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L’Encyclopédie/1re édition/CONSEILLER

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CONSEILLER, s. m. (Jurisprud.) dans sa signification propre est celui qui est établi pour donner ses conseils sur une certaine matiere.

Il y a plusieurs sortes de conseillers, les uns que le prince choisit pour l’aider de leurs conseils dans le gouvernement de l’état ; d’autres qui portent aussi le titre de conseillers du Roi, qui ne sont pas néanmoins auprès du Roi directement, mais auprès des juges royaux ; d’autres qui prennent ce même titre par honneur, sans faire aucune fonction de judicature. Les juges des seigneurs & les principaux officiers des villes ont aussi leurs conseillers ; & chaque classe de ces conseillers se subdivise encore en plusieurs especes que nous expliquerons dans les articles suivans.

L’origine des conseillers proprement dits qui assistent le principal juge de leurs conseils, est fort ancienne ; elle remonte jusqu’aux tems des Hébreux. Dieu ayant établi Moyse pour conducteur & juge de son peuple, lui ordonna de se choisir un conseil qui seroit composé de soixante-dix des anciens & maîtres du peuple, de les amener à l’entrée du tabernacle de l’alliance où ils demeureroient avec lui. Moyse ayant exécuté cet ordre divin, le Seigneur, dit l’écriture, descendit dans la nuée, parla à Moyse, prit de l’esprit qui étoit en lui, & le donna à ces soixante-dix hommes. Ainsi les premiers conseillers furent d’institution divine de même que les juges, & reçurent de Dieu la grace du même esprit dont Moyse étoit rempli. On les nomma zekenim, c’est-à-dire les anciens du peuple, seniores ; d’où l’on a fait ensuite le titre de senatores, pour marquer que la sagesse & l’expérience qui se trouvent dans un âge avancé, est nécessaire aux juges & à ceux qui les assistent de leurs conseils.

Moyse & ceux qui lui succéderent en la fonction de juges, eurent toûjours de même des conseillers ; & ce conseil suprême qui fut dans la suite nommé sanhedrin, a subsisté dans Jérusalem tant que l’état des Juifs a subsisté.

Les autres villes des Juifs avoient aussi deux sortes de conseillers, les uns préposés pour l’administration des affaires communes ; les autres qui étoient au nombre de sept dans chaque ville, rendoient la justice en premiere instance, & l’appel de leurs jugemens étoit porté au sanhedrin : ils étoient élus par le peuple qui prenoit ordinairement ceux qui étoient distingués par leur sagesse & leur probité ; on y ajoûta dans la suite deux lévites, parce que ceux de cette tribu étoient les plus versés dans l’étude des lois. C’est peut-être à l’imitation de cet ancien usage, qu’est venu long-tems après celui d’admettre un certain nombre de conseillers-clercs dans les siéges royaux. Nous en parlerons plus particulierement ci-après.

Il y eut aussi toûjours des conseillers chez les Grecs pour rendre la justice ; le nom qu’on leur donnoit du tems des rois signifioit amis du roi ; & en effet ils rendoient la justice avec lui ; & quand il étoit absent, l’un d’eux présidoit à sa place.

Sous les archontes, ces conseillers prirent un nom équivalent à celui d’assesseurs.

Du tems des républiques de la Grece, les Athéniens avoient deux tribunaux supérieurs : l’un appellé sénat des cinq cents, qui étoit pour le gouvernement civil & la manutention des lois ; l’autre étoit ce fameux aréopage où présidoit un des archontes avec trois cents conseillers qu’on appelloit aréopagites : il connoissoit de la police, des matieres criminelles, & de quelques autres affaires privilégiées. Il y avoit encore alors dans la Grece huit autres tribunaux composés chacun d’un président & de plusieurs conseillers, dont le nombre étoit de deux jusqu’à cinquante : ceux-ci étoient nommés simplement assesseurs ; ils devoient être âgés de trente ans, gens de bien & sans aucun reproche, d’une famille notable de citoyens. On n’y admettoit point ceux qui étoient comptables au trésor public ; & avant de les recevoir, ils étoient examinés sur leur conduite passée devant le sénat des cinq cents. Le premier magistrat ou président interrogeoit les parties & les témoins ; le procès étant ainsi instruit, le juge le donnoit à ses assesseurs pour l’examiner, & ensuite ils lui donnoient conseil pour le jugement.

