens appartenant à ma maison, ou parce que je les tiens sous mon pouvoir et en ma possession ; je ne le puis que si, alors même qu'ils se sont soustraits à mon pouvoir, et que par conséquent je ne les possède plus (empiriquement), je puis encore dire que je les possède par ma seule volonté, tant qu'ils existent, en quelque lieu et en quelque temps que ce soit, c'est-à-dire d'une manière purement juridique. Ils ne font partie de mon avoir qu'autant que je puis affirmer cela.
Détoltloa eu eo»cept en mien et «a tlea eitcrl«m. La définition de nom , c'est-à-dire celle qui sert simplement à distinguer un objet de tous les autres et découle de Vexposition complète et déterminée du concept de cet objet, serait celle-ci : le mien extérieur est la chose hors de moi dont on ne pourrait m'empêcher d'user à mon gré sans me léser (sans porter atteinte à ma liberté, en tant qu'elle peut s'accorder, suivant une loi générale, avec la liberté de chacun). Mais la définition de chose de ce concept, c'est-à-dire celle qui suffit aussi à sa déduction (à la connaissance de la possibilité de l'objet), s'exprime ainsi : le mien extérieur est celai dont on ne peut me ravir l'usage sans me léser, encore que je ? en sois pas en possession (que je ne sois pas détenteur de l'objet).—Pour qu'un objet extérieur puisse être appelé mien, il faut que je le possède de quelque manière; autrement celui qui en disposerait contre ma volonté ne me toucherait point par là, et par conséquent ne me léserait pas. Donc, pour qu'il puisse y avoir [ page ]DROIT PRIVE. 71
un mien ou un tien extérieur, il faut admettre comme possible, conformément au § IV, une possession intelligible (possessio noumenon). La possession empirique (la détention) n'est plus alors que la possession phénoménale* (possessio phœnomenon), quoique Vobjet que je possède ne soit pas ici considéré, ainsi qu'il arrive dans l'analytique transcendentale, comme un phénomène, mais comme une chose en soi. Là, en effet, il s'agissait pour la raison de la connaissance théorétique de la nature des choses et de la question de savoir jusqu'où elle peut aller; ici il s'agit de la détermination pratique de l'arbitre d'après les lois de la liberté, de quelque façon d'ailleurs que l'objet puisse être connu, qu'il le soit par les sens ou seulement par l'entendement pur, et le droit est un concept pratique, purement rationnel, de l'arbitre, en tant qu'il est soumis aux lois de la liberté.
D'après cela, il ne serait pas juste de dire que l'on possède un droit sur tel ou tel objet, mais il faudrait dire plutôt qu'on possède cet objet d'une manière purement juridique ; car le droit est déjà une possession intellectuelle d'un objet, et posséder une possession serait une expression dépourvue de sens. S vi. BMieflm du concept de la possession parement juridique «Van objet estérlenr {?·—·—?· notanenon) La question de savoir comment est possible un mien et un tien extérieurs se résout dans celle-ci : comment
Besitt in der Erschtinung. [ page ]72 DOCTRINE DU DROIT.
une possession purement juridique (intelligible) est-elle possible ? et celle-ci à son tour dans cette troisième : comment est possible une proposition de droit à priori et synthétique ?
Toutes les propositions de droit sont des propositions à priori, car elles sont des lois de la raison (die-tamina rationis). La proposition de droit à priori qui est relative à la possession empirique est analytique ; car elle ne dit rien de plus que ce qui résulte de cette possession suivant le principe de contradiction, c'est-à-dire que, si je suis le détenteur d'une chose (si je suis ainsi lié à elle physiquement), celui qui s'en empare sans mon consentement (celui, par exemple, qui m'arrache une pomme des mains) affecte et diminue le mien intérieur (ma liberté), et par conséquent suit une maxime directement en contradiction avec l'axiome du droit. La proposition qui a pour objet la légitimité d'une possession empirique ne dépasse donc pas le droit d'une personne par rapport à elle-même. Au contraire, la proposition qui exprime la possibi-bilité de la possession d'une chose hors de moi, abstraction faite de toutes les conditions de la possession empirique dans l'espace et dans le temps (par conséquent la supposition de la possibilité d'une possessio noumenon), dépasse ces conditions restrictives ; et, puisqu'elle établit comme nécessaire au concept du mien et du tien extérieurs une possession même sans détention, elle est synthétique et peut servir de problème à la raison : il s'agit de montrer comment est possible une telle proposition à priori, qui dépasse le concept de la possession empirique. [ page ]DROIT PRIVÉ. 7J
Ainsi, par exemple, la possession d'un fonds de terre particulier est un acte d'arbitre privé \ sans être pourtant une usurpation *. Le possesseur se fonde sur la possession originairement commune du sol de la terre et sur la volonté générale, conforme à priori à cette possession, qui permet une possession privée de ce même sol (autrement il faudrait admettre que des choses sans possesseur auraient été faites naturellement et suivant une loi pour n'avoir pas de maîtres), et il acquiert à l'origine, par la première possession, un fonds de terre déterminé : aussi résiste-t-il à bon droit (jure) à quiconque lui porte obstacle dans l'usage privé qu'il en fait, quoique, dans l'état naturel, il n'agisse pas au nom d'un droit reconnu8 (de jure), puisque dans cet état il n'existe pas encore de loi publique.
Aussi, quand même on considérerait une terre comme libre, c'est-à-dire comme ouverte à l'usage de chacun *, et quand on la qualifierait de cette manière, on ne pourrait pas dire pour cela qu'elle est libre par nature et originairement avant tout acte juridique; car il y aurait là un rapport à une chose, c'est-à-dire au sol de la terre, qui se refuserait à la possession de chacun. Cette liberté du sol ne peut signifier qu'une défense faite à chacun de s'en servir 5 ; or cela suppose une
1 Ein Act der Privatwillkûhr.—* Eigenmaechtig.—* Von Rechtswegen. — * Sans pouvoir devenir la propriété de personne en particulier. — J'ajoute ces mots qui ne sont pas dans le texte pour rendre plus claire la pensée que Kant veut exprimer. J. B.
• En qualité de propriétaire. — J'ajoute aussi ces mots pour préciser la pensée de Kant. En général, tout ce paragraphe manque de clarté · J'ai dû, en le traduisant aussi littéralement que possible, en modifier un peu la rédaction. J. B. [ page ]74 DOCTRINE DU DROIT.
possession commune qui ne peut avoir Heu sans contrat. Une terre qui ne peut être libre que par Peffet d'un contrat doit donc réellement appartenir à tous les individus (réunis entre eux) qui s'en interdisent réciproquement ou en suspendent l'usage.
Cette communauté originaire de la terre et avec elle de toutes les choses qui s'y trouvent [communio fundi origt-naria) est une idée qui a de la réalité objective (une réalité juridiquement pratique), et il faut bien la distinguer de cette communauté primitive {communio pritnceva), qui n*est qu'une fiction. Celle-ci, en effet, n'aurait pu être qu'une communauté instituée \ c'est-à-dire n'aurait pu résulter que d'un contrat, par lequel tous auraient renoncé à toute possession privée, et où chacun, en joignant sa possession à celle de tous les autres, l'aurait transformée en une propriété commune, et l'histoire en devrait conserver quelque trace. Mais il y a contradiction à considérer cette manière de procéder comme la prise de possession originaire, et à croire que la possession particulière de chaque homme a pu et dû se fonder là-dessus. Il faut encore distinguer de la possession * (possessiù) la résidence1 (sedes), et de la prise de possession du soi, qui a * pour but l'acquisition ultérieure, Y établissement de domicile * (incolatus), possession privée et prolongée d'un lieu qui dépend de la présence du sujet sur ce lieu. Il n'est pas ici question d'un établissement de domicile, comme d'un second acte juridique qui peut suivre la prise de possession ou peut n'avoir pas lieu ; car ce ne serait pas une possession originaire, mais une possession dérivée du consentement d'autrui. La simple possession physique ( la détention ) du sol est déjà un droit sur une chose, quoique sans doute elle ne suffise pas encore pour que je puisse le considérer comme mien. Par rapport aux autres, elle est, comme première
- GestifUte. — ¦ Buit*. — » SU*. — * Siederlassung, ÀntiedeUtHg.
[ page ]DROIT PRIVÉ\ 75
possession (autant qu'on peut le savoir), d'accord avec la loi de la liberté extérieure, et en même temps contenue dans la possession originairement commune, qui renferme à priori \e principe de la possibilité d'une possession privée ; par conséquent on ne peut troubler le premier détenteur d'une terre, dans l'usage qu'il en fait, sans le léser. La première prise de possession a donc par elle-même un fondement juridique1 ( titulus poisessionis), qui est la possession originairement commune ; et cette proposition : tant mieux pour celui qui est en possession (beati possidentes) ! personne n'étant obligé de prouver sa possession, est un principe de droit naturel, qui fait de la prise de possession juridique un principe d'acquisition, sur lequel peut se fonder tout premier possesseur.
S'il s'agissait d'un principe théorétiquc à priori, il faudrait ( d'après ce qu'on a vu dans la critique de la raison pure ) subsumer une intuition à priori sous le concept donné, et par conséquent ajouter quelque chose au concept de la possession de l'objet; mais, comme il s'agit ici d'un principe pratique, on procédera tout autrement : il faut écarter toutes les conditions de l'intuition, qui fondent la possession empirique (en faire abstraction), afin d'étendre le concept de la possession au delà de la possession empirique, et de pouvoir dire · tout objet extérieur de l'arbitre que j'ai en ma puissance ( et en tant seulement que je l'ai en ma puissance), sans en être en possession, peut-être réputé mien juridiquement La possibilité d'une possession de ce genre, par conséquent la déduction du concept d'une possession non empirique , se fonde sur le postulat juridique de la raison pratique, savoir que «c'est un devoir de droit d'agir envers autrui, de telle sorte qu'il puisse regarder comme siennes les choses extérieures (les choses utiles), » et elle est liée en même temps à l'exposition de ce concept, qui fonde le mien extérieur sur une possession non physique. La possibilité de ce concept ne peut être nullement prouvée ou saisie en elle-même ' (car c'est un concept rationnel auquel nulle intui-
Rechttgrund. — * Eingesehen. [ page ]76 DOCTRINE DU DROIT.
tion ne peut être donnée), mais elle est une conséquence immédiate du postulat en question. £n effet, s'il est nécessaire d'agir suivant ce principe de droit, il faut que la condition intelligible (d'une possession purement juridique) soit possible. — On ne doit pas s'étonner d'ailleurs que les principes théor cliques du mien et du tien extérieurs, se perdent dans l'intelligible, et ne représentent aucune extension de connaissance, car la possibilité du concept de la liberté, sur lequel ils reposent, n'est elle-même susceptible d'aucune déduction théorétique, et ne peut être conclue que de la loi pratique de la raison (de l'impératif catégorique), comme d'un fait de cette raison même.
