Code d'instruction criminelle 1808/Livre II, Titre III, Chapitre III

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France
Livre II, Titre III, Chapitre III : Des Demandes en révision.
(p. 99-101).

Chapitre III.
Des demandes en révision.

443. Lorsqu’un accusé aura été condamné pour un crime, et qu’un autre accusé aura aussi été condamné par un autre arrêt comme auteur du même crime; si les deux arrêts ne peuvent se concilier, et sont la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné, l’exécution des deux arrêts sera suspendue, quand même la demande en cassation de l’un ou de l’autre arrêt aurait été rejetée.

Le grand-juge ministre de la justice, soit d’office, soit sur la réclamation des condamnés ou de l’un d’eux, ou du procureur général, chargera le procureur général près la cour de cassation de dénoncer les deux arrêts à cette cour.

Ladite cour, section criminelle, après avoir vérifié que les deux condamnations ne peuvent se concilier, cassera les deux arrêts, et renverra les accusés, pour être procédé sur les actes d’accusation subsistants, devant une cour autre que celles qui auront rendu les deux arrêts.

444. Lorsqu’après une condamnation pour homicide, il sera, de l’ordre exprès du grand-juge ministre de la justice, adressé à la cour de cassation, section criminelle, des pièces représentées postérieurement à la condamnation et propres à faire naître de suffisants indices sur l’existence de la personne dont la mort supposée aurait donné lieu à la condamnation, cette cour pourra préparatoirement désigner une cour impériale, pour reconnaître l’existence et l’identité de la personne prétendue homicidée, et les constater par l’interrogatoire de cette personne, par audition de témoins, et par tous les moyens propres à mettre en évidence le fait destructif de la condamnation.

L’exécution de la condamnation sera de plein droit suspendue par l’ordre du grand-juge, jusqu’à ce que la cour de cassation ait prononcé, et, s’il y a lieu ensuite, par l’arrêt préparatoire de cette cour.

La cour designée par celle de cassation prononcera simplement sur l’identité ou non-identité de la personne; et après que son arrêt aura été, avec la procédure, transmis à la cour de cassation, celle-ci pourra casser l’arrêt de condamnation, et même renvoyer, s’il y a lieu, l’affaire à une cour d’assises autre que celles qui en auraient primitivement connu.

445. Lorsqu’après une condamnation contre un accusé, l'un ou plusieurs des témoins qui avaient déposé à charge contre lui, seront poursuivis pour avoir porté un faux témoignage dans le procès, et si l’accusation en faux témoignage est admise contre eux, ou même s’il est décerné contre eux des mandats d’arrêt, il sera sursis à l’exécution de l’arrêt de condamnation, quand même la cour de cassation aurait rejeté la requête du condamné.

Si les témoins sont ensuite condamnés pour faux témoignage à charge, le grand-juge ministre de la justice, soit d’office, soit sur la réclamation de l’individu condamné par le premier arrêt, ou du procureur général, chargera le procureur général près la cour de cassation, de dénoncer le fait à cette cour.

Ladite cour après avoir vérifié la déclaration du jury, sur laquelle le second arrêt aura été rendu, annullera le premier arrêt, si par cette déclaration les témoins sont convaincus de faux témoignage à charge contre le premier condamné; et pour être procédé contré l’accusé sur l’acte d’accusation subsistant, elle le renverra devant une cour d’assises autre que celles qui auront rendu, soit le premier, soit le second arrêt.

Si les accusés de faux témoignage sont acquittés, le sursis sera levé de droit, et l’arrêt de condamnation sera exécuté.

446. Les témoins condamnés pour faux témoignage ne pourront pas être entendus dans les nouveaux débats.

447. Lorsqu’il y aura lieu de réviser une condamnation pour la cause exprimée en l'article 444, et que cette condamnation aura été portée contre un individu mort depuis, la cour de cassation créera un curateur à sa mémoire, avec lequel se fera l’instruction, et qui exercera tous les droits du condamné.

Si, par le résultat de la nouvelle procédure, la première condamnation se trouve avoir été portée injustement, le nouvel arrêt déchargera la mémoire du condamné de l’accusation qui avait été portée contre lui.