Il y eut pareillement des conseillers chez les Romains dès le tems de leur premier établissement. Romulus se forma un conseil de cent notables citoyens, dont il prenoit l’avis dans les affaires qu’il avoit à décider : il les nomma sénateurs. C’est de ces cent premiers conseillers ou sénateurs que toutes les anciennes familles patriciennes tiroient leur origine & leur noblesse.

Les rois successeurs de Romulus, & après eux les consuls, rendirent de même la justice avec leurs conseillers ou sénateurs ; le peuple connoissoit cependant de certaines affaires, & alors chacun opinoit ou bien l’assemblée établissoit un conseil pour juger l’affaire.

Les consuls se trouvant assez occupés du gouvernement de l’état, établirent le préteur pour rendre la justice en leur place. On ne lui donna point de conseillers ; mais il choisissoit lui-même pour chaque affaire des juges qui faisoient près de lui la fonction de conseillers : il ne les prenoit d’abord que parmi les sénateurs ou les chevaliers ; ensuite il y admit aussi des plébéïens.

Le préteur forma encore une autre classe de conseillers qu’il tira d’entre ceux qui s’appliquoient à l’étude des lois, & qui prenoient le titre de jurisconsultes, parce qu’on les consultoit souvent sur les procès qui étoient à juger. Il en prit cinq des plus habiles dans chacune des trente-cinq tribus, ce qui faisoit en tout cent soixante-quinze : on les appella cependant par abbréviation les centumvirs. Lorsque le préteur avoit à décider quelque question de droit, il prenoit des juges ou conseillers parmi les centumvirs ; au lieu que pour les questions de fait, il prenoit des juges dans les trois ordres de citoyens indifféremment.

Les proconsuls, préteurs ou présidens, qui étoient les gouverneurs & magistrats des provinces, avoient aussi la liberté de choisir eux-mêmes leurs assesseurs ou conseillers. Ils en prenoient à Rome ou dans les provinces ; mais si c’étoit dans leur gouvernement, ces assesseurs devoient être changés au bout de quatre mois, & il falloit ensuite qu’ils en fissent venir d’ailleurs. Les uns & les autres devoient être choisis parmi ceux qui avoient étudié les lois ; ils assistoient le magistrat de leurs conseils dans les jugemens, & le représentoient en son absence. C’est pourquoi on les qualifioit consiliarii & comites magistratuum ; le magistrat leur renvoyoit l’instruction & l’examen des procès ; mais il étoit obligé de juger lui-même, ce qu’il faisoit sur le rapport & l’avis de ses conseillers.

On voit par ce qui vient d’être dit, que chez les Romains les simples conseillers ou assesseurs des magistrats n’étoient point eux-mêmes considérés comme magistrats ; ce n’étoient que des assesseurs que le magistrat appelloit pour l’aider de leurs conseils, & qui par eux-mêmes n’avoient aucun caractere d’officiers publics.

Nous avons déjà observé ci-devant au mot conseil du Roi, qu’en France nos rois ont toûjours eu près d’eux, dès le commencement de la monarchie, un conseil composé de personnes choisies pour les aider dans le gouvernement de l’état & dans l’administration de la justice ; que ceux qui sont admis dans ce conseil, ont été appellés successivement conseillers du roi ou grands conseillers du roi, conseillers du secret, conseillers d’état.

Les comtes des provinces & des villes ayant succédé en France aux magistrats Romains, on établit aussi près d’eux un conseil pour les assister dans leurs jugemens, tant au civil qu’au criminel, & pour représenter le magistrat en cas d’empêchement de sa part. La loi salique nomme ces conseillers rackinburgi, mot dérivé de l’Allemand, & qui signifioit juges. Ils conserverent ce nom sous les rois de la premiere race, & en quelques endroits, jusqu’à la fin de la seconde : on les appelloit plus communément en d’autres endroits scabini, échevins, c’est-à-dire juges ou hommes savans.

