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Constitution marocaine de 2011/Titre XIII : De la révision de la Constitution

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Commission consultative de révision de la Constitution
(p. 26-27).

TITRE XIII

DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Article 172

L’initiative de la révision de la Constitution appartient au Roi, au Chef du Gouvernement, à la Chambre des Représentants et à la Chambre des Conseillers.

Le Roi peut soumettre directement au référendum le projet de révision dont Il prend l’initiative.

Article 173

La proposition de révision émanant d'un ou de plusieurs membres d'une des deux Chambres du Parlement ne peut être adoptée que par un vote à la majorité des deux tiers des membres la composant. Cette proposition est soumise à l'autre Chambre qui l'adopte à la même majorité des deux tiers des membres la composant.

La proposition de révision émanant du Chef du Gouvernement est soumise au Conseil des ministres après délibération en Conseil de Gouvernement.

Article 174

Les projets et propositions de révision de la Constitution sont soumis par dahir au référendum.

La révision de la Constitution est définitive après avoir été adoptée par voie de référendum.

Le Roi peut, après avoir consulté le Président de la Cour constitutionnelle, soumettre par dahir au Parlement un projet de révision de certaines dispositions de la Constitution. Le Parlement, convoqué par le Roi en Chambres réunies, l'approuve à la majorité des deux tiers des membres.

Le Règlement de la Chambre des Représentants fixe les modalités d'application de cette disposition. La Cour Constitutionnelle contrôle la régularité de la procédure de cette révision et en proclame les résultats.

Article 175

Aucune révision ne peut porter sur les dispositions relatives à la religion musulmane, sur la forme monarchique de l'État, sur le choix démocratique de la nation ou sur les acquis en matière de libertés et de droits fondamentaux inscrits dans la présente Constitution.