S VII. Application du principe de la possibilité dn mien et da tien extérieur· à de* objet· d'expérience. 0 Le concept d'une possession purement juridique n'est pas un concept empirique (dépendant des conditions de l'espace et du temps), et pourtant il a une réalité pratique, c'est-à-dire qu'il doit être applicable à des objets d'expérience dont la connaissance dépend de ces conditions. — Voici comment on doit procéder à l'égard du concept du droit dans son rapport à ces objets, considérés comme mien et tien extérieurs possibles : on ne peut appliquer immédiatement le concept du droit, qui réside uniquement dans la raison, à des objets d'expérience et au concept d'une possession empirique, mais il faut l'appliquer d'abord au concept purement intellectuel * d'une possession en général, de manière à concevoir, au lieu de l'idée de détention (de-tentio), ou de la représentation empirique de la ??d-
? Âuf den reincn Vertondetbegriff. [ page ]DROIT PRIVK. 77
session, celle d'avoir \ qui est indépendante de toutes les conditions de l'espace et du temps, et ne signifie autre chose sinon que l'objet est en ma puissance (in potestate mea positum esse) ; l'expression d'extérieur ne désigne pas alors un autre lieu que celui où je suis, ou un autre temps que celui où m'a été offerte pour la première fois une chose que je me suis décidé à accepter, mais seulement un objet différent de moi. La raison pratique exige par sa loi du droit que je conçoive le mien et le tien dans leur application à des objets, et par conséquent aussi leur possession, indépendamment de toute condition sensible, puisqu'il s'agit d'une détermination de l'arbitre qui se fonde sur les lois de la liberté ; il n'y a qu'un concept intellectuelB qni puisse être subsuraé sous ceux du droit. Je dirai donc que je possède un champ, quoiqu'il soit dans un tout autre lieu que celui où je me trouve réellement ; car il ne s'agit ici que d'un rapport intellectuel entre l'objet et moi, en tant que je l'ai en ma puissance (c'est là un concept intellectuel de la possession qui est indépendant des conditions de l'espace); l'objet est mien parce que ma volonté, en se déterminant à en faire l'usage qui lui convient, n'est point en contradiction avec la loi de la liberté extérieure. C'est justement parce que la raison pratique veut que, faisant abstraction de la possession phénoménale3 (de la détention) de l'objet de mon arbitre, on conçoive la possession, non d'après des concepts empiriques, mais d'après des concepts intellectuels, c'est-à-dire d'après des con-
1 Des Habens. — » Vtrttandetbegriff* — » Bent* in der Îrtoheimmg. [ page ]78 DOCTRINE DU DROIT.
cepts qui puissent en contenir à priori le» conditions; c'est justement pour cela que cette espèce de concept de la possession (possessio noumenon) a la valeur d'une législation universelle; car l'idée de législation universelle est renfermée dans cette expression : « cet objet extérieur est mien, » puisqu'il en résulte pour tous les autres une obligation, à laquelle ils ne seraient pas assujettis sans cela, celle de s'abstenir de l'usage de cet objet. La manière d'avoir comme sien quelque chose d'extérieur à soi indique donc une liaison purement juridique de la volonté du sujet avec l'objet, considéré indépendamment de toute condition d'espace et de temps et au point de vue d'une possession intelligible· —- Un lieu de la terre n'est pas un mien extérieur, par cela seul que je l'occupe avec mon corps (car il ne s'agit ici que de ma liberté extérieure, par conséquent de la possession de moi-même, non d'une choee extérieure à moi, et c'est pourquoi il n'y a là qu'un droit interne) ; mais, si je continue de le posséder, encore que je m'en sois éloigné et que je me sois transporté dans un autre lieu, alors seulement je pois parler de mon droit extérieur. Vouloir m'impoeer, comme condition de la possession de cette place, la nécessité de l'occuper constamment de ma personne, ce serait ou bien soutenir qu'il n'est pas possible d'avoir à titre de sien quelque chose d'extérieur (ce qui est contraire au postulat § 11), ou bien exiger que, pour le pouvoir, je fusse en même temps en deux endroits , ce qui reviendrait à dire que je dois être et n'être pas dans un Heu, chose contradictoire. [ page ], DROIT PRJVÉ. 79
Cela peut aussi s'appliquer au cas où j'ai accepté une promesse ; car mon avoir et ma possession, en ce qui concerne la chose promise, ne sont pas périmés parce que le prometteur, après m'avoir dit dans un temps : cette chose doit G appartenir, me dira dans un autre temps : je ne veux plus maintenant que cette chose t'appartienne. En effet ce sont ici les mêmes rapports intellectuels que si cette personne avait dit, ¦ans laisser aucun intervalle entre les deux déclarations de sa volonté : je veux que cette chose t'appartienne, et je ne veux pas qu'elle t'appartienne, ce qui est contradictoire. La même chose s'applique encore au concept de la possession juridique d'une personne , en tant qu'elle fait partie de l'avoir du sujet (ma femme, mon enfant, mon serviteur). Cette communauté domestique et la possession mutuelle de tous ses membres n'est pas détruite par la faculté qu'ils ont de se séparer localement* les uns des autres ; car c'est un rapport juridique qui les unit, et ici, comme dans les cas précédents, le mien et le tien extérieurs reposent uniquement sur la supposition de la possibilité d'une possession purement rationnelle ou sans détention. Le concept du mien et du tien extérieurs force la raison juridiquement pratique à invoquer la critique, pour résoudra r&ntimonie des propositions auxquelles donne lieu la possibilité d'une telle possession; c'est-à-dire que l'inévitable dialectique, dans laquelle la thèse et l'antithèse prétendent toutes deux avoir une égale valeur, quoiqu'elles représentent deux conditions opposées, oblige la raison, dans sa fonction
« OerUich. [ page ]80 DOCTRINE DU DROIT.
pratique ? en ce qui concerne le droit), à faire une distinction entre la possession comme phénomène et celle que l'entendement seul peut concevoir. Thèse : II est possible d'avoir comme sien quelque chose d'extérieur, encore qu'on n'en soit pas en possession. Antithèse : Il n'est pas possible d'avoir comme sien quelque d'extérieur, si l'on n'en est pas en possession. Solution : Les deux propositions sont vraies : la première, si l'on entend par possession une possession empirique ( possessio phienomenon ) ; la seconde, si l'on entend sous ce même mot une possession purement intelligible {possessio noumenon ). — Mais la possibilité d'une possession intelligible, par conséquent aussi du mien et du tien extérieurs, ne se laisse point saisir en elle-mêmef ; il faut la déduire (ta postulat de la raison pratique. Il y a encore ici une chose singulièrement remarquable, c'est que la raison pratique, sans avoir besoin d'intuitions, même d'une intuition à priori, est capable d'établir à priori, par la seule élimination des . conditions empiriques, élimination autorisée par la loi de fci liberté, des propositions de droit extensives * et par conté* quent synthétiques, dont la preuve (comme nous le montrerons bientôt ) peut être donnée ensuite analytiquement au point de vue pratique. S Vlll. U M'ett potêlble d'avoir quelque chose d'extérieur roiu—n sic* «ut dau» un eut Juridique, sous un pouvoir législatif public « c'est-à-dire dans l'eut civil. Quand je déclare (verbalement ou par un fait) que je veux que quelque chose d*extérieur devienne mien, je déclare chacun obligé de s'abstenir de l'objet de mon arbitre, et c'est là une obligation à laquelle personne ne serait soumis sans cet acte juridique de ma part Mais cette prétention suppose que réciproquement Ton se reconnaît soi-même obligé vis-à-vis de chacun de
Laettt sich nicht einsehen. — « Erweitere. [ page ]droit riari. 8i
s'abstenir également du sien extérieur; car l'obligation dérive ici d'une règle générale des rapports extérieurs juridiques. Je ne suis donG pas tenu de respecter ce que chacun déclare sien, si chacun ne me garantit de son côté qu'il se conduira vis-à-vis de moi d'après le même principe ; et cette garantie n'a besoin d'aucun acte juridique particulier : elle est déjà contenue dans le concept d'une obligation extérieure juridique, car l'universalité, et par conséquent aussi la réciprocité, est le caractère de l'obligation qui dérive d'une règle générale. — Or la volonté individuelle1, quant à une possession extérieure, et par conséquent accidentelle, ne peut servir à chacun de loi de contrainte, car cela porterait atteinte à la liberté, en tant qu'elle se règle d'après des lois générales. Il n'y a donc qu'une volonté obligeant chacun, c'est-à-dire une volonté collectivement générale (commune) et toute-puissante *, qui puisse donner à chacun cette garantie. — Or l'état qui repose sur une législation générale extérieure (c'est-à-dire publique) et ayant la force à son service est l'état civil. Il ne peut donc y avoir de mien et de tien extérieurs que dans l'état civil. Corollaire. Pour qu'il soit juridiquement possible d'avoir comme sien quelque chose d'extérieur, il faut qu'il soit permis à chacun de contraindre * tous ceux avec lesquels il peut avoir quelque contestationde mien et de tien sur un objet de cette nature à entrer avec lui dans un état de constitution civile.
? Der einseiiige Wille. — * CoUectiv-aUgemeiner {gemeintamer) und nackhabmder WiUê. — » Zu noeiMgen. [ page ]
-
- DOCTNVt DU PROU.
«IX.
U peut cependant y avoir dan· l'état de nature un mien et «m tien extérieur* reela, maU feulement nrurtaufrc· Le droit naturel, dans G état de constitution civile (c'est-à-dire tout ce qui dans cet état peut être dérivé de principes à priori), ne peut recevoir aucune atteinte des lois positives de cet état, et ainsi ce principe ju* ridique conserve toute sa force, à savoir que « celui-là me lèse qui se conduit d'après une maxime telle qu'il me soit impossible d'avoir comme mien un objet de mon arbitre; » car la constitution civile n'est autre chose qu'un état juridique qui assure à chacun le sien, mais, à. proprement parler, ne le constitue pas et ne le détermine pas, —Toute garantie suppose donc déjà que chacun puisse avoir quelque chose comme tien (puisqu'elle l'assure). Par conséquent, il faut admettre comme possible, antérieurement k la constitution civile (ou abstraction faite de cette constitution), un mien et un tien extérieurs, et en môme temps le droit de contraindre tous ceux avec lesquels nous pouvons être en relation de quelque manière à entrer avec nous dam un état constitué où ce mien et ce tien puissent être garantis. — Dans l'attente et la préparation de cet état, qui ne peut être fondé que sur une loi de la volonté commune » et qui par conséquent s'accorde avec la possibilité de cette volonté, toute possession a un caractère provisoirement juridique, tandis que celle qui a lieu dans un état civil réellement existant est une possession péremptoire. — Avant d'entrer dans cet élat, où il est disposé à entrer » le sujet a le droit de ré- [ page ]DROIT PIUY& 83
sister à ceux qui, refusant de s'y soumettre, veulent le troubler dans sa possession provisoire; car si la volonté de tous les autres, moins la sienne, songeait à lui imposer l'obligation de s'abstenir d'une certaine possession, ce ne serait toujours qu'une volonté unilatérale \ et par conséquent elle n'aurait pas plus de force légale2 pour contester (cette force légale ne résidant que dans la volonté générale) que la première pour affirmer, et celle-ci a d'ailleurs l'avantage de tendre à la création et à l'établissement d'un état civil. — En un mot, le mode de possession de quelque chose d'extérieur dans l'état de nature est une possession physique, qui a pour elle cette présomption juridique, quelle tend à faire de cet état un état juridique, en s'accordant avec la volonté de tous dans une législation publique, et qui, en attendant, a comparativement la valeur d'une possession juridique. Cette prérogative du droit, qui résulte du fait de la possession empirique suivant la formule j Tant mieux pour celui qui est en possession ( beati possidentes), ne consiste pas on ce que le possesseur, étant présumé honnête homme, n'est pas tenu de prouver que sa possession est légitime (ce qui n'est nécessaire que dans les cas litigieux ), mais en ce que, ¦uivant le postulat de la raison pratique, chacun a la faculté d'avoir comme sien un objet extérieur de son arbitre ? il suit de là en effet que toute détention est un état, dont la légitimité se fonde sur ce postulat au moyen d'un acte antérieur de volonté, et qui, ai quelque autre ne possédait pas plus anciennement le môme objet, m'autorise provisoirement, en vertu de la loi de la liberté extérieure, à interdire à quiconque ne veut pas entrer avec moi dans un état légal
? Eiiueitig. — ? Gesetilùhe Kraft. [ page ]84 DOCTRINE DU DROIT.
de liberté publique toute prétention a rasage de cet objet, et à soumettre à mon usage, conformément au postulat de la raison, une chose qui sans cela serait pratiquement annihilée.