Ces rachinbourgs ou échevins étoient élus par le magistrat avec les principaux citoyens. On ne prenoit que des gens d’une sagesse & d’une probité reconnue ; ils prêtoient serment entre les mains du magistrat de ne jamais commettre sciemment aucune injustice. Si par la suite on en reconnoissoit quelqu’un qui n’eût pas les qualités ou les sentimens convenables, il pouvoit être destitué par les commissaires du Roi appellés missi dominici, qui en pouvoient mettre en place un autre, dont le choix se faisoit de la même maniere qui a été expliquée. On envoyoit au roi les noms de ceux qui étoient élus, soit pour qu’il confirmât l’élection, soit afin qu’il connût ceux qui étoient en place ; le juge en appelloit deux ou trois, & quelquefois jusqu’à douze, plus ou moins, selon l’importance de l’affaire ; & quand ils n’étoient pas en nombre suffisant, le magistrat pouvoit y suppléer, en appellant d’autres citoyens des plus capables à son choix.

Sous la troisieme race, les baillifs, prevôts, châtelains, vicomtes & viguiers, qui succéderent aux comtes pour l’administration de la justice, n’avoient point d’abord de conseillers en titre. Les affaires legeres étoient décidées par le bailli ou autre juge seul ; quant à celles qui étoient plus importantes & qui méritoient de prendre l’avis de quelqu’un, le juge appelloit avec lui deux, trois ou quatre personnes telles qu’il vouloit, d’autant que les lois étoient alors dans l’oubli, & qu’on ne se conduisoit que suivant des usages & coûtumes que chacun connoissoit.

Le juge pouvoit, en cas d’absence, déléguer un certain nombre d’assesseurs pour rendre la justice ; mais il étoit responsable des fautes de ceux qu’il avoit commis ; & les assesseurs eux-mêmes étoient punis. Dès que le juge reprenoit ses fonctions, ces assesseurs délégués redevenoient personnes privées. A chaque affaire qui méritoit quelque discussion, le juge se choisissoit un nouveau conseil.

Comme les nobles avoient le privilége de ne point être jugés que par leurs pairs ou égaux, le seigneur ou son bailli, quand il s’agissoit des causes des nobles, appelloit avec lui pour conseillers un certain nombre des pairs du seigneur ; au lieu que pour les causes des roturiers, le juge appelloit pour assesseurs telles personnes qu’il vouloit, lesquels faisoient serment, à chaque cause, de juger en leur conscience. On les appelloit alors prudhommes ou jugeurs.

On voit dans les établissemens de S. Louis & dans les auteurs contemporains, que le nombre des juges devoit toûjours être de deux, trois, quatre ou sept, selon l’importance de la matiere ; que si le seigneur n’avoit pas assez de vassaux pour fournir ce nombre de pairs, on avoit recours au seigneur le plus proche ; & en cas de refus, au seigneur suzerain ; que les nobles qui refusoient cet emploi étoient contraints de l’accepter par saisie de leurs fiefs, & les roturiers par prison ; que le ministere des uns & des autres étoit purement gratuit ; que les juges & par conséquent ceux qui faisoient fonction de conseillers, étoient garants de leurs jugemens ; qu’en cas de plainte, les nobles étoient obligés de les soûtenir par gages de bataille, & les roturiers par de bonnes raisons ; qu’autrement ils étoient condamnés aux dommages & intérêts des parties.

L’administration de la justice étant devenue plus paisible sous Philippe le Bel, les baillifs & autres juges eurent la liberté de se choisir un conseil tel que bon leur sembloit, sans avoir égard à la qualité des parties, mais seulement à la nature de l’affaire : ils appelloient ordinairement des avocats de leur siége ; mais tous ces conseillers n’avoient que des fonctions passageres.

Le prevôt de Paris étoit le seul au commencement de la troisieme race qui eût conservé son conseil ordinaire composé de l’avocat & du procureur du roi, & de plusieurs conseillers, dont les uns étoient appellés auditeurs, les autres examinateurs, ainsi qu’on l’expliquera ci-après à l’article des Conseillers au Chastelet.

La premiere création de conseillers en titre d’office, est celle qui fut faite par Philippe de Valois en 1327, de huit conseillers au châtelet, quatre clercs & quatre laïcs ; le nombre en fut ensuite augmenté en différens tems.

