Code d'instruction criminelle 1808/Livre II, Titre IV, Chapitre II

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France
Livre II, Titre IV, Chapitre Premier : Des Contumaces.
(p. 105-109).

Chapitre II.
Des Contumaces.

465. Lorsqu’après un arrêt de mise en accusation l’accusé n’aura pu être saisi ou ne se présentera pas dans les dix jours de la notification qui en aura été faite à son domicile;

Ou, lorsqu’après s’être présenté ou avoir été saisi, il se sera évadé;

Le président de la cour d’assises ou celui de la cour spéciale, chacun dans les affaires de leur compétence respective, ou, en leur absence, le président du tribunal de première instance, et, à défaut de l’un et de l’autre, le plus ancien juge de ce tribunal, rendra une ordonnance portant qu’il sera tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours, sinon qu’il sera déclaré rebelle à la loi, qu’il sera suspendu de l’exercice des droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant l’instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu’il sera procédé contre lui, et que toute personne est tenue d’indiquer le lieu où il se trouve.

Cette ordonnance fera de plus mention du crime et de l’ordonnance de prise de corps.

466. Cette ordonnance sera publiée à son de trompe ou de caisse le dimanche suivant, et affichée à la porte du domicile de l’accusé, à celle du maire, et à celle de l’auditoire de la cour d’assises ou de la cour spéciale.

Le procureur général ou son substitut adressera aussi cette ordonnance au directeur des domaines et droits d’enregistrement du domicile du contumax.

467. Après un délai de dix jours, il sera procédé au jugement de la contumace.

468. Aucun conseil, aucun avoué, ne pourra se présenter pour défendre l’accusé contumax.

Si l’accusé est absent du territoire européen de l’Empire, ou s’il est dans l’impossibilité absolue de se rendre, ses parents ou ses amis pourront présenter son excuse et en plaider la légitimité.

469. Si la cour trouve l’excuse légitime, elle ordonnera qu’il sera sursis au jugement de l’accusé et au séquestre de ses biens, pendant un temps qui sera fixé, eu égard à la nature de l’excuse et à la distance des lieux.

470. Hors ce cas, il sera procédé de suite à la lecture de l’arrêt de renvoi à la cour d’assises, ou à la cour spéciale, de l’acte de notification de l’ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax, et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l’affiche.

Après cette lecture, la cour, sur les conclusions du procureur général impérial ou de son substitut, prononcera sur la contumace.

Si l’instruction n’est pas conforme à la loi, la cour la déclarera nulle, et ordonnera qu’elle sera recommencée à partir du plus ancien acte illégal.

Si l’instruction est régulière, la cour prononcera sur l’accusation, et statuera sur les intérêts civils, le tout sans assistance ni intervention de jurés.

471. Si le contumax est condamné, ses biens seront, à partir de l’exécution de l’arrêt, considérés et régis comme biens d’absent, et le compte du séquestre sera rendu à qui il appartiendra, après que la condamnation sera devenue irrévocable par l’expiration du délai donné pour purger la contumace.

472. Extrait du jugement de condamnation sera, dans les trois jours de la prononciation, à la diligence du procureur général impérial ou de son substitut, affiché par l’exécuteur des jugements criminels, à un poteau qui sera planté au milieu de l’une des places publiques de la ville chef-lieu de l’arrondissement où le crime aura été commis.

Pareil extrait sera, dans le même délai, adressé au directeur des domaines et droits d’enregistrement du domicile du contumax.

473. Le recours en cassation ne sera ouvert contre les jugements de contumace qu’au procureur général impérial et à la partie civile, en ce qui la regarde.

474. En aucun cas, la contumace d’un accusé ne suspendra ni ne retardera de plein droit l’instruction à l’égard de ses coaccusés présents.

La cour pourra ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces de conviction, lorsqu’ils seront réclamés par des propriétaires ou ayants-droit. Elle pourra aussi ne l’ordonner qu’à charge de représenter, s’il y a lieu.

Cette remise sera précédée d’un procès-verbal de description, dressé par le greffier, à peine de cent francs d’amende.

475. Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, au père ou à la mère de l’accusé, s’ils sont dans le besoin.

Ces secours seront réglés par l’autorité administrative.

476. Si l’accusé se constitue prisonnier ou s’il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement rendu par contumace, et les procédures faites contre lui depuis l’ordonnance de prise de corps où de se représenter, seront anéantis de plein droit, et il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire.

Si cependant la condamnation par contumace était de nature à emporter la mort civile, et si l’accusé n’a été arrêté ou ne s’est représenté qu’après les cinq ans qui ont suivi l’exécution du jugement de contumace, ce jugement, conformément à l’article 30 du Code Napoléon, conservera, pour le passé, les effets que la mort civile aurait produits dans l’intervalle écoulé depuis l’expiration des cinq ans, jusqu’au jour de la comparution de l’accusé en justice.

477. Dans les cas prévus par l’article précédent, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et les réponses écrites des autres accusés du même délit, seront lues à l’audience : il en sera de même de toutes les autres pièces qui seront jugées par le président être de nature à répandre la lumière sur le délit et les coupables.

478. Le contumax qui, après s’être représenté, obtiendrait son renvoi de l’accusation, sera toujours condamné aux frais occasionnés par sa contumace.