CHAPITRE DEUXIÈME. DE LÀ MANIÈRE D'ACQUÉBJR QUELQUE CHOflE D'KXTÊUEUft.
Da principe fénérml de l'aefoieltlM exterlewe.
G acquiers quelque chose, quand je fais (efficio) que quelque chose devienne mien. — Une chose extérieure est originairement mienne, quand elle est mienne même sans aucun acte juridique. Une acquisition originaire est celle qui ne dérive pas de ce qu'un autre a déjà fait sien. Rien d'extérieur n'est originairement mien-, mais quelque chose d'extérieur peut être acquis originairement, c'est-à-dire sans dériver de ce que quelque autre a déjà fait sien. — L'état de communauté du mien et du tien (communio) ne peut jamais être conçu comme originaire, mais il doit être acquis (au moyen d'un acte juridique extérieur), bien que la possession d'un objet extérieur puisse être originaire et commune. Aussi, lorsque l'on conçoit (par hypothèse f ) une communauté originaire (communio mei et tui originaria), faut-il bien la distinguer de cette communauté primitive (communio primœva) que l'on regarde comme ayant
« Problematùch. [ page ]DROIT PRIVE. 85
été instituée parmi les hommes dans les premiers temps de leurs rapports juridiques, et qui ne peut être fondée, comme la première, sur des principes, mais seulement sur G histoire· Cette dernière n'en devrait pas moins être considérée comme acquise et dérivée (communio derivaliva). Le principe de G acquisition extérieure est celui-ci : ce que je soumets à ma puissance (suivant la loi de la liberté extérieure) et dont j'ai le pouvoir de faire usage comme d'un objet de mon arbitre (suivant le postulat de la raison pratique), ce que je veux enfin qui soit mien (conformément à l'idée d'une volonté collective possible) est mien. Les moments (atiendenda) de l'acquisition originaire sont donc : 1° Y appréhension d'un objet, qui n'appartient à personne; sans quoi cette acquisition serait contraire à la liberté d'autrui, en tant qu'elle est réglée par des lois générales. Cette appréhension est la prise de possession dans l'espace et le temps de l'objet de l'arbitre ; la possession où je me place est donc une possessio phœnomenon. 2° La déclaration * ( decla-ratio) de la possession de cet objet et de l'acte de mon arbitre, par lequel j'en interdis l'usage à tout autre. 3° L1appropriation9 (appropriatio), comme acte émanant (en idée3) d'une volonté dictant des lois extérieures universelles et obligeant chacun à s'accorder avec mon propre arbitre. — La légitimité du dernier moment de l'acquisition, sur lequel s'appuie cette conclusion, à savoir que l'objet extérieur est mien, ou la valeur pu-
- Bexeithnung. — ' ïueignung* — *Tn der Idée.
[ page ]86 DOCTRINE Dl DROIT.
rement juridique de la possession (possessio noumenon), se fonde sur ce que tous ces actes sont juridiques, par conséquent procèdent de la raison pratique, et qu'ainsi, dans une question de droit, par cela même qu'on peut faire abstraction des conditions empiriques de la possession , on passe légitimement dans la conclusion de la possession sensible à la possession intelligible.
L'acquisition originaire d'un objet extérieur de l'arbitre se nomme occupation ' (occupatio), et ne peut porter que sur des choses corporelles (des substances). Pour qu'elle puisse avoir lieu, il faut que la possession empirique ait pour condition la priorité de temps sur quiconque voudrait s'emparer de la chose {qui prior tern* pore, potior jure). Comme acquisition originaire, elle n'est que l'effet d'un seul arbitre * ; car, si elle en exigeait plus d'un8, elle résulterait d'un contrat entre deux (ou plusieurs) personnes, et par conséquent elle dériverait de ce qu'autrui regarderait comme sien, — On ne voit pas aisément comment un acte de l'arbitre tel que celui-là peut fonder le sien pour chacun. — Cependant la première acquisition n'est pas pour cela l'acquisition originaire; car l'acquisition d'an état de droit public, qui résulterait de la réunion de toutes les volontés en vue d'une législation générale, serait telle qu'elle ne devrait être précédée d'aucune autre, et pourtant elle dériverait de la volonté particulière de chacun et supposerait le consentement de toutes les parties *, tandis qu'une acquisition origi-
1 Btmaechtigung. — * ?0? einseitiger WiUkûhr. — » Eine doppeU*iti$< (sous-entendu WiUkûhr). - >Allseitig. [ page ]Dttott mité. ftî
naire ne'peut procéder que de la volonté individuelle1. DIVISION DE L'ACQUISITION DU WKK CT KO TttH BXTÎ1IEUB8. Ie Au point de vue de la matière (de l'objet), j'ac-quier sou une chose corporelle (une substance), ou la prestation s (la causalité) d'une autre personne, ou cette autre personne même, c'est-à-dire son état, en tant que j'obtiens le droit d'en disposer ( d'entretenir commerce avec elle). 2° Au point de vue de h forme (du anode d'acquisition) , le droit est ou réel3 ( jus reale), ou personnel * (jus per sonate), ou personnel d'espèce réelle 5 {jus réditer personale), c'est-à-dire le droit de posséder (mais non de traiter) une personng comme une chose. &· Au point de vue du titreß (titulus) de l'acquisition, lequel n'est pas proprement un membre particulier de la division des droits, mais un moment de leur mode d'exercice, quelque chose d'extérieur s'acquiert par l'acte d'un setd arbitre, de deux ou de tous en-semble7 (facto, pacto, lege). ·¦A us dem einseitigen WilUn.- « Leittung.- » SachenrecU - * ?"' G?G? ***· - § ^nglich^persoinlichet. - « RechUgr»»*?- -WWh €iner einseitWn* oder doçpelseitigen, oder aU*W» [ page ]88 DOGTftUIB DU DROIT.
muta uetm.
DU DBOIT BÉBL.
S xi.
Ce que c'est %me le droit réel. La définition ordinaire du droit sur une chose (jus renie, jus in re) à savoir « le droit envers tout possesseur de cette chose, » est une bonne définition de mot. — Mais qu'est-ce qui fait que je puis revendiquer une chose extérieure auprès de quiconque en serait le détenteur et lecontraindre {per vindicationem) à m'en remettre en possession? Ce rapport juridique extérieur serait-il un rapport immédiat de mon arbitre à une chose corporelle? Il faudrait alors, le devoir correspondant toujours au droit, que celui qui pense que son droit ne se rapporte pas immédiatement à des personnes , mais à des choses, se représentât (bien que d'une manière obscure) la chose extérieure comme demeurant obligée à l'égard de son premier possesseur, quoiqu'elle fût sortie de ses mains, c'est-à-dire comme se refusant à tout autre soi-disant possesseur, puisqu'elle est déjà obligée vis-à-vis du premier; de telle sorte que mon droit, semblable à un génie qui accompagnerait les choses et les garantirait de toute attaque extérieure, me signalerait toujours le possesseur étranger. 11 est donc absurde de concevoir l'obligation d'une personne envers des choses et réciproquement, quoiqu'il soit [ page ]DROIT «UXL. 8T
très-permis de rendre sensible par cette image le rapport juridique et de s'exprimer ainsi.
La définition réelle se formulerait donc ainsi : le droit sur une chose est le droit d'user particulière* ment d'une chose, que l'on possède (originairement ou par suite d'un contrat) en commun avec tous les autres. Cette possession commune est en effet la seule condition qui puisse me permettre d'exclure tout autre possesseur de l'usage particulier de la chose (jus contra quemlibel hujus rei possessorein) ; car, si l'on ne pré* suppose pas cette commune possession, il est impossible de concevoir comment moi, qui ne suis pas en possession de la chose, je puis être lésé par ceux qui la possèdent et s'en servent· — Je ne puis, au nom de ma volonté individuelle, obliger personne à s'abstenir de l'usage d'une chose, au sujet de laquelle il n'aurait d'ailleurs aucune obligation ; je ne puis donc le faire qu'au nom de la volonté collective de tous ceux qui possèdent cette chose en commun \ Autrement il faudrait concevoir le droit sur une chose, comme A cette chose avait envers moi une obligation, et que de là dérivât le droit à l'égard de tout autre possesseur, ce qui est une idée absurde. Par l'expression droit réel (jus reale) on n'entend pas d'ailleurs seulemenUe droit sur une chose (jus in re)f mais aussi Censemble de toutes les lois qui concernent le mien et le tien réels. — Il est clair qu'un homme qui serait tout seul sur la terre ne pourrait proprement avoir ou acquérir comme sien aucun objet extérieur,
- AUo mur avrih vereinigt* WUlkûkr in einem Ge$cwmû*tit*·.
[ page ]1» DOCTftimt dd tmorr.
puisque entre lui, comme personne, et tous les autres objets extérieurs, comme choses, il n'y a aucun rapport d'obligation. Il n'y a donc aussi, à proprement parler et à prendre les choses à la lettre, aucun droit (direct) sur une chose ; mais on appelle ainsi le droit de quelqu'un à l'égard d'une personne qui est avec toutes autres (dans l'état civil) en communauté de possession.