Lorsque le parlement eut été rendu sédentaire à Paris, le roi envoyoit tous les ans au commencement de la tenue des parlemens l’état des présidens & conseillers, tant clercs que lais, qui devoient y siéger ; mais vers l’an 1400, les rôles ou états ayant cessé d’être envoyés, les officiers du parlement ne sachant à qui s’adresser à cause des troubles, se continuerent d’eux-mêmes & devinrent perpétuels.

Les baillifs & sénéchaux ayant perdu par succession de tems la liberté qu’ils avoient de choisir leurs conseillers ; & le roi s’étant réservé le droit de les nommer, ils prirent le titre de conseillers du roi : il y en avoit dès le commencement du xjv. siecle.

Pour ce qui est des siéges royaux ressortissans aux bailliages & sénéchaussées, Charles IX. fut le premier qui y créa des conseillers par édit du mois d’Octobre 1571.

A l’égard des conseillers des autres siéges, voyez ce qui en est dit sous les noms qui leur sont propres.

Les fonctions des conseillers étant les mêmes que celles des autres juges en général, on n’entrera ici dans aucun détail à ce sujet.

Ce sont eux qui font le rapport des instances & procès appointés : ils ont ordinairement des clercs ou secrétaires qui en font l’extrait ; mais il y en a peu qui se fient à cet extrait, dans la crainte qu’ils ne fût défectueux ou infidele. C’est pourquoi les ordonnances les obligent d’écrire eux-mêmes leurs extraits, tellement qu’on voit dans le style de chancellerie de Dusault un modele de dispense à ce sujet pour cause d’incommodité. (A)

Conseiller à l’Amirauté, voyez Amirauté & Table de Marbre. (A)

Conseiller-Auditeur, voyez au mot Comptes, à l’article Chambre des Comptes. (A)

Conseiller-Avocat, advocatus consiliarius ; les avocats consultans sont ainsi qualifiés dans des ordonnances de l’an 1344. (A)

Conseillers au Chatelet, sont des magistrats qui sont revêtus d’un office de conseiller du Roi au châtelet de Paris.

Leur établissement est aussi ancien que celui du tribunal du châtelet, & par conséquent l’on peut dire qu’il est aussi ancien que celui de la ville de Paris.

En effet, cette ville ayant été considérée dès sa naissance comme un poste important par rapport à sa situation, il y eut sans doute dès-lors des officiers préposés pour rendre la justice. Jules César, après avoir fait la conquête des Gaules, y transféra le conseil souverain des Gaules, qui devoit s’assembler tous les ans. Le proconsul gouverneur général des Gaules qui présidoit à ce conseil, établit sa demeure à Paris. Ce proconsul avoit sous lui un préfet à Paris pour y rendre la justice, appellé præfectus urbis, qui en 666 prit le titre de comte ; & celui-ci dans la suite se déchargea du soin de rendre la justice sur un prevôt, lequel par l’évenement demeura seul au lieu & place du comte.

Ainsi comme chez les Romains les préfets des villes se choisissoient eux-mêmes des conseillers ou assesseurs, que l’on appelloit consiliarii seu assessores, inquisitores, discussores, il est à croire aussi que ces usages passerent dans les Gaules avec la domination des Romains, & que le magistrat de Paris eut toûjours des conseillers, soit par rapport à la dignité de la capitale, soit par rapport au grand nombre d’affaires dont il étoit chargé, & sur-tout à cause de l’importance & de la difficulté des affaires de grand criminel.

Les conseillers du magistrat de Paris furent aussi sans doute appellés de différens noms, comme ceux des autres comtes, c’est-à-dire que sous la premiere race de nos rois on les appella rachinburgi, & sous la seconde scabini : c’est de-là qu’il est dit en quelques endroits, que le comte de Paris ou son prevôt jugeoit avec les échevins ; mais par ce terme scabini, on entendoit alors des conseillers & non pas des officiers municipaux, tels que les échevins d’aujourd’hui qui n’ont été établis que long-tems après.

