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L’Encyclopédie/1re édition/COMPARUTION

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COMPARUTION, s. f. (Jurispr.) est l’acte que fait celui qui se présente en justice, ou devant un notaire, ou autre officier public. Il y a des actes de justice où la comparution doit être faite en personne : par exemple, en matiere civile, lorsqu’une partie doit subir interrogatoire ou préter serment ; en matiere criminelle, lorsque l’accusé est decrété d’assigné pour être oüi, ou d’ajournement personnel.

Il y a d’autres actes de justice où la comparution est néanmoins différente de la présentation proprement dite, par laquelle on entend l’acte par lequel un procureur se constitue pour sa partie.

La comparution peut être faite par la partie en personne, ou par le ministere de son avocat & de son procureur, comme dans les matieres civiles ordinaires.

La comparution devant un notaire, ou autre officier public, pour des actes extrajudiciaires, se fait aussi par la partie en personne, ou par le ministere de son procureur ad lites ; mais elle peut aussi être faite par le ministere d’un procureur ad negotia, qu’on appelle communément un fondé de procuration.

Le demandeur ou autre personne qui provoque le ministere du juge ou autre officier public, fait sa comparution de son propre mouvement ; au lieu que le défendeur fait la sienne en conséquence d’une sommation ou d’une assignation, & quelquefois en conséquence d’une ordonnance ou autre jugement, qui ordonne un procès-verbal ou autre acte extrajudiciaire, où les parties doivent comparoître en personne.

Dans les procès-verbaux & autres actes faits par les juges, notaires, ou autres officiers publics, dans lesquels les parties doivent comparoître en personne ou par procureur, on donne acte respectivement aux parties ou à leurs procureurs, de leurs comparutions, dires, & requisitions, défenses au contraire ; & s’il y a des défaillans, on donne défaut contre eux. Voy. ci-devant Comparant & Comparoir & ci-après Présentation. (A)