Constitution marocaine de 2011/Titre XII : De la bonne gouvernance
TITRE XII
DE LA BONNE GOUVERNANCE
Principes généraux
Les services publics sont organisés sur la base de l'égal accès des citoyennes et citoyens, de la couverture équitable du territoire national et de la continuité des prestations. Ils sont soumis aux normes de qualité, de transparence, de reddition des comptes et de responsabilité, et sont régis par les principes et valeurs démocratiques consacrés par la Constitution.
Leurs agents exercent leurs fonctions selon les principes de respect de la loi, de neutralité, de transparence, de probité, et d'intérêt général.
Les services publics sont à l'écoute de leurs usagers et assurent le suivi de leurs observations, propositions et doléances. Ils rendent compte de la gestion des deniers publics conformément à la législation en vigueur et sont soumis, à cet égard, aux obligations de contrôle et d'évaluation.
Une charte des services publics fixe l'ensemble des règles de bonne gouvernance relatives au fonctionnement des administrations publiques, des régions et des autres collectivités territoriales et des organismes publics.
Toute personne, élue ou désignée, exerçant une charge publique doit établir, conformément aux modalités fixées par la loi, une déclaration écrite des biens et actifs détenus par elle, directement ou indirectement, dès la prise de fonctions, en cours d'activité et à la cessation de celle-ci.
Les instances en charge de la bonne gouvernance sont indépendantes. Elles bénéficient de l'appui des organes de l'État. La loi pourra, si nécessaire, créer d'autres instances de régulation et de bonne gouvernance.
Toutes les institutions et instances visées aux articles 161 à 170 de la présente Constitution doivent présenter un rapport sur leurs activités, au moins une fois par an. Ces rapports sont présentés au Parlement et y font l'objet de débat.
Les institutions et instances de protection des droits et libertés, de la bonne gouvernance, du développement humain et durable et de la démocratie participative.
Les instances de protection et de promotion des droits de l'homme.
Le Conseil national des droits de l'Homme est une institution nationale pluraliste et indépendante, chargée de connaître de toutes les questions relatives à la défense et à la protection des droits de l'Homme et des libertés, à la garantie de leur plein exercice et à leur promotion, ainsi qu'à la préservation de la dignité, des droits et des libertés individuelles et collectives des citoyennes et citoyens, et ce, dans le strict respect des référentiels nationaux et universels en la matière.
Le Médiateur est une institution nationale indépendante et spécialisée qui a pour mission, dans le cadre des rapports entre l'administration et les usagers, de défendre les droits, de contribuer à renforcer la primauté de la loi et à diffuser les principes de justice et d'équité, et les valeurs de moralisation et de transparence dans la gestion des administrations, des établissements publics, des collectivités territoriales et des organismes dotés de prérogatives de la puissance publique.
Le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger est chargé notamment d'émettre des avis sur les orientations des politiques publiques permettant d'assurer aux Marocains résidant à l'étranger le maintien de liens étroits avec leur identité marocaine, les mesures ayant pour but de garantir leurs droits et préserver leurs intérêts, ainsi qu'à contribuer au développement humain et durable de leur pays d'origine et à son progrès.
L’autorité chargée de la parité et de la lutte contre toutes formes de discrimination, créée en vertu de l’article 19 de la présente Constitution, veille notamment au respect des droits et libertés prévues à ce même article, sous réserve des attributions dévolues au Conseil national des droits de l’Homme.
Les instances de bonne gouvernance et de régulation
La Haute autorité de la communication audiovisuelle est une institution chargée de veiller au respect de l’expression pluraliste des courants d’opinion et de pensée et du droit à l’information, dans le domaine de l’audiovisuel et ce, dans le respect des valeurs civilisationnelles fondamentales et des lois du Royaume.
Le Conseil de la concurrence est une autorité administrative indépendante chargée, dans le cadre de l’organisation d’une concurrence libre et loyale, d’assurer la transparence et l’équité dans les relations économiques, notamment à travers l´analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques commerciales déloyales et des opérations de concentration économique et de monopole.
L’Instance nationale de probité et de lutte contre la corruption, créée en vertu de l’article 36, a pour mission notamment de coordonner, de superviser et d’assurer le suivi de la mise en oeuvre des politiques de prévention et de lutte contre la corruption, de recueillir et de diffuser les informations dans ce domaine, de contribuer à la moralisation de la vie publique et de consolider les principes de bonne gouvernance, la culture du service public et les valeurs de citoyenneté responsable.
Instances de promotion du développement humain et durable et de la démocratie participative
Il est créé un Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Ce Conseil constitue une instance consultative chargée d’émettre son avis sur toutes les politiques publiques et sur toutes les questions d’intérêt national concernant l’éducation, la formation et la recherche scientifique, ainsi que sur les objectifs et le fonctionnement des services publics chargés de ces domaines.
Il contribue également à l’évaluation des politiques et programmes publics menés dans ces domaines.
Le Conseil consultatif de la famille et de l’enfance, créé en vertu de l’article 32 de la présente Constitution, a pour missions d’assurer le suivi de la situation de la famille et de l’enfance, d’émettre son avis sur les plans nationaux relatifs à ces domaines, d’animer le débat public sur la politique familiale et d’assurer le suivi de la réalisation des programmes nationaux, initiés par les différents départements, structures et organismes compétents.
Le Conseil de la jeunesse et de l’action associative, créé en vertu de l’article 33 de la présente Constitution, est une instance consultative dans les domaines de la protection de la jeunesse et de la promotion de la vie associative.
Il est chargé d’étudier et de suivre les questions intéressant ces domaines et de formuler des propositions sur tout sujet d’ordre économique, social et culturel intéressant directement les jeunes et l’action associative, ainsi que le développement des énergies créatives de la jeunesse, et leur incitation à la participation à la vie nationale, dans un esprit de citoyenneté responsable.
Des lois fixeront la composition, l’organisation, les attributions et les règles de fonctionnement des institutions et instances prévues aux articles 160 à 170 de la présente Constitution et, le cas échéant, les situations des incompatibilités.