Pendant les troubles qui agiterent la France au commencement de la troisieme race, les juges même royaux n’avoient point d’assesseurs ou conseillers ordinaires ; ils n’en appelloient que dans les affaires difficiles.

Le prevôt de Paris fut le seul qui conserva son conseil ordinaire, qui étoit composé de l’avocat & du procureur du Roi, qui faisoient aussi fonction de conseillers, & de plusieurs autres conseillers.

Il est à présumer que du tems de S. Louis le prevôt de Paris choisissoit lui-même ses conseillers.

Depuis ils furent électifs. Suivant l’ordonnance de 1327, ils devoient être mis par le prevôt de Paris & quatre maîtres du parlement ; ils étoient ordinairement tirés du corps des avocats au châtelet.

Enfin le Roi s’en est reservé la nomination.

Le prevôt de Paris qui dans le premier âge de ces offices avoit le droit d’y nommer, pouvoit sans doute les faire révoquer ; mais ce pouvoir fut ensuite modifié, & il lui a enfin été entierement ôté, de même que par rapport à ses lieutenans.

Dans l’origine, il pouvoit juger seul les causes legeres ; mais dans la suite il se déchargea vraissemblablement de l’expédition de ces petites causes sur deux conseillers de son siége, auxquels il fut donné une commission particuliere à cet effet, d’où est venue la jurisdiction du juge-auditeur.

A l’égard des autres affaires, il paroît que le prevôt de Paris a toûjours été assisté de conseillers.

Leurs fonctions étoient de trois sortes, comme le sont encore celles des conseillers des cours supérieures : les uns assistoient à l’audience avec le prevôt de Paris, & on les appelloit auditeurs de causes ; les autres étoient commis pour l’instruction des affaires, & on les appelloit enquêteurs-examinateurs ; d’autres enfin entendoient les rapports qui étoient faits au conseil, & on les appelloit jugeurs.

L’administration des prevôts de Paris fermiers ayant pris fin sous S. Louis, & ce prince ayant nommé en 1235 pour prevôt de Paris Etienne Boileau, il assigna dans le même tems des gages aux conseillers ainsi qu’au prevôt de Paris ; ce qui prouve que les conseillers au châtelet étoient déjà établis plus anciennement, & qu’ils étoient dès-lors officiers royaux ; & il est à croire que depuis qu’ils eurent ce titre ils étoient à la nomination du roi, & que le prevôt de Paris avoit seulement conservé le droit de présenter des sujets pour remplir les places vacantes.

On trouve énoncé dans un arrêt du 5 Août 1474, que les conseillers du châtelet étoient plus anciens que les examinateurs ; & dans un autre arrêt du 10 Mai 1502, il est dit que de tout tems & d’ancienneté, plus de deux cents ans avant l’érection des examinateurs, les lieutenans civil & criminel de la prevôté avoient accoûtumé de faire les enquêtes, & qu’il n’y avoit qu’eux qui les fissent, n’étoient les conseillers ou avocats auxquels ils les commettoient ; ce qui confirme qu’il y avoit des conseillers dès avant l’an 1300.

On trouve aussi dès 1311 des conseillers au châtelet dénommés dans des actes publics, qui sont ainsi qualifiés tous du conseil du roi au châtelet. Il y en a quatre nommés dans l’enregistrement des lettres de Philippe le Bel, du 18 Décembre 1311, sans compter le procureur du roi, qui faisoit aussi alors la fonction de conseiller.

Les lettres données par Charles IV. le 25 Mai 1325 pour la réformation du châtelet, qui font mention des plaintes faites contre différens officiers du châtelet, n’imputent rien aux conseillers.

Quelques auteurs ont cru par erreur que les conseillers au châtelet n’avoient été institués que par les lettres de Philippe VI. du mois de Février 1327, qui en fixent le nombre à huit : mais il est évident par ces lettres mêmes qu’ils étoient déjà plus anciens, & qu’il ne fit qu’en réduire le nombre. Quant à ceux, dit-il, qui sont de par nous à notre conseil du châtelet, dont ils étoient plusieurs clercs & lais, nous ordonnons qu’il y en ait huit tant seulement, desquels il y en aura quatre clercs & quatre lais ; & s’y assembleront au châtelet deux jours en la semaine, pour voir d’un accord & d’un assentement les procès & les causes avec notre prevôt, & viendront au mandement dudit prevôt toutes les fois qu’il les mandera.