S xii. La première acquisition d'une enofe ne peut être «ne celle ta atL Il faut considérer le sol (par où l'on entend toute terre habitable) comme une substance relativement à tous les choses mobiles qui s'y trouvent, et l'existence de ces choses comme étant liée à la première par un rapport d'inhérence; et, comme dans le sens théo-rétique, les accidents ne peuvent exister en dehors de la substance, de même, dans le sens pratique, ce qui se meut sur le sol ne peut être revendiqué par quelqu'un comme sien, si ce sol ne se trouve pas déjà juridiquement en sa possession (s'il n'est pas sien). Supposez en effet que le sol n'appartienne à personne : je pourrai alors déplacer, jusqu'à ce qu'elles aient entièrement disparu, toutes les choses mobiles qui s'y trouvent, pour en prendre moi-même la place, sans porter par là aucune atteinte à la liberté des autres, qui ne sont pas actuellement les détenteurs de ce sol. Hais tout ce qui peut être détruit, un arbre, une maison, etc., est (du moins quant à la matière) chose mobile * ; et,
1 **---------1.»-!. [ page ]trtioiT ?????.. 91
si l'on donne le nomme $ immeuble * à la chose qui ne peut être mue sans que Ton en détruise la forme, le mien et le tien, à l'égard de cette chose, s'entendent, non de la substance, mais de ce qui y est adhérent et n'est point la chose même. $xm. tom sci *cnt être erttfnairetteiif «eauis, et le ftrtnelpe «e tu »·*-•milité «e celle aetuteitloa cet Mi eommnimHé erlalMlre 4a mi en général. La première de ces deux propositions se fonde sur le postulat de la raison pratique (§ II); la seconde, sur la preuve suivante. Tous les hommes sont originairement ( c'est^-dire antérieurement à tout acte juridique de leur arbitrea) en possession légitime * du sol, c'est-à dire qu'ils ont le droit d'être là ou la nature ou le hasard les a placés (sans leur volonté). La possession (possessio), qui est distincte de la résidence * (sedes), c'est-à-dire d'une pessession permanente, volontaire, et par conséquent acquise, est une possession commune, à cause de l'unité de lieu que présente la surface sphérique de la terre; car, si celle-ci était une surface plane infinie, les hommes pourraient s'y disperser de telle sorte qu'ils ne formeraient plus entre eux de communauté et que cet état ne serait pas une conséquence nécessaire de leur existence sur la terre. — La pos-
• gin Immobile. — » Ver ûUêm RicamciilH Act der WïlD&kr.
* Im RECHTOAESeiGEK Bct\t%.
* En allemand Buitx signifie possession, et Sitx, résidence. —11 y a là un rapport de mots qu'il est impossible de rendre en français.
[ page ]/
92 DOCTRINE DU DROIT·
session de tous les hommes sur la terre, qui est antérieure à tout acte juridique de leur volonté (qui est constituée par la nature même), est une possession commune originaire (communio possessionis originaria), dont le concept n'est pas empirique et ne dépend pas des conditions du temps, comme le concept imaginaire et indémontrable d'une possession commune primitive; car c'est au contraire un concept rationnel pratique, contenant à priori le principe qui seul permet aux hommes de se servir, suivant les lois du droit, de la place qu'ils ont sur la terre. S xiv. L'aet« J«rkU«ne te ettte ae^olslilon est Vmetmpmttm* t ( iceiyrt·). La prise de possession (apprehensio), considérée comme le commencement de la détention d'une chose corporelle dans l'espace (possessionis physicœ), ne s'accorde avec la loi de la liberté extérieure de chacun (par conséquent à priori) qu'à la condition d'avoir l'avantage de la priorité dans le temps, c'est-à-dire d'être la première prise de possession (prior apprehensio) , laquelle est un acte de l'arbitre. Mais la volonté de faire sienne la chose (par conséquent aussi un lieu déterminé et circonscrit sur la terre), c'est-à-dire l'appropriation {appropriation ne peut être dans une acquisition originaire qu'un acte individuel * (voluniat unilateralis s* propria). Or l'acquisition d'un objet extérieur de l'arbitre par un acte individuel de volonté est l'occupation· L'acquisition originaire de cet objet,
• BmaechHg%t%g. — « Einseitig. [ page ]DROIT RÀL. 93
par conséquent aussi d'un fonds de terre déterminé, ne peut donc avoir lieu que par l'occupation (occupa-tio).— La possibilité de ce mode d'acquisition ne peut être ni aperçue en aucune façon % ni démontrée par des principes ; mais elle est une conséquence du postulat de la raison pratique. La volonté ne peut justifier une acquisition extérieure qu'autant qu'elle est contenue dans une volonté collective à priori (c'est-à-dire résultant de l'union de toutes les volontés de ceux qui peuvent avoir entre eux des rapports pratiques) et commandant absolument; car la volonté individuelle (par où il faut entendre aussi celle de deux personnes, mais agissant à titre d'individus) ne peut imposer à chacun une obligation, qui par elle-même serait contingente ; il faut pour cela un volonté générale * qui ne soit pas contingente, mais à priori, qui par conséquent soit nécessairement commune et par cela même législative. Car ce n'est que d'après ce principe qu'est possible l'accord du libre arbitre de chacun avec la liberté de tous, par conséquent le droit en général, et par conséquent encore le mien et le tien extérieurs. . S xv. Bi'71 4'ae*mUltlon pértmpfîrt q«e émm* l'état civil ; «au l'état 4e mature, tovte ae*el»ltloa M'est vw jwrt—fre. L'état civil, quoique la réalité en soit subjectivement contingente, est pourtant nécessaire objectivement, c'est-à-dire comme devoir· Il y a donc réellement, à
- Laetsi sich auf kiine Weise*int9km. — *ÂlUnligtr.
[ page ]04 DOCTftUK DU ???GG.
regard de cet état et de son établissement, une loi de droit naturel, à. laquelle est soumise toute acquisition extérieure. Le titre empirique de C acquisition était la prise de possession physique' {apprehemio physica), fondée sur la communauté originaire du sol; et, comme il n'y a qu'une possession phénoménale4 qui puisse être ramenée au concept rationnel d'une possession juridique, à oe titre empirique doit correspondre celui d'une prise de possession intellectuelle (considérée indépendamment de toutes les conditions empiriques de l'espace et du temps), sur laquelle se fonde cette proposition ; tce que je soumets h ma puissance, suivant les lois de la liberté -extérieure, et que je veux qui soit mien, est mien. » Mais le titre rationnel de l'acquisition ne peut résider que dans l'idée d'une volonté générale collective ? priori (c'est-à-dire de l'union nécessaire de toutes les volontés), et cette idée est ici tacitement supposée comme une condition indispensable {condiiio sine que non) ; car une volonté individuelle ne saurait imposer aux autres une obligation qu'ils n'auraient pas autrement. — Or l'état qui résulte de l'union de toutes les volontés réellement formée en vue d'une législation générale est l'état civil. Ce n'est donc que conformément à l'idée d'un état civil, c'est-à-dire en se plaçant au point de vue de cet état et de son établissement, mais avant qu'il ne soit réalisé (car autrement G acquisition serait dérivée), que l'on peut acquérir originairement quelque chose d'extérieur ; mais cette acquisi- » Ein Buit* *»*r Enelmnm+ [ page ]????? aiw,. g$
tion ne peut être que provisoire» ~ L'acquisition péremptoire n'a lieu que dans l'état civil. Pourtant cette acquisition provisoire est une véritable acquisition ; car, d'après le postulat de la raison juridiquement pratique, la possibilité de cette acquisition, quel que puisse être l'état des hommes entre eux (fût-ce même l'état de nature), est un principe du droit privé, qui autorise chacun A employer la contrainte nécessaire pour sortir de l'état de nature et entrer dans l'état civil, seul capable de rendre cette acquisition péremptoire, On élève la question de savoir jusqu'où s'étend le droit de prendre possession d'une terre ; je réponds : aussi loiu que la faculté de ravoir en sa puissance, c'est-à-dire aussi loin que peut la défendre celui qui veut se l'approprier, C'est comme si elle disait : si vous ne pouvez me protéger» vous ne pouvez non plus me commander, il faut aussi résoudre de la même manière la question de savoir si la mer est libr* pu fermée; par exemple, personne ne peut, dans le rayon de la portée du canon, se livrer à la pêche du poisson ou de l'ambre jaune, etc., sur la eote d'un pays qui appartient déjà à un certain État»— On demande en outre ai, pour acquérir une terre, le travail est nécessaire (comme bâtir, labourer, dessécher, etc.). Non; car, comme ces formes (spécifique·) ne sont que des accidents, elles ne constituent pas la possession immédiate d'un objet, et ne peuvent appartenir au sujet qu'autant que la substance est déjà tenue pour tienne. Le travail, lorsqu'il s'agit de la première acquisition, n'est rien de plus qu'un signe extérieur de la prise de possession , que l'on peut remplacer par beaucoup d'autres moins pénibles. — Autre question t Peut-on empêcher quelqu'un dans son acte de prise de possession, de telle sorte qq'aacun dee deux ne jouisse du droit de propriété, et qu'ainsi la terre, n'appartenant à personne, reste libre? 11 est absolument impossible d'admettre une pareille faculté : car, pour pouvoir agir ainsi, il faudrait se trouver «oi-môme [ page ]DOCTRINE DU DlOIT.
sur quelque terre voisine, d'où Ton pourrait être aussi repoussé, et par conséquent un*mpêchement absolu serait une contradiction. Que s'il s'agit d'une certaine terre (intermédiaire), qu'on voudrait laisser inculte, comme un terrain neutre, servant à séparer deux terres voisines, il n'y a rien la qui ne puisse s'accorder avec le droit d'occupation ; mais alors cette terre est réellement la propriété commune des deux voisins, et, parce que tous deux s'en servent pour se séparer l'un de l'autre, elle n'est pas pour cela sans maître1 (res nullius). — Autre question encore : Peut-on, sur une terre dont personne n'a le droit de dire sienne aucune partie, avoir quelque chose en propre? Oui. C'est ainsi que dans la Mogol chacun peut laisser à terre ses bagages, ou revendiquer comme sien le cheval qu'il a laissé échapper, parce que, toute la terre appartenant au peuple, chaque individu peut en faire usage. Mais que quelqu'un puisse avoir comme sienne une chose mobile sur la terre d'un autre, c'est ce qui n'est possible que par le moyen d'un contrat.—On peut aussi demander si deux peuples voisins (ou deux familles voisines) peuvent se refuser à adopter une certaine espèce d'usage de la terre que l'un voudrait imposer à l'autre : par exemple, si un peuple chasseur peut résister dans ce sens à un peuple pasteur, ou à des agriculteurs, ou ceux-ci à des planteurs, etc. Sans doute ; car leur manière de Rétablir sur la terre, pourvu qu'Us ne sortent pas des limites de leur territoire, est une chose dont ils sont tout à fait les maîtres (res mercB facultatis).
