Code d'instruction criminelle 1808/Livre I, Chapitre VI

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France
Livre I, Chapitre VI : Des Juges d'instruction.
(p. 14-21).

Chapitre VI.
Des Juges d'instruction

Section Première.
Du Juge d'instruction.

55. Il y aura, dans chaque arrondissement communal, un juge d’instruction. Il sera choisi par SA MAJESTÉ parmi les juges du tribunal civil, pour trois ans; il pourra être continué plus long-temps, et il conservera séance au jugement des affaires civiles, suivant le rang de sa réception.

56. Il sera établi un second juge d’instruction dans les arrondissements où il pourrait être nécessaire; ce juge sera membre du tribunal civil.

Il y aura à Paris six juges d’instruction.

57. Les juges d’instruction seront, quant aux fonctions de police judiciaire, sous la surveillance du procureur général impérial.

58. Dans les villes où il n’y a qu’un juge d’instruction, s’il est absent, malade, ou autrement empêché, le tribunal de première instance désignera l’un des juges de ce tribunal pour le remplacer.

Section II.
Fonctions du juge d'instruction.
Distinction Première.
Des cas de flagrant délit.

59. Le juge d’instruction, dans tous les cas réputés flagrant délit, peut faire directement, et par lui-même, tous les actes attribués au procureur impérial, en se conformant aux règles établies au chapitre des procureurs impériaux et de leurs substituts. Le juge d’instruction peut requérir la présence du procureur impérial, sans aucun retard néanmoins des opérations prescrites dans ledit chapitre.

60. Lorsque le flagrant délit aura déjà été constaté, et que le procureur impérial transmettra les actes et pièces au juge d’instruction, celui-ci sera tenu de faire, sans délai, l’examen de la procédure.

Il peut refaire les actes ou ceux des actes qui ne lui paraîtraient pas complets.

Distinction II.
De l'instruction.
§. Ier
Dispositions générales.

61. Hors les cas de flagrant délit, le juge d’instruction ne fera aucun acte d’instruction et de poursuite qu’il n’ait donné communication de la procédure au procureur impérial. Il la lui communiquera pareillement lorsqu’elle sera terminée; et le procureur impérial fera les réquisitions qu’il jugera convenables, sans pouvoir retenir la procédure plus de trois jours.

Néanmoins le juge d’instruction délivrera, s’il y a lieu, le mandat d’amener, et même le mandat de dépôt, sans que ces mandats doivent être précédés des conclusions du procureur impérial.

62. Lorsque le juge d’instruction se transportera sur les lieux, il sera toujours accompagné du procureur impérial et du greffier du tribunal.

§. II.
Des Plaintes.

63. Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou délit, pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d’instruction, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu où il pourra être trouvé.

64 Les plaintes qui auraient été adressées au procureur impérial, seront par lui transmises au juge d’instruction avec son réquisitoire; celles qui auraient été présentées aux officiers auxiliaires de police, seront par eux envoyées au procureur impérial, et transmises par lui au juge d’instruction, aussi avec son réquisitoire.

Dans les matières du ressort de la police correctionnelle, la partie lésée pourra s’adresser directement au tribunal correctionnel, dans la forme qui sera ci-après réglée.

65. Les dispositions de l’article 31 concernant les dénonciations seront communes aux plaintes.

66. Les plaignants ne seront réputés partie civile, s’ils ne le déclarent formellement, soit par la plainte, soit par acte subséquent; ou s’ils ne prennent par l’un ou par l’autre des conclusions en dommages et intérêts : ils pourront se départir dans les vingt-quatre heures : dans le cas du désistement, ils ne sont pas tenus des frais depuis qu’il aura été signifié, sans préjudice néanmoins des dommages et intérêts des prévenus, s’il y a lieu.

67. Les plaignants pourront se porter partie civile en tout état de cause, jusqu’à la clôture des débats; mais, en aucun cas, leur désistement après le jugement ne peut être valable, quoiqu’il ait été donné dans les vingt-quatre heures de leur déclaration qu’ils se portent partie civile.

68. Toute partie civile qui ne demeurera pas dans l’arrondissement communal où se fait l’instruction, sera tenue d’y élire domicile par acte passé au greffe du tribunal.

A défaut d’élection de domicile par la partie civile, elle ne pourra opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient du lui être signifiés, aux termes de la loi.

69. Dans le cas où le juge d’instruction ne serait ni celui du lieu du crime ou délit, ni celui de la résidence du prévenu, ni celui du lieu où il pourra être trouvé, il renverra la plainte devant le juge d’instruction qui pourrait en connaître.

70. Le juge d’instruction compétent pour connaître de la plainte, en ordonnera la communication au procureur impérial, pour être par lui requis ce qu’il appartiendra.

§. III.
De l'audition des Témoins.

