Code d'instruction criminelle 1808/Livre I, Chapitre VII

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France
Livre I, Chapitre VII : Des Mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt.
(p. 21-26).

Chapitre VII.
Des Mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt.

91. Lorsque l’inculpé sera domicilié, et, que le fait sera de nature à ne donner lieu qu’à une peine correctionnelle, le juge d instruction pourra, s’il le juge convenable, ne décerner contre l’inculpé qu’un mandat de comparution, sauf, après l’avoir interrogé, à convertir le mandat en tel autre mandat qu’il appartiendra.

Si l’inculpé fait défaut, le juge d’instruction décernera contre lui un mandat d’amener.

Il décernera pareillement mandat d'amener contre toute personne, de quelque qualité qu’elle soit, inculpée d’un délit emportant peine afflictive ou infamante.

92. Il peut aussi donner des mandats d'amener contre les témoins qui refusent de comparaître sur la citation à eux donnée, conformément à l’article 80; et sans préjudice de l’amende portée en cet article.

93. Dans le cas de mandat de comparution, il interrogera de suite; dans le cas de mandat d’amener, dans les vingt-quatre heures au plus tard.

94. Il pourra, après avoir entendu les prévenus, et le procureur impérial ouï, décerner, lorsque le fait emportera peine afflictive ou infamante, ou emprisonnement correctionnel, un mandat d’arrêt dans la forme qui sera ci-après présentée.

95. Les mandats de comparution, d’amener et de dépôt, seront signés par celui qui les aura décernés, et munis de son sceau.

Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement qu’il sera possible.

96. Les mêmes formalités seront observées dans le mandat d’arrêt; ce mandat contiendra de plus l'énonciation du fait pour lequel il est décerné, et la citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou délit.

97. Les mandats de comparution, d’amener, de dépôt ou d'arrêt, seront notifiés par un huissier, ou par un agent de la force publique; lequel en fera l’exhibition au prévenu, et lui en délivrera copie.

Le mandat d'arrêt sera exhibé au prévenu, lors même qu’il serait déjà détenu, et il lui en sera délivré copie.

98. Les mandats d’amener, de comparution, de dépôt et d’arrêt, seront exécutoires dans tout le territoire de l’empire.

Si le prévenu est trouvé hors de l’arrondissement de l’officier qui aura délivré le mandat de dépôt ou d’arrêt, il sera conduit devant le juge de paix ou son suppléant, et à leur défaut, devant le maire ou l’adjoint de maire, ou le commissaire de police du lieu, lequel visera le mandat, sans pouvoir en empêcher l’exécution.

99. Le prévenu qui refusera d’obéir au mandat d'amener, ou qui, après avoir déclaré qu’il est prêt à obéir, tentera de s’évader, devra être contraint.

Le porteur du mandat d'amener emploiera, au besoin, la force publique du lieu le plus voisin.

Elle sera tenue de marcher, sur la réquisition contenue dans le mandat d’amener.

100. Néanmoins, lorsqu’après plus de deux jours depuis la date du mandat d'amener, le prévenu aura été trouvé hors de l'arrondissement de l'officier qui a délivré ce mandat, et à une distance de plus de cinq myriamètres du domicile de cet officier, ce prévenu pourra n’être pas contraint de se rendre au mandat; mais alors le procureur impérial de l'arrondissement où il aura été trouvé, et devant lequel il sera conduit, décernera un mandat de dépôt, en vertu duquel il sera retenu dans la maison d’arrêt.

Le mandat d’amener devra être pleinement exécuté, si le prévenu a été trouvé muni d’effets, de papiers ou d’instruments qui feront présumer qu’il est auteur ou complice du crime ou délit pour raison duquel il est recherché, quels que soient le délai et la distance dans lesquels il aura été trouvé.

101. Dans les vingt-quatre heures de l’exécution du mandat de dépôt, le procureur impérial qui l’aura délivré en donnera avis, et transmettra les procès-verbeux, s’il en a été dressé, à l’officier qui a décerné le mandat.