Enfin on peut encore demander si, lorsque notre propre volonté, je ne dis pas la nature ou le hasard, nous a placés dans le voisinage d'un peuple qui ne nous offre aucune chance de liaison politique, nous n'avons pas le droit, dans la dessein de fonder cette liaison et de faire entrer ces homme· dans l'état civil (par exemple les sauvages de G Amérique, les Hottentots, les habitants de la Nouvelle-Hollande), d'établir des colonies par la force, ou (ce qui ne vaut guère nuée) au moyen d'un achat fictif, et de nous approprier ainsi leur territoire, grâce à notre supériorité, quoiqu'ils eu
> Bemnht, [ page ]DROIT RÉEL. 97
soient les premiers possesseurs. La nature même (qui a horreur du vide) ne semble-t-elle pas l'exiger? Autrement de vastes contrées, dans les autres parties du monde, qui sont aujourd'hui très-bien peuplées, seraient restées (ou même devraient rester à jamais) vides d'habitants civilisés, et ainsi le but de la création serait manqué. Mais il est aisé de percer ce voile de 1 injustice ( ce jésuitisme), qui justifie tous les moyens d'arriver à de bonnes fins ; cette manière d'acquérir le sol est donc très-condamnable. L'indétermination des objets extérieurs susceptibles d'acquisition , tant sous le rapport de la quantité que sous celui de la qualité, rend ce problème de l'acquisition extérieure (originaire et unique) singulièrement difficile à résoudre. Il faut pourtant bien qu'il y ait quelque acquisition originaire des choses extérieures; car toute acquisition ne peut pas être dérivée. On ne peut donc pas non plus l'abandonner comme insoluble et impossible en soi. Quand même on le voudrait résoudre par l'idée d'un contrat primitif, à moins que ce contrat ne s'étendit à tout le genre humain, l'acquisition ne serait toujours que provisoire. $ XVI. Tous les hommes sont originairement en possession ommune de tout le sol de la terre (communio fundi riginaria), et ils ont naturellement (chacun) la volonté l'en faire usage (lex justi) ; mais, à cause de G????-ition naturelle qui éclate inévitablement entre le libre rbitre de G un et celui de l'autre, tout usage en devien-irait impossible, si l'on n'admettait en même temps une )i régulatrice de la liberté, d'après laquelle chacun ût avoir sur le sol commun une possession particulière éterminée {lex juridica). Mais la loi distributive du lien et du tien sur le sol (lex justiliœ distnbutiva) 7 [ page ]9$ DOCTRINE DU DROIT.
ne peut émaner, d'après l'axiome de la liberté extérieure , que d'une volonté collective originairement et à priori (laquelle n'a besoin, pour avoir ce caractère, d'aucun acte juridique), et par conséquent n'est possible que dans l'état civil, car seule cette volonté détermine ce qui est juste \ ce qui est juridique *, et ce qui est de droit3. Mais, avant l'établissement de cet état et en vue de cet état même, c'est-à-dire provisoirement , c'est un devoir d'agir conformément à la loi de l'acquisition extérieure, et par conséquent la volonté a aussi la faculté juridique* d'obliger chacun à reconnaître l'acte de prise de possession et d'appropriation, encore qu'il soit purement individuel \ Il peut donc y avoir une acquisition provisoire du sol, avec toutes ses conséquences juridiques.
Cette acquisition réclame cependant et obtient en effet une faveur6 de la loi (lex permissiva), relativement à la détermination des bornes de la possession juridiquement possible : car elle est antérieure à l'étal juridique, et, comme elle ne fait qu'y préparer, elle n'est pas encore péremptoire. Cette faveur ne peut s'étendre que jusqu'au moment où les autres (copar-tageants) consentent à établir cet état ; mais, tant qu'ils refusent d'y entrer, elle a tout l'effet d'une acquisition légitime, puisque ce passage est une chose de devoir.
- Wa» rechi. - · Was rechtlich. — » Was Rechstsss.— *tUchÛ&* F«mu>#9«n. — » Einseitig. — · Guntt.
[ page ]DROIT REEL. W
§xvn.
Nous avons trouvé le titre de G acquisition dans une communauté originaire du sol, par conséquent sous des conditions d'espace d'une possession extérieure, et le mode d'acquisition dans les conditions empiriques de la prise de possession (apprehensio), jointe h la volonté de faire sien l'objet extérieur. Maintenant il est encore nécessaire de déduire des principes de la raison pure juridiquement pratique l'acquisition même, c'est-à-dire le tien et le mien extérieurs, qui résultent des deux conditions données, à savoir la possession intelligible (possessio noumenon) de l'objet, selon ce que contient ce concept.
Le concept juridique4 du mien et du tien extérieurs, en tant qu'il s'agit d'une substance, ne peut, pour ce qui concerne l'expression extérieur à moi, désigner un antre lieu que celui où je suis : car c'est un concept rationnel *; mais, comme on n'y saurait subsumer qu'un concept purement intellectuel', il ne peut signifier que quelque chose de distinct de moi et celui d'une possession non empirique (d'une appréhension en quelque sort permanente), c'est-à-dire seulement celui davoir en ma puissance * l'objet extérieur (Funion de cet objet avec moi, comme condition subjective de la faculté d'en faire usage), ce qui est un ooncept purement intellectuel. Or l'élimination ou
« RechUbegriff. — » Vcrnunftbegriff. — » Ein reiner Vtrttandesbegriff. * Nur den du in mtiner GewaUhàbens. [ page ]100 DOCTRINE ?)G DROIT.
G abstraction de ces conditions sensibles de la possession, considérée comme un rapport de la personne à des objets qui ne sont susceptibles d'aucune obligation, n'est autre chose que le rapport d'une personne à des personnes, c'est-à-dire l'obligation que la première impose à toutes les autres par sa volonté, relativement à G usage des choses, en tant que cette volonté est conforme à l'axiome de la liberté extérieure, au postulat de cette faculté et à l'universelle législation de la volonté conçue à priori comme collective, ce qui est par conséquent la possession intelligible des choses, c'est-à-dire celle qui dérive du droit pur, encore que l'objet (la chose que je possède) soit un objet sensible.
11 est de soi-même évident que le premier travail, le premier abomement, ou en général la première transformation l d'un champ ne peut nous donner aucun titre à l'acquisition de ce champ, c'est-à-dire que la possession de l'accident ne peut servir de fondement à la légitime possession de la substance, mais qu'au contraire, d'après la règle ( accessorium sequilur suum principale) le mien et le tien doivent dériver de la propriété de la substance et qu'ainsi celui qui a dépensé son activité sur une terre qui ne loi appartenait pas déjà auparavant, a perdu sa peine et soe travail. Cela est si clair qu'il est difficile d'attribuer l'opinion contraire, si ancienne pourtant et si répandue, à une autre cause qu'a l'influence secrète de l'illusion qui consiste i personnifier les choses et à se croire un droit immédiat à leur égard, comme si quelqu'un pouvait les obliger, parle travail qu'il y consacre, à ne reconnaître d'autre maître que lui. Autrement il est vraisemblable qu'on n'eût point gHaén* légèrement sur cette question naturelle (dont il a déjà éé fait mention plus haut) : « Comment un droit sur une choie
? Formgebung. [ page ]DROIT RÉEL. 101
est-il possible?») Car, a regard de tout possesseur d'une chose, le droit ne signifie que la faculté qu'a l'individu d'user à son gré do cette chose \ en tant que cette faculté peut être conçue comme contenue dans une volonté synthé-tiquement universelle et comme s'accordant avec la loi de cette volonté.
Quant aux corps placés sur une terre qui m'appartient déjà, ils m'appartiennent aussi, s'ils n'appartiennent pas d'ailleurs à quelque autre, sans que j'aie besoin pour cela d'aucun acte juridique particulier (non facto, sed lege). En effet, ils peuvent être considérés (jure rei meœ) comme des accidents inhérents à la substance, à laquelle appartient aussi tout ce qui est tellement lié à ma chose qu'on ne pourrait l'en séparer sans changer cette chose même ( par exemple la dorure, le mélange d'une étoffe qui m'appartient avec d'autres matières, l'avantage qu'a mon terrain d'être baigné par une rivière contiguë, ou même l'agrandissement qui résulterait du changement de lit de cette rivière, etc.)· H faut décider d'après les marnes principes la question de savoir si la propriété que je puis acquérir peut s'étendre au delà de la terre ferme, et embrasser une certaine étendue de la mer ( si par exemple elle me donne exclusivement le droit de pêcher sur mes côtes du poisson ou de l'ambre, etc. ). Ma possession va jusqu'où s'étend, à partir du lieu où je résidet mon pouvoir mécanique de la défendre contre toute entreprise-étrangère (par exemple jusqu'où va la portée des canons qui gardent la côte), et la mer est fermée jusque-là (marc clausum). Mais, comme en pleine mer il n'y a pas même de domicile possible, la possession ne peut s'étendre jusque-là, et la haute mer est libre (mare tibr-rum). Mais les hommes ou les choses à eux appartenant qui viennent échouer sur le rivage, le naufrage n'étant pas une chose volontaire, ne peuvent être considérés comme revenant au propriétaire du rivage; car il n'y a pas de lésion commise (il n'y a pas même d'acte * en général), et la chose qui est venue échouer sur une terre appartenant à quel-
1 Dxe Befugi.ist der betondern WUlkùhr xum Gebraudi eines Objects. • Kein Factmn. [ page ]102 DOCTRINE DU DROIT.
qu'un, ne peut être considérée par celui-ci comme une r« nullius. Au contraire, un fleuve peut être acquis originairement , comme toute terre, sous les conditions mentionnées, par celui qui est en possession des deux rives, aussi loin que s'étend cette possession.
» * * L'objet extérieur, que quelqu'un peut revendiquer comme sien quant a la substance, est une propriété * ( dominium), sur laquelle tous les droits lui appartiennent ( comme tel accidents à la substance), et dont par conséquent le propriétaire (dominus) peut disposer à son gré (jus dispo-nendi de re sua). Il suit de là naturellement qu'on pareil objet ne peut être qu'une chose corporelle (envers laquelle on n'a aucune obligation). Car un homme peut bien être maître de lui-même (sut juris), mais il ne saurait être propriétaire de lui-même (sut dominus) (disposer de lui-même à son gré) et à plus forte raison des autres hommes, puisqu'il est responsable de l'humanité qui réside en sa propre personne. Ce point d'ailleurs, qui appartient au droit de l'humanité, non à celui des hommes, ne trouve point ici s» place spéciale, et il n'est indiqué qu'en passant et pour l'intelligence de ce qui vient d'être dit — Ajoutons qu'il peut y avoir deux pleins propriétaires d'une seule et même chose, sans qu'il y ait pour cela un mien et un tien communs, mais seulement comme possesseurs communs d'une chose qtfw seul peut revendiquer comme sienne. c'est ce qui arrite lorsque, des propriétaires en question (condomini), 1 l'on appartient toute la possession sans l'usage, à l'autre tovt l'usage avec la possession, celui-là (dominus directus) impesant à celui-ci {dominus ulilis) la condition restrictive ??ßß prestation constante, sans lui limiter pour cela l'usige de la chose.
1 Etgenlhum. [ page ]fos
DElJIltME SECTION. DU DBOIT PERSONNEL.
$ XVIII.