A prendre littéralement ce qui est dit ici des quatre conseillers-clercs, on pourroit croire que c’étoient des places affectées à des ecclésiastiques, & l’on ne trouve aucun édit qui en ait changé la qualité. Cependant on tient communément que comme alors le terme de clerc signifioit également l’homme d’église & l’homme lettré ou gradué, les quatre places de conseillers-clercs du châtelet étoient seulement affectées à des gradués. Quoi qu’il en soit, on ne voit point qu’aucun de ces quatre anciens offices de conseillers-clercs soit demeuré affecté à des ecclésiastiques, soit qu’en effet dans l’origine ils ne fussent réellement pas affectés à des ecclésiastiques, soit que dans la suite de simples clercs y ayant été admis, les ayent fait insensiblement passer dans l’état laïc en se mariant, au préjudice du serment qu’ils faisoient à leur réception de prendre les ordres dans l’année.

Les lettres de Philippe VI. du mois de Février 1327, dont on a déjà parlé, portent encore que les conseillers du châtelet ne seront avocats, procureurs, ni pensionnaires de personnes demeurantes en la vicomté de Paris ni ès ressorts, ni d’autres qui ayent affaire audit siége, de quelque état & condition qu’ils soient ; qu’ils prendront chacun 40 livres parisis de pension par an, & qu’ils y seront mis par le chancelier, appellés avec lui quatre du parlement & le prevôt de Paris.

Qu’ils seront tenus de rapporter dans quinze jours les procès où il y aura lieu à un interlocutoire, & dans un mois ceux qui peuvent être jugés définitivement, ou plûtôt si faire se peut.

Que les procès leur seront donnés si secretement par le prevôt, que les parties ne puissent savoir ceux à qui ils seront donnés ; & qu’ils ne recevront rien des parties par aucune voie pour mettre les actes, si ce n’est par le prevôt.

Charles V. étant régent du royaume, commit le prevôt de Paris en 1359 pour donner des statuts aux teinturiers de la ville de Paris, en appellant avec lui son conseil du châtelet, c’est-à-dire les conseillers ; ce qui fut ainsi exécuté. Ils ont encore concouru avec le prevôt de Paris pour donner divers autres statuts aux arts & métiers.

Le nombre des procureurs au châtelet ayant été réduit à quarante par Charles V. en 1378, ce prince ordonna qu’ils seroient choisis par le prevôt de Paris, avec deux ou trois conseillers des plus expérimentés.

Lorsque Charles VI. fit un reglement en 1396, portant que dorénavant le sacrement de pénitence seroit offert aux criminels condamnés à mort, il fit appeller pour cet effet dans son conseil des princes du sang, les gens du grand-conseil, & plusieurs conseillers tant du parlement que du châtelet.

Le nombre des conseillers au châtelet qui avoit été réduit à huit en 1327, fut augmenté jusqu’à douze. On ne trouve point l’édit de création ; mais deux arrêts des… Mai 1481 & 11 Août 1485, font mention qu’il y avoit alors douze conseillers en la prevôté.

Les choses demeurerent dans cet état jusqu’au mois de Mai 1519, que le roi créa douze nouveaux offices de conseillers au châtelet. Les douze anciens conseillers s’opposerent à la vérification de cet édit. Au mois de Février 1522, le roi ecclipsant de la prevôté de Paris la jurisdiction de la conservation des priviléges royaux de l’université, qu’on appella aussi le bailliage de Paris, ordonna que les douze conseillers nouvellement créés serviroient en la conservation, quoique la création n’en fût pas vérifiée.

Ce nouveau tribunal fut réuni à la prevôté de Paris par édit du mois de Mai 1526, qui ne fut registré au parlement que le 23 Décembre 1532. Cet édit porte que les douze offices de conseillers en la conservation s’éteindroient à mesure qu’ils vacqueroient par le décès des titulaires. Il y en avoit déjà quatre d’éteints par mort, lorsqu’en 1543 les huit restans furent réunis & incorporés aux douze de la prevôté par édit du mois de Mai de ladite année. Suivant cet édit, les vingt offices devoient s’éteindre par mort indistinctement, jusqu’à ce que le nombre en fût réduit à seize.