102. L'officier qui a délivré le mandat d’amener, et auquel les pièces sont ainsi transmises, communiquera le tout, dans un pareil délai, au juge d’instruction près duquel il exerce; ce juge se conformera aux dispositions de l'article 90.

103. Le juge d’instruction saisi de l'affaire directement ou par renvoi, en exécution de l'article 90, transmettra, sous cachet, au juge d'instruction du lieu où le prévenu aura été trouvé, les pièces, notes et renseignements relatifs au délit, afin de faire subir interrogatoire à ce prévenu.

Toutes les pièces seront ensuite également renvoyées avec l'interrogatoire, au juge saisi de l'affaire.

104. Si, dans le cours de l’instruction, le juge saisi de l’affaire décerne un mandat d’arrêt, il pourra ordonner, par ce mandat, que le prévenu sera transféré dans la maison d’arrêt du lieu où se fait l’instruction.

S’il n'est pas exprimé dans le mandat d’arrêt que le prévenu sera ainsi transféré, il restera en la maison d’arrêt de l’arrondissement dans lequel il aura été trouvé, jusqu’à ce qu’il ait été statué par la chambre du conseil, conformément aux articles 127, 128, 129, 130, 131, 132 et 133 ci-après.

105. Si le prévenu contre lequel il a été décerné un mandat d’amener ne peut être trouvé, ce mandat sera exhibé au maire ou à l’adjoint, ou au commissaire de police de la commune de la résidence du prévenu.

Le maire, l’adjoint ou le commissaire de police, mettra son visa sur l’original de l’acte de notification.

106. Tout dépositaire de la force publique, et même toute personne, sera tenu de saisir le prévenu surpris en flagrant délit, ou poursuivi, soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur impérial, sans qu’il soit besoin de mandat d’amener, si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante.

107. Sur l’exhibition du mandat de dépôt le prévenu sera reçu et gardé dans la maison d’arrêt établie près le tribunal correctionnel; et le gardien remettra à l’huissier, ou à l’agent de la force publique chargé de l’exécution du mandat, une reconnaissance de la remise du prévenu.

108. L'officier chargé de l’exécution d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, se fera accompagner d’une force suffisante pour que le prévenu ne puisse se soustraire à la loi.

Cette force sera prise dans le lieu le plus à portée de celui où le mandat d’arrêt ou de dépôt devra s’exécuter; et elle est tenue de marcher, sur la réquisition directement faite au commandant et contenue dans le mandat.

109. Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d’arrêt sera notifié à sa dernière habitation; et il sera dressé procès-verbal de perquisition.

Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d’arrêt pourra trouver; ils le signeront, ou, s’ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l’interpellation qui en aura été faite.

Le porteur du mandat d’arrêt fera ensuite viser son procès-verbal par le juge de paix ou son suppléant, ou, à son défaut, par le maire, l’adjoint et le commissaire de police du lieu, et lui en laissera copie.

Le mandat d’arrêt et le procès-verbal seront ensuite remis au greffe du tribunal.

110. Le prévenu saisi en vertu d'un mandat d'arrêt ou de dépôt, sera conduit, sans délai, dans la maison d'arrêt indiquée par le mandat.

111. L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt ou de dépôt, remettra le prévenu au gardien de la maison d'arrêt, qui lui en donnera décharge; le tout dans la forme prescrite par l'article 107.

Il portera ensuite au greffe du tribunal correctionnel les pièces relatives à l'arrestation, et en prendra une reconnaissance.

Il exhibera ces décharge et reconnaissance dans les vingt-quatre heures au juge d'instruction : celui-ci mettra sur l'une et sur l'autre son vu, qu'il datera et signera.

112. L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt, sera toujours punie d'une amende de cinquante francs au moins contre le greffier, et, s'il y a lieu, d'injonctions au juge d'instruction et au procureur impérial, même de prise à partie s'il y échet.