La possession de J'arbitre d'une autre personne, comme faculté de le déterminer par mon propre arbitre à une certaine action compatible avec les lois de la liberté (le mien et le tien extérieurs relativement à la causalité d'autrui) est un droit (j'en puis avoir plusieurs de ce genre envers la même personne ou envers d'autres) ; mais l'ensemble (le système) des lois d'après lesquelles je puis jouir de cette possession est le droit personnel, qui est unique. L'acquisition d'un droit personnel ne peut jamais être originaire et arbitraire (car une telle acquisition ne serait pas conforme au principe de l'accord de mon libre arbitre avec celui de chacun, et par conséquent serait injuste). Je ne puis non plus l'acquérir par le fait d'une injuste action d'autrui (facto injuste* aller tus); car, quand cette lésion aurait été commise envers moi-même, et quand j'aurais le droit d'en exiger satisfaction, tout ce que je pourrais faire légitimement, ce serait de maintenir intact ce qui m'appartient , mais je ne saurais acquérir rien de plus que ce que j'avais déjà. L'acquisition qui a lieu par le fait d'autrui, fait auquel je le détermine d'après des lois de droit, est donc toujours dérivée de ce qui appartient à un autre ; et cette dérivation, comme acte juridique, ne peut avoir [ page ]104 DOCTRINE DU DROIT.
lieu par un acte négatif, tel que Y abandon 4, ou une renonciation 2 au sien (per deretictionem aut renuncia-lionem), car par un acte de ce genre ce qui appartient à tel ou tel cesse d'être sien, mais n'est point pour cela acquis à un autre ; — elle ne peut avoir lieu que par translation3 (translatio), laquelle n'est possible que par le moyen d'une volonté commune, qui fait que l'objet est toujours en la puissance de*l'un ou de l'autre, et qu'aussitôt que l'un renonce à sa part de communauté, l'autre, en acceptant l'objet (par conséquent en vertu d'un acte positif de l'arbitre), le fait sien. — La translation de sa, propriété à un autre est l'aliénation \ L'acte de volonté collective de deux personnes, par lequel en général ce qui appartient à l'une passe à l'autre, est le contrat5. $ XIX. Dans tout contrat il y a deux actes juridiques préparatoires et deux constitutifs ; les deux premiers (qui composent l'action de traiter*) sont Voffre1 (obUuio)et\e consentement* (approbatio); les deux autres (qui forment la conclusion de l'affaire 9 (sont la promesse10 (promit-suai) et l'acceptation * * (acceptation. — En effet, on ne peut appeler une offre promesse, avant d'avoir jugé que la chose offerte (oblatum) est quelque chose qui peut être agréable à celui à qui on l'offre, ce qui ne peut résulter que des deux premières déclarations, lesquelles
1 Verkumng. — * Verxichtthuung. — * l'ebertragung. — * Veraeusst-nwjf. — * Vertrag. — · Die des Tractirens. — ? Angebot. — *BUligu*$. •De* Abtchltessens. — »· Versprechen. — ll Annehmung. [ page ]DROIT PERSONNEL. 105
d'ailleurs ne constituent par elles seules aucune acquisition. Mais ni la volonté particulière du promettant ni celle de l'acceptant ne suffisent pour que ce qui appartient au premier puisse passer au second ; il faut pour cela la réunion des deux volpniés, et par conséquent leur déclaration simultanée. Or cette simultanéité est impossible dans les actes empiriques de la déclaration, lesquels se succèdent nécessairement dans le temps et ne sont jamais simultanés. En effet, si j'ai promis et que l'autre veuille maintenant accepter, je puis, dans l'intervalle (si court qu'il soit), nïêtre repenti de ma promesse, puisque je suis encore libre avant G acceptation ; par la même raison, l'acceptant ne doit pas, deson côté, se tenir obligé par la déclaration qui a suivi la promesse. — Les formalités extérieures (solennia), suivies dans la conclusion d'un contrat [comme de se toucher réciproquement la main, ou de briser ensemble une paille (stipula)}, et toutes les confirmations faites de part et d'autre de la déclaration antérieure, prouvent au contraire l'embarras des contractants sur la manière de représenter comme existant simultanément dans le même moment des déclarations qui sont toujours nécessairement successives ; ce qu'ils ne peuvent faire d'ailleurs, précisément parce que ce sont des actes qui se succèdent toujours dans le temps, et que, quand Fun a lieu, l'autre ou bien n'est pas encore, ou bien ? est déjà plus. Il n'y a que la déduction transcendentale du concept de l'acquisition par contrat qui puisse lever toutes ces difficultés. Dans un rapport juridique extérieur, [ page ]106 DOCTRINE 1H' DROIT.
ma prise de possession de l'arbitre d'un autre (et réciproquement), comme cause qui doit détenniner celui· ci à une certaine action, est, il est vrai, conçue d'abord empiriquement dans le temps, comme condition sensible de l'appréhension, au moyen des déclarations de chacun de nos deux arbitres, déclarations qui sont deux actes juridiques nécessairement successifs ; mais, puisque ce rapport (comme rapport juridique) est purement intellectuel, et que cette possession, comme possession intelligible (possessio noumenon), est représentée par la volonté, en tant que puissance législative de la raison, comme faisant partie du mien ou du tien, au point de vue des concepts de la liberté et abstraction faite des conditions empiriques dont nous parlions tout» l'heure, les deux actes, celui de la promesse et celui de l'acceptation, ne sont point représentés comme successifs , mais (pour ainsi dire à l'image du pactum re initum) comme procédant d'une volonté commune lit faisant qu'une (ce qui est exprimé par le mot simultanément), et l'objet (promissum) est considéré comme acquis, au moyen de l'élimination des conditions empiriques et selon la loi de la raison pure pratique.
Que ce soit là la vraie déduction et la seule possible du concept de l'acquisition par contrat, c'est ce qu'attestent suffisamment les pénibles mais vains efforts des juriscoa* suites (par exemple de Moscs Mendetsohn dans sa Jérusalem ) pour trouver la preuve de cette possibilité. — La question était de savoir jmirquoi je dois tenir ma pro- · messe; car que je le doive, c'est ce que chacun comprend par lui-môme. Mais il est absolument impossible de donner encore la preuve de cet impératif catégorique; de même qu'il est impossible à un géomètre de démontrer [ page ]DROIT PERSONNEL. 107
par des raisonnements que, pour construire un triangle, il faut prendre trois lignes (proposition analytique), dont deux ensemble doivent être plus grandes que la troisième (proposition synthétique; mais les deux sont à priori). C'est un postulat de la raison pure (qui fait abstraction de toutes les conditions sensibles de l'espace et du temps, en ce qui concerne le concept du droit), et la doctrine qui montre comment il est possible de faire abstraction de ces conditions, sans supprimer pour cela la possession, est la déduction même du concept de l'acquisition par contrat, de même que dans le titre précédent la déduction était la doctrine de racquisltion par l'occupation des choses extérieures.
S XX. Mais qu'est-ce que j'acquiers à l'extérieur par le contrat? Gomme il ne s'agit ici que de la causalité de l'arbitre d'un autre relativement à une promesse qui m'est faite, je n'acquiers point par là immédiatement une chose extérieure, mais un acte de la personne ? au moyen duquel la chose passe en ma puissance et devient mienne. — Je n'acquiers donc par le contrat que la promesse d'un autre (non la chose promise), et pourtant mon avoir extérieur s'en trouve accru; je suis devenu plus riche * Qocupletior) par l'acquisition d'une obligation active que je puis imposer à la liberté et aux facultés d'un autre. — Mais ce droit qui m'appartient n'est qu'un droit personnel, c'est-à-dire c'est le droit d'exiger d'une personne physique déterminée et de sa causalité (de son arbitre) qu'elle me fournisse quelque chose ; ce n'est pas un droit réel, ou un droit sur cette personne morale, laquelle n'est autre
1 Vermoegender. [ page ]108 DOCTU1NC DU DROIT.
chose que G idée de la volonté générale et collective à priori, et laquelle seule me confère un droit sur tout possesseur de la chose, ce qui est en effet le caractère de tout droit sur une chose,
La transmission du mien par contrat s'opère suivant la loi de la continuité (lex continui), c'est-à-dire que la possession de l'objet n'est pas un seul moment interrompue pendant la durée de cet acte; car autrement j'acquerrais un objet comme une chose qui n'aurait point de possesseur {res vacua), et par conséquent cette acquisition serait originaire, ce qui est contraire à l'idée de contrat. — Mais cette continuité veut que ce ne soit pas l'un des deux contractants ( promittentis et acceptants ) en particulier, mais leur volontés réunies qui transportent le mien de l'un à l'autre, de telle sorte que l'on ne peut considérer le promettant comme abandonnant d'abord (derelinquens) sa possession au profit de l'autre, ou renonçant à son droit (renuntians), et l'autre comme survenant aussitôt, ou bien réciproquement La translation est donc un acte dans lequel l'objet appartient un moment à deux personnes ensemble ; il en est ici comme d'une pierre lancée dans l'espace : lorsqu'elle est arrivée au sommet de sa course parabolique, elle peut être considérée un moment comme s'élevant et tombant tout à la fois, et elle passe ainsi sans discontinuité du mouvement de l'ascension à celui de la chute. S xxi. Une chose n'est pas acquise dans un contrat par l'acceptation (acceptatio) de la promesse, mais seulement par la tradition f (traditio) de la chose promise. En effet, toute promesse a pour objet un prestation * ; et, si ce qui est promis est une chose, cette prestation ne peut avoir lieu qu'au moyen d'un acte par lequel
Uebergabe. — * Leistung. [ page ]DROIT PERSONNEL. ?09
l'acceptant est mis en possession de la chose par le promettant, c'est-à-dire au moyen de la tradition. Avant cette tradition et la réception la prestation n'a donc pas encore eu lieu ; la chose n'a pas encore été transmise de l'un & l'autre, et par conséquent n'est point acquise par celui-ci. Par où l'on voit que le droit qui résulte d'un contrat est yn droit purement personnel, et ne devient un droit réel que parla tradition. Le contrat, qui est immédiatement suivi de la tradition (partum re inttum), exclut tout intervalle de temps entre la conclusion et l'exécution, et n'a besoin ultérieurement d'aucun acte particulier, par lequel l'un transmette le sien à l'autre. Mais, lorsque entre ces deux choses un temps (déterminé ou indéterminé) est accordé pour la tradition, la question est de savoir si, avant la tradition, la chose est déjà devenue, par Tenet du contrat, la propriété de l'acceptant !, et si le droit de celui-ci est un droit sur la chose, ou bien s'il faut encore pour cela un contrat particulier, qui concerne uniquement la tradition, et si par conséquent le droit qui résulte de la simple acceptation est un droit purement personnel et ne peut devenir un droit sur la chose que par la tradition. — C'est cette dernière solution de la question qui est la vraie, comme on va le voir par ce qui suit. Si je conclus un pacte sur une chose, par exemple sur un cheval que je veux acquérir, et que je conduise aussitôt cet animal dans mon écurie ou que je le mette de quelque autre manière en ma possession physique, il est alors mien (tri pacti re initi), et mon droit est un droit sur la chose ; mais, si je le laisse entre les mains du vendeur, sans rien décider spécialement avec lui sur la question de savoir lequel des deux aura la possession physique ( la détention ) de la chose, jusqu'à ce que j'en aie pris moi-même possession (appre-hensio), et par conséquent avant le changement de possesseur, alors ce cheval n'est pas encore mien, et le droit que
1 Dos Seine du Acceptante*. [ page ]410 DOCTRINE DU DROIT.
j'acquiers n'est autre chose qu'un droit envers une personne déterminée, à savoir envers le vendeur, celui d'être mis par lui en possession de l'objet (poscendi traditionem), afin d'en pouvoir faire l'usage qui me convient, car c'est là la cou dition subjective de cette faculté. Mon droit n'est que le droit personnel d'exiger du vendeur Yexécution {prœstatio) de la promesse qu'il m'a faite de me mettre en possession de la chose. Si donc le contrat ne contient en même temps la tradition (comme paetum re inilum), et si par conséquent il s'écoule un temps entre la conclusion du contrat et la prise de possession de la chose acquise, je ne puis dans ce temps arriver à la possession autrement qu'au moyen d'un acte juridique particulier, à savoir d'un acte possessoirel (actum possessorium), qui constitue un contrat particulier, lequel consiste à dire que je ferai prendre la chose (le cheval)et que le vendeur y consent Gar que celui-ci doive garder une chose à ses risques et périls pour l'usage d'un autre, c'est ce qui ne va pas de soi-même ; il faut pour cela un contrat particulier, d'après lequel celui qui aliène sa chose en reste encore propriétaire pendant le temps convenu (et doit courir tous les risques qui peuvent survenir), et l'acquéreur ne peut être considéré par le vendeur comme ayant reçu livraison de la chose que quand il a laissé passer ce temps. Avant cet acte de possession toute chose acquise par contrat n'est qu'un droit personnel, et l'acceptant ne peut acquérir une chose extérieure que par tradition.
