Compte rendu des travaux du congrès de la propriété littéraire et artistique/Décret-loi du 5 février 1810

La bibliothèque libre.
Compte rendu des travaux du congrès de la propriété littéraire et artistique
Décret-loi du 5 février 1810, relatif à l’imprimerie et à la propriété littéraire
(Extraits.)


Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français, roi d’Italie, etc.,

Notre conseil d’État entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

…………………………

TITRE VI. De la propriété et de sa garantie.

Art. 39. Le droit de propriété est garanti à l’auteur et à sa veuve pendant leur vie, si les conventions matrimoniales de celle-ci lui en donnent le droit, et à leurs enfants pendant vingt ans.

Art. 40. Les auteurs, soit nationaux, soit étrangers, de tout ouvrage imprimé ou gravé peuvent céder leur droit à un imprimeur ou libraire, ou à toute autre personne qui est alors substituée en leur lieu et place, pour eux et leurs ayants cause, comme il est dit à l’article précédent.

TITRE VII. Section Ire. Des délits en matière de librairie.

Art. 41. Il y aura lieu à confiscation et amende au profit de l’État dans les cas suivants, sans préjudice des dispositions du Code pénal :

…………………………

7° Si c’est une contrefaçon, c’est-à-dire si c’est un ouvrage imprimé sans le consentement et au préjudice de l’auteur ou éditeur, ou de leurs ayants cause. Art. 4$. Dans ce dernier cas, it y aura lieu, en outre, & des domrtia- ges-interets envers l’auteur ou editeur, 011 leurs ayants cause; et Tedi- tion ou les exemplaires cont re fails seront confisques a leur profit. Art. 43. Les peines seront prononcees et les dommages-int6r6ts seront arbitres par le tribunal correctionnel ou criminel, selon les casket d’apres les lois. Section II. Du mode de constater les dilits et contraventions. Art. 45. Les delits et contraventions seront constates par les inspec- teurs de Fimprimerie et de la librairie, les officiers de police, et, en outre, par les proposes des douanes pour les livres Tenant del’£- tranger. Art. 47. Nos procureurs generaux ou imperiaux seront tenusde pour- suivre d’office dans tous les cas prevus a la section precedente, sur la simple remise qui leur sera faite d’une copiedesprooes-verbauxdument affirmes. TITRE VIII. Dispositions diver ses. Art. 48. Chaque imprimeur sera tenu de deposer a la prefecture de son departement, et k Paris & la prefecture de police, cinq exemplaires de chaque ouvrage, savoir : un pour la bibliotheque imperiale, un pour le ministre de linterienr^uu pour la bibliotheque de notre conseil dlfcat, un poor le directeur general de la librairie. v Au palais des Tuileries, le 5 fevrier 4840. t)£CRET-LOI DU 15 OCTOBRE 1812, RELATIF AU THEATRE FRANQAlS ET AU DROIT DE REPRESENTATION ET d’EX^CUTION BES CEOVRES DRAMATIQUES ET MUSI* CALRS (1). (BXTRAIt.) •Art. 72. La part dbvtenr dans le produh des recettes, le tters pr&eve pour les frais, est du huitieme pour une piece en einq ou en quatre (4) Vairlfts lois des 15 Janvier et 49 juillet 4794 (p. 468) et4«* septem- tore 1 793 (p. 470), et le decret-Joi du 8 join 4806 (p. 472), reUtifs an droit de representation et d’execution da ceuvres dramatiques et musicaief.