Lors de la création des présidiaux en 1551, il subsistoit encore quelques offices de conseillers créés pour la conservation en 1522, mais qui n’avoient plus d’autre titre que celui de conseillers en la prevôté. Il y avoit alors en tout dix-neuf offices remplis.

L’art. 32. de l’édit des présidiaux porte établissement au châtelet & siége présidial de Paris de vingt-quatre conseillers, compris les anciens déjà créés ; ainsi comme il y en avoit alors dix-neuf, le nombre fut augmenté de cinq.

Il ne subsiste plus présentement que quinze de ces anciens offices ; savoir dix de la prevôté, un de la conservation, & quatre de ceux créés en 1551 pour le présidial. On ne voit pas comment les autres ont été éteints, excepté un qui fut supprimé comme vacant par mort en 1564.

Il y en eut deux autres créés par édit d’Avril 1557 ; mais ils furent supprimés peu de tems après.

En 1567 il en fut créé sept par édit du mois d’Octobre audit an.

En 1573, sur les représentations du clergé, fut créé l’office de conseiller-clerc ; ce qui justifie que les quatre places de conseillers-clercs mentionnées en l’ordonnance de 1327, n’étoient pas dans l’origine affectées à des ecclésiastiques, ou que par succession de tems on les avoit réputées offices laïcs.

Au mois de Mai 1581, il fut créé un autre office de conseiller-lai, pour tenir lieu des deux offices créés en 1578, qui devoient être affectés aux deux avocats du roi. Ces deux offices n’avoient pas été levés.

Il y eut encore au mois de Septembre 1586 une création de quatre conseillers, mais qui n’eut lieu que pour deux seulement.

Au mois de Février 1622, il en fut encore créé deux autres, & autant au mois de Mars 1634.

En Décembre 1635 il en fut encore créé quatre, dont deux laïcs & deux clercs ; mais par déclaration du 10 Juillet 1645, ces deux derniers offices furent déclarés laïcs.

Il avoit été créé au mois d’Avril 1635 un office de conseiller honoraire, qui fut supprimé en 1678, & qui d’ailleurs avoit toûjours été uni à un des deux offices créés en 1634, & possédé par un seul & même titulaire, suivant un concordat fait dans la compagnie, revêtu de lettres patentes depuis enregistrées au parlement.

Ainsi en 1635 il y avoit trente quatre offices de conseillers au châtelet.

Les choses étoient encore au même état en 1674, lors de la création qui fut faite d’un nouveau châtelet, avec pareil nombre d’officiers qu’à l’ancien, si ce n’est que dans l’ancien châtelet il n’y avoit qu’un office de conseiller-clerc, au lieu que pour le nouveau il en fut créé deux, lesquels furent compris dans la suppression faite en 1684, dont on parlera dans un moment.

On créa aussi par le même édit de 1674 deux offices de conseillers gardes-scel, un pour l’ancien châtelet, & l’autre pour le nouveau, avec les mêmes droits & prérogatives des autres conseillers ; ce qui faisoit en tout trente-cinq conseillers pour l’ancien châtelet, & autant pour le nouveau, y compris les deux conseillers gardes-scel.

En 1684, lors de la suppression du nouveau châtelet, on supprima l’office de conseiller garde-scel de l’ancien châtelet, & on laissa subsister celui du nouveau châtelet, mais sous le titre de conseiller seulement, suivant l’édit de 1685 : enfin on supprima treize offices de conseillers du nouveau châtelet, au moyen de quoi le nombre fut fixé à cinquante-six, tel qu’il est aujourd’hui, dont onze sont d’ancienne création, & les quarante-cinq autres ont été créés en divers tems, soit en 1551, lors de l’établissement du présidial, ou depuis.

Ces cinquante-six conseillers sont divisés en quatre services ou quatre colonnes ; savoir le parc civil, le présidial, la chambre du conseil, & le criminel : ils passent successivement d’un service à l’autre, suivant l’ordre de ces quatre colonnes qui changent tous les mois.