? Bentxact. [ page ]TROISiÙU SECTIOM. DU DROIT PERSONNEL D'ESPÈCE AÉEIXB ?.
S XXII.
Ce droit est celui qui consiste à posséder un objet extérieur comme une chose, et à en user comme d'une personne. — Le mien et le tien qui se fondent sur ce droit portent le nom de domestiques 2, et le rapport qui constitue l'état domestique est un rapport de communauté entre des êtres libres, qui, par Finfluence qu'exerce réciproquement la personne de l'un sur celle de l'autre, suivant le principe de la liberté extérieure (de la causalité), forment une société, un ensemble de membres (de personnes vivant en communauté) qu'on appelle la famille. — Le mode d'acquisition de cet état et celui qui a lieu dans cet état n'est dû rfi à un fait arbitraire (facto), ni à un simple contrat (pacto), mais seulement à une loi (lege), qui, n'étant pas simplement un droit envers une personne, mais en même temps aussi une possession de cette personne même, doit être un droit en dehors du droit réel et personnel, à savoir le droit de l'humanité résidant en notre propre personne, lequel a pour conséquence une loi naturelle qui nous permette 8 une acquisition de ce genre et par la faveur de laquelle elle soit possible*
? Von dem auf dinglxeheArt pertoenlichen Recht.—*Da$ Haewliclu. » Ein notûrlichct ErlaubniugeMtx. [ page ]4
H 2 DOCTRINE DU DROIT.
$ XXIII. L'acquisition qui se fonde sur cette loi est, quant à son objet, de trois espèces : Y homme acquiert une femme f 'le couple acquiert des enfants, et la famille, des domestiques. — Tous ces objets qui peuvent être acquis sont en même temps inaliénables, et le droit de leur possesseur est le plus personnel de tous f. TITRE PREMIER DU DROIT DOMESTIQUE. DROIT CONJUGAL.
§ xxiv.
La communauté sexuelle * (commercium sexuale) est l'usage réciproque des organes et des facultés sexuels de deux individus (mus membrorum et facultatum sexual'tum alterius). Ou bien cet usage est naturel (c'est celui par lequel on peut procréer son semblable) ; ou bien il est contre nature \ et celui-ci a lieu ou avec une personne du même sexe, ou avec un animal d'une autre espèce. Ces transgressions des lois, ces vices contre-nature (crimina carnis contra naturam ) , qu'on ne peut pas même nommer, sont des attentats à l'humanité résidant en notre personne, qu'aucune restriction ou aucune exception ne peut sauver d'une réprobation absolue.
? Des aUerperiotnnlichtte. - * GeschUchtsgemeinschaft. » Unnatèr-licher Gebrauch. [ page ]
Quant au commerce naturel des sexes , ou bien il n'obéit qu'à la nature animale (vaga libido, venus vulgivaga, fornicatio), ou bien il se conforme à la loi. — Dans le second cas, c'est le mariage (matrimonium), c'est-à-dire l'union de deux personnes de sexe différent, mettant en commun, pour toute la durée de leur vie, la possession de leurs facultés sexuelles. — Le but de procréer et d'élever des enfants peut bien être celui que s'est proposé la nature en donnant aux deux sexes une inclination réciproque, mais l'homme qui se marie n'est pas obligé, pour rendre son union légitime, de se proposer cette fin ; car autrement, dès que cesserait la procréation, le mariage se dissoudrait de lui-même.
Même dans la supposition où l'homme et la femme ne se proposeraient d'autre but que le plaisir qui résulte de l'usage réciproque de leurs facultés sexuelles, le contrat de mariage ne serait pas chose facultative, mais la loi même de l'humanité le proclame nécessaire, c'est-à-dire que, si l'homme et la femme veulent jouir l'un de l'autre au moyen de leurs facultés sexuelles, ils doivent nécessairement se marier, et que cette nécessité leur est imposée par les lois juridiques de la raison pure. §xxv. En effet, l'usage naturel qu'un sexe fait des organes sexuels de l'autre est une jouissance pour laquelle l'une des deux parties se livre à l'autre. Dans cet acte l'homme fait de lui-même une chose, ce qui est contraire au droit de l'humanité qui réside en sa propre personne. Cela n'est possible qu'à une condition, c'est 8 [ page ].114 DOCTRINE DU DROIT.
qu'en même temps que l'une des deux personnes est .acquise par l'autre, comme une cime, elle G acquiert aussi réciproquement ; car de cette façon elle rentre en possession d'elle-même et rétablit sa personnalité. .Mais l'acquisition d'une partie de G homme est en même -temps celle de toute la personne, — car la personne est une unité absolue^ — par conséquent non-seuler ment G offre et l'acceptation delà jouissance réciproque des sexes sont permises dans le mariage, mais elles ne sont possibles qu'à cette seule condition. Ce qui prouve 4'ailleurs que ce droit personnel est aussi un droit d'espèce réelle *, c'est que, si l'un des époux s'est échappé ou s'est mis en la possession d'une autre personne, le second époux a toujours et incontestablement le droit 4e le faire rentrer en sa puissance, comme une ehose.
$ XXYI. Par les mêmes raisons le rapport des époux est un rapport $ égalité de possession, tant des personnes (ce qui ne peut avoir lieu que dans la monogamie, car dans la polygamie la personne qui se donne n'acquiert qu'une partie de celle à laquelle elle se livre tout entière, et elle fait ainsi d'elle-même une chose), que des biens, quoiqu'ils aient le droit de renoncer à l'usage d'une partie de ces biens, mais seulement au moyen d'un contrat particulier. lit suit dt principe précédent que le cooouttiu^e ita* „.. susceptible d'aucua contrat valable en droit, paa plu» q*
» Auf <k*gHckê art. [ page ]Morr cotufjùku 145
te marebé que l'on fait avec une personne pour un moment de jouissance (pactum fomiçaiionis). Car, pour ce qui est de ce dernier contrat, tout le monde conviendra qne la personne qui Ta conclu ne peut être légitimement mise en demeure de tenir sa promesse, si elfe s'en repeot ; et ainsi s'évanouit aussi le premier contrai, celui du concubinage (comme pactum lurpe), puisque ce serait un contrat de toca-tion* {locatio, conductio), ayant pour but de faire servir à l'usage d'une personne une partie d'une autre personne, et par conséquent, à cause de l'indissoluble unité de toutes les parties de la personne, la personne entière, qui se livrerait comme une chose à la discrétion d'autrui; chacune des deux personnes peut donc rompre quand il lui plaît le contrat conclu avec l'autre, sans que celle-ci soit fondée a se plaindre d'être lésée dans son droit — U en est de même encore des mariages de la main gauche, dont le but est de tourner l'inégalité de condition des deux parties au profit de la domination de l'une sur l'autre ; car dans le fait ces sortes de mariage ne se distinguent pas, au regard du droit naturel, du concubinage, et ne sont pas de véritables mariages. — Ici se présente la question de savoir si c'est une loi contraire à l'égalité des époux, comme tels, que celle qui dit à l'homme, dans son rapport avec la femme : tu seras le maître (tu seras la partie qui commande, et elle celle qui obéit). On ne saurait la considérer comme contraire à l'égalité naturelle d'un couple humain, si cette domination n'a d'autre but que de faire tourner au profit de la communauté la supériorité naturelle des facultés de l'homme sur celles de la femme et le droit au commandement qui se fonde sur cette supériorité ; car elle peut être elle-même rattachée au devoir de l'unité et de l'égalité relativement & la fin.
§ XXVII. Le contrat de mariage n'est accompli que par |a cohabitation conjugale {copula carnalL·). Un contrat entFe feux personnes de sexe durèrent, convenant en
» Verdingung. [ page ]116 DOCTRINE DU DROIT.
secret de s'abstenir de toute liaison charnelle, ou sachant que Tune d'elles ou toutes deux y sont impuissantes, est un contrat simulé et ne fonde point de mariage : il peut donc aussi être dissous à volonté par chacune des deux parties. Mais, si l'impuissance n'est venue qu'ensuite, le droit du mariage ne peut souffrir de cet accident indépendant de la volonté.
L'acquisition d'une épouse ou d'un époux n'a donc pas lieu facto (par la cohabitation) sans contrat préalable, ni pacto (par un simple contrat matrimonial, sans cohabitation ultérieure), mais seulement lege, c'est-à-dire comme conséquence juridique de l'obligation où nous sommes de ne former de liaison sexuelle qu'au moyen de la possession réciproque des personnes, laquelle ne peut se réaliser que par l'usage également réciproque de leur facultés sexuelles. TITRE DEUXIÈME. DROIT DES PARENTS.
§ XXVIII.
Tout comme du devoir de l'homme envers lui-même, c'est-à-dire envers l'humanité qui réside en sa personne, il est résulté pour les deux sexes le droit {jus personale) de s'acquérir réciproquement comme personnes par le mariage d'une manière réelle4, de même il résulte de la procréation qui est l'œuvre de
- Auf dingliche Art.
[ page ]DROIT DES PAUMT&. 147
cette communauté le devoir d'élever les fruit* qui en naissent et de leur donner les soins qu'ils exigent ; c'est-à-dire que les enfants, comme personnes, ont aussi par là originairement, comme un avantage inné ' (non comme une chose transmise héréditairement), droit aux soins de leurs parents, jusqu'à ce qu'ils soient capables de se conserver eux-mêmes, et ce droit leur est immédiatement accordée par la loi {legé), sans qu'il soit besoin d'acte juridique particulier. En effet, comme le fruit produit est une personne et qu'il est impossible de s'expliquer par une opération physique la production d'un être doué de liberté (f),
1 Ângeerbtex.