71. Le juge d’instruction fera citer devant lui les personnes qui auront été indiquées par la dénonciation, par la plainte, par le procureur impérial ou autrement, comme ayant connaissance, soit du crime ou délit, soit de ses circonstances.

72. Les témoins seront cités par un huissier, ou par un agent de la force publique, à la requête du procureur impérial.

73. Ils seront entendus séparément, et hors de la présence du prévenu, par le juge d'instruction, assisté de son greffier.

74. Ils représenteront, avant d’être entendus, la citation qui leur aura été donnée pour déposer, et il en sera fait mention dans le procès-verbal.

75. Les témoins prêteront serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; le juge d’instruction leur demandera leurs noms, prénoms, âge, état, profession, demeure, s’ils sont domestiques, parents ou alliés des parties, et en quel degré : il sera fait mention de la demande et des réponses des témoins.

76. Les dépositions seront signées du juge, du greffier et du témoin, après que lecture lui en aura été faite, et qu’il aura déclaré y persister.

Si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention.

Chaque page du cahier d’informations sera signée par le juge et par le greffier.

77. Les formalités prescrites par les trois articles précédents, seront remplies, à peine de cinquante francs d’amende contre le greffier, même, s’il y a lieu, de prise à partie contre le juge d’instruction.

78. Aucun interligne ne pourra être fait : les ratures et les renvois seront approuvés et signés par le juge d'instruction, par le greffier et par le témoin, sous les peines portées en l’article précédent. Les interlignes, ratures et renvois non approuvés, seront réputés non avenus.

79. Les enfants de l’un et de l’autre sexe, au-dessous de l’âge de quinze ans, pourront être entendus par forme de déclaration et sans prestation de serment.

80. Toute personne citée pour être entendue en témoignage, sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation; sinon elle pourra y être contrainte par le juge d’instruction, qui, à cet effet, sur les conclusions du procureur impérial, sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n’excédera pas cent francs, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage.

81. Le témoin ainsi condamné à l’amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le juge d’instruction des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du procureur impérial, être déchargé de l’amende.

82. Chaque témoin qui demandera une indemnité, sera taxé par le juge d’instruction.

83. Lorsqu’il sera constaté par le certificat d’un officier de santé, que des témoins se trouvent dans l’impossibilité de comparaître sur la citation qui leur aura été donnée, le juge d’instruction se transportera en leur demeure, quand ils habiteront dans le canton de la justice de paix du domicile du juge d’instruction.

Si les témoins habitent hors du canton, le juge d’instruction pourra commettre le juge de paix de leur habitation, à l’effet de recevoir leur déposition, et il enverra au juge de paix des notes et instructions qui feront connaître les faits sur lesquels les témoins devront déposer.

84. Si les témoins résident hors de l’arrondissement du juge d'instruction, celui-ci requerra le juge d’instruction de l’arrondissement dans lequel les témoins sont résidants, de se transporter auprès d’eux pour recevoir leurs déposition.

Dans le cas où les témoins n’habiteraient pas le canton du juge d’instruction ainsi requis, il pourra commettre le juge de paix de leur habitation, à l’effet de recevoir leurs dépositions, ainsi qu’il est dit dans l’article précédent.

85. Le juge qui aura reçu les dépositions, en conséquence des articles 83 et 84 ci-dessus, les enverra closes et cachetées au juge d’instruction du tribunal saisi de l’affaire.

86. Si le témoin auprès duquel le juge se sera transporté, dans les cas prévus par les trois articles précédents, n’était pas dans l’impossibilité de comparaître sur la citation qui lui avait été donnée, le juge décernera un mandat de dépôt contre le témoin et l’officier de santé qui aura délivré le certificat ci-dessus mentionné.

La peine portée en pareil cas sera prononcée par le juge d'instruction du même lieu et sur la réquisition du procureur impérial, en la forme prescrite par l'article 80.

§. IV.
Des Preuves par écrit, et des Pièces de conviction.

87. Le juge d’instruction se transportera, s’il en est requis, et pourra même se transporter d’office dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des papiers, effets, et généralement de tous les objets qui seront jugés utiles à la manifestation de la vérité.

88. Le juge d’instruction pourra pareillement se transporter dans les autres lieux où il présumerait qu’on aurait caché les objets dont il est parlé dans l’article précédent.

89. Les dispositions des articles, 35, 36, 37, 38 et 39 concernant la saisie des objets dont la perquisition peut être faite par le procureur impérial, dans les cas de flagrant délit, sont communes au juge d’instruction.

90. Si les papiers ou les effets dont il y aura lieu de faire la perquisition, sont hors de l’arrondissement du juge d’instruction, il requerra le juge d’instruction du lieu où l’on peut les trouver, de procéder aux opérations prescrites par les articles précédents.