(1) On ne conçoit pas comment il est possible que Dieu crée des êtres libres; car, à ce qu'il semble, toutes leurs actions futures, étant prédéterminées par ce premier acte, seraient comprises dans la chaîne de la nécessité physique f et par conséquent ne seraient pas libres. Mais l'impératif catégorique prouve, au point de vue moralement pratique, que nous sommes libres (nous autres hommes). C'est là comme une décision souveraine rendue par la raison, quoiqu'elle ne puisse nous faire comprendre, au point de vue théorétique, la possibilité de ce rapport de cause à effet, parce que les deux termes sont ici supra-sensibles. — Tout ce que l'on peut exiger d'elle, c'est qu'elle prouve qu'il n'y a point de contradiction dans le concept d'une création d'êtres libres; et c'est ce qu'elle peut très-bien faire, en montrant que la contradiction n'a lieu que quand on introduit (ce qu'il faudrait réellement faire pour donner au concept de cause de la réalité objective au point de vue théorétique) dans un rapport de choses supra-sensibles, avec la catégorie de la causalité, la condition du temps, condition qui est inévitable relativement aux objets des sens (puisque la raison d'un effet doit être antérieure à cet effet), mais que cette contradiction s'évanouit, quand, au point de vue morale· ment pratique, par conséquent à un point de vue qui n'est pas sensible, on dégage dans le concept de la création la catégorie de tout élément sensible (on n'y subsume aucun schème). Le jurisconsulte philosophe ne regardera pas comme de vaines subtilités, s'égarant dans une obscurité gratuite, ces recherches, poussées dans la métaphysique des mœurs jusqu'aux derniers éléments de la philosophie transcendentale, s'il réfléchit à la difficulté du problème à résoudre et en même temps à la nécessité de donner en ce point satisfaction aux principes du droit. [ page ]?ß BOCtftlNS 90 DMtT.
c'est, au point de vue pratique, une idée tout à fait juste et même nécessaire que de considérer la procréation comme un acte par lequel nous avons mis au monde une personne sans son consentement et d'une façon tout arbitraire, et qui nous impose l'obligation de lui rendre aussi agréable que nous le pouvons faire cette existence que nous lui avons donnée.—Les parents ne peuvent détruire leur enfant, comme si c'était une I mécanique ' (car on ne peut considérer ainsi un être doué de liberté) et leur propriété, ni même l'abandon· ner au hasard ; car ce n'est pas seulement une chose* mais un citoyen du monde g qu'ils ont produit, et l'existence qu'ils lui ont donnée ne peut, suivant les idées du droit, leur être indifférente. § XXIX. De ce devoir résulte aussi nécessairement pocar k* parents, tant que leur enfant n'est pas encore lui-même en état de faire usage de son corps et de son esprit, outre le soin de le nourrir et de l'élever, le droit de le diriger A et de le former sous le rapport pragmatique, \ afin qu'il puisse plus tard pourvoir lui-même à son existence et à ses besoins, comme aussi sous le rapport moral, car autrement la faute de leur négligence retomberait sur eux. Mais, dès que l'âge de G émancipa· tion (emancipatio) est arrivé, ils doivent renoncer à leur droit paternel décommander, comme aussi à toute prétention de dédommagement pour les soins et les^peines ? ils ihr Gemaechsel. — * Ein Welticuen, — · Welibûrger. * Zut Handhabung. [ page ]Dftotf Dfes panbkts. 149
qu'ils ont eus jusque-là, et l'obligation que l'enfant leur doit en échange, une fois son éducation achevée, ne peut être considérée par êtft ^uè comme un simple devoir de vertu, c'est-à-dire comme un devoir de reconnaissance. 11 suit encore de la personnalité des enfants que, ne pouvant jamais être considérée comme la propriété des parents, quoiqu'ils fassent néanmoins partie pour eux du mien et du tien (puisque les enfants sont comme des choses en la possession des parents, et qu'ils peuvent, même contre leur volonté, être enlevés à la posr eession de tout autre pour rentrer dans celle de leurs parente), le droit des enfante n'est pas un droit puremeijf. réel, et par conséquent n'est pas aliénable (jus pereom-lissimum) ; mais ce n'est pas pou plus un droit purement personnel : c'est un droit personnel d'espèce réelle. Il est doac évident par là qu'il faut nécessairement ajouter, dans la doctrine du droit, aux titres du droit réel et du droit personnel, celui du droit personnel (Gespèce réelle, et que la division jusqu'ici adoptée n'est point complète, puisque, quand il s'agit du droit des parents sur leurs enfants comme partie de leur maison, les premiers ne se bornent pas à en appeler au devoir des seconds pour les faire rentrer en leur possession, lorsqu'ils se sont échappés, mais qu'ils sont autorisés à mettre la main sur eux comme sur des choses (comme sur des animaux domestiquss échappés) et à les tenir enfermée. [ page ]420 DOCTRINE OU DROIT,
TITRE TROISIÈME. DROIT DU MAITRE DE MAISON '.
$ xxx.
Les enfants de la maison, qui avec les parents constituaient une famille, deviennent majeurs {majorenr nés), c'est-à-dire leurs propres maîtres (suijuris), sans qu'il soit besoin d'un contrat qui les affranchisse de leur ancienne dépendance, mais par ce seul fait qu'ils sont devenus capables de se suffire à eux-mêmes (ce qui résulte en partie du cours de la nature en général qui leur donne une majorité naturelle, en partie de leurs dispositions particulières). Ils acquièrent donc ce droit en dehors de tout acte juridique particulier, et par conséquent en vertu de la loi seule (lege) qui les libère en même temps de toute dette à l'égard dfc leurs parents pour l'éducation qu'ils en ont reçue, de même qu'elle affranchit à leur tour les parents de toute obligation à l'égard de leurs enfants; de telle sorte que les uns et les autres acquièrent ou recouvrent leur liberté naturelle, et que la société domestique, qm était nécessaire d'après la loi, est maintenant dissoute. Les deux parties peuvent encore former une seule et même maison *, mais à un autre titre, au même titre qui unit le maître de maison et ses domestiques (ses serviteurs de l'un et de l'autre sexe). De là une
? Dos Hawherren Recht. —*Hausu>eten. [ page ]DROIT DU MAITRE DE MAISON. 131
nouvelle société domestique (societas herilis*), qui se fonde sur un contrat conclu par le père de famille avec ses enfants devenus majeurs, ou, quand la famille n'a point d'enfants, avec d'autres personnes libres (entrant dans sa domesticité), mais qui n'est point établie sur le pied de l'égalité, puisqu'elle se compose d'une personne qui commande, ou d'un maître, et de personnes qui obéissent, ou de domestiques (imperantis et subjecti domestici). Les domestiques font partie de ce que le maître de maison peut regarder comme sien, au moins quant à la forme (à G état de possession 3), comme s'il s'agissait d'un droit réel : car le maître de maison peut, lorsque son domestique s'évade, le remettre en sa puissance par son seul arbitre ; mais, quant à la matière, c'est-à-dire à Y usage qu'il peut faire de ses domestiques, il n'a pas le droit de les traiter comme s'il en était le propriétaire (dominus servi) : car ils ne sont sous sa puissance qu'en vertu d'un contrat. Or un contrat par lequel Tune des parties abdique en faveur de l'autre toute sa liberté, par conséquent se dépouille de sa personnalité, par conséquent encore ne reconnaît plus le devoir d'observer un contrat, mais simplement la force, un tel contrat est contradictoire en soi, c'est-à-dire qu'il est nul et de nul effet. (Il n'est pas ici question
1 Hausherrlichc GeseUtchaft. C'est ainsi que Kant désigne cette nouvelle société qui se forme dans la société domestique en général {Hoiu-liche Getellsthaft); mais il est impossible de rendre en français, par des expressions correspondantes, la nuance qui distingue en allemand les épithètes hausherrlich et hauslich. J. B.
* De» Betitfstand.
[ page ]193 DOCTRINE DU DROIT.
du droit de propriété eur celui qui a perdu sa personnalité par un crime). Le contrat conclu entre te maître et les domestiques est donc de telle nature que Vu&aye ne doit jamais dégénérer en abus, et ce n'est pas seulement 1* maître de maison, ce sont aussi les domestiquée qui en sont juges (ils échappent ainsi à la servitude). On ne peut donc le conclure pour toute la durée d'une fie, mais seulement pour un temps déterminé, pendant lequel chacune des deux parties peut donner congé à l'autre. Les enfante (même ceux d'une personne devenue esclave par suite de quelque crime ) Bont toujours libres. Tout homme, en effet, naît libre, puisqu'il n'a pas encore commis de crime, et les fraie qu'exige son éducation jusqu'à, l'époque de sa majorité ne peu· vent lui être attribués comme une dette qui retomberait sur lui. Car l'esclave devrait, s'il le pouvait, élever aussi see enfants sans exiger d'eux aucun dédommagement ; le propriétaire de l'esclave hérite donc de l'obligation que celui-ci est incapable de remplir*
* ? ?
On voit ici encore, comme dans les deux titres précédents, qu'il y a un droit personnel d'espèce réelle (celui du maître sur ses domestiques); car on peut to réclamer et les revendiquer comme siens auprès de tout autre possesseur, comme s'il s'agissait d'une chose extérieure, avant mémo que l'on ait examiné les raisons qui ont pu les pousser h s'échapper et le droit qu'ils peuvent faire valoir. [ page ]«
413 DIVISION DOGMATIQUE
DE TOUft LB6 DROITS SUSCEPTIBLE* d'ÊTBS ACQUIS PA1 COlttfUT. g XXXI. On peut exiger d'une doctrine métaphysique du droit qu'elle indique à priori, d'une manière exacte et complète, les membres de sa division (divisio logka) 4 et qu'elle en forme ainsi un véritable système; toute division empirique au contraire est purement fragmentaire (partitio), et nous laisse toujours incertains de fea-Toir si un plus grand nombre de membres ne sont pas nécessaires pour compléter la sphère du concept spécial dont il s'agit. — Or on peut appeler dogmatique une division qui est faite d'après un principe à priori (qui n'est pas une division empirique). Tout contrat, considéré en lui-même ou objective* ment, se compose de deux actes juridiques : la pn>* messe et l'acceptation ; l'acquisition par cette dernière (quand il ne s'agit pas d'un pacium re initum, lequel exige une tradition) n'est pas une partie intégrante, mais la conséquence judiridiquement nécessaire du contrat.—Mais, au point de vue subjectif, c'est-à*dire quant à la question de savoir si cette conséquence, nécessaire selon la raison (qui devrait être l'acquisition) , suivra réellement (sera une conséquence physique), l'acceptation de la promesse ne me donne aucune garantie * à cet égard. Cette garantie est donc, en tant qu'elle se rattache extérieurement à la modalité du contrat, c'est-a-dire à la certitude de l'acquisition qui
1 SichtrheiU [ page ]134 DOCTRINE Dt DROIT.
en doit être la conséquence, un élément qui sert à compléter les moyens propres à atteindre le but du contrat, savoir G acquisition. Trois personnes sont nécessaires à cet effet : la personne qui prometf, celle qui acceptes et celle qui sert de caution 3. L'acceptant ne retire de celle-ci et de son contrat particulier avec le promettant rien de plus quant à G objet, mais il y gagne des moyens de contrainte pour obtenir ce qui lui revient.
D'après ces principes logiques (rationnels) de division, il n'y a proprement que trois espèces de contrats simples et purs· Quant aux contrats mixtes et empiriques, qui aux principes purement rationnels du mien et du tien ajoutent des conditions particulières et conventionnelles, il y en a un nombre infini; mais ils sortent de la sphère de la doctrine métaphysique du droit, qui doit seule ici nous occuper. Tous les contrats ont pour but ou bien A, une acquisition unilatérale (contrat à titre gratuit *) ; ou B, une acquisition bilatérale (contrat à titre onéreuxs) ; ou seulement G, au lieu d'une acquisition, la garantie du sien (garantie qui peut être gratuite d'une part, mais aussi onéreuse de l'autre). À.. Contrat à titre gratuit (pactum gratuitum)