Ces quatre colonnes se réunissent dans les occasions, soit pour affaires de la compagnie, réceptions d’officiers, ou autres matieres importantes ; & alors l’assemblée se tient en la chambre du conseil.

Les conseillers au châtelet assistent à certaines cérémonies, notamment aux publications de paix & aux services qui se font à S. Denis, où ils ont la droite sur les officiers de ville.

Ceux qui sont de la colonne du parc civil assistent avec le prevôt de Paris & le lieutenant civil à l’audience de la grand’chambre du parlement, à l’ouverture du rôle de Paris. (A)

Conseiller-clerc ou Conseiller d’Église, est un conseiller d’un siége royal dont l’office est affecté à un ecclésiastique. Tous les clercs ou ecclésiastiques qui sont conseillers, ne sont pas pour cela conseillers-clercs. Ceux qui sont pourvus d’offices de conseillers-lais, sont conseillers-lais, & il n’y a véritablement de conseillers-clercs que ceux qui sont pourvus d’un office affecté à un clerc.

Dans les tribunaux où il y a deux sortes d’offices de conseillers, les uns affectés à des laïcs, les autres à des clercs, les offices de chaque espece doivent être remplis par des personnes de la même qualité, c’est-à-dire que les offices de conseillers-lais doivent être remplis par des lais, & les offices de conseillers-clercs par des clercs, conformément à une déclaration faite pour le parlement le 23 Mars 1484.

L’objet que l’on a eu en créant ainsi deux sortes de conseillers clercs & lais, a été sans doute que les deux ordres concourussent également à l’administration de la justice ; qu’il y eût des clercs pour soûtenir les priviléges des ecclésiastiques, & des laïcs pour soûtenir les droits de l’état contre les entreprises des ecclésiastiques : c’est pourquoi les offices de conseillers-lais ne peuvent sans dispense être remplis par des clercs, de même que ceux de clercs ne peuvent aussi sans dispense être remplis par des laïcs.

L’établissement des conseillers-clercs est fort ancien : les premiers conseillers-clercs ont été les évêques & archevêques, qui en cette qualité avoient autrefois tous entrée au conseil du roi & au parlement, d’où ils ont encore conservé le titre de conseillers du Roi en ses conseils. Dans la suite il fut ordonné qu’il n’y auroit au conseil du Roi que ceux qui y seroient appellés : & Philippe VI. se faisant conscience d’empêcher que les prélats ne vaquassent à leurs spiritualités, ordonna qu’il n’y en auroit plus au parlement ; il n’y eut que l’évêque de Paris & l’abbé de S. Denis qui y conserverent leur entrée, comme étant plus à portée que les autres d’y venir sans manquer à leurs autres fonctions.

Les six pairs ecclésiastiques qui ont aussi conservé leur séance au parlement, sont aussi proprement des conseillers-clercs, puisque ces places ne peuvent être remplies que par des ecclésiastiques ; mais ils sont distingués par le titre de ducs & de comtes & pairs ecclésiastiques, & l’on n’a pas coûtume de les désigner sous le titre de conseillers, quoiqu’ils en fassent réellement la fonction ; ce sont des conseillers-clercs nés en vertu de leur dignité de pair.

L’archevêque de Paris & l’abbé de Cluny sont encore des conseillers-clercs du parlement, mais ils sont distingués des autres par le titre de conseillers d’honneur nés.

Le châtelet de Paris est peut-être le premier tribunal où il y ait eu des places de conseillers affectées à des clercs sans autre dignité. En effet on a déjà remarqué, en parlant de ce tribunal, qu’en 1327 il y avoit huit clercs & huit lais ; mais soit que par ce terme de clercs on entendît alors seulement des gens lettrés, ou que ces offices de clercs ayent par succession de tems passé à des laïcs, il est certain qu’il ne subsiste aucun vestige de ces anciens offices de conseillers-clercs, & que l’on n’y en connoît point d’autre que les deux qui y furent créés, de même que dans tous les autres présidiaux, par édit du mois d’Août 1575.

Depuis que le parlement a été rendu sédentaire à Paris, il y a toûjours eu, outre ces prélats qui y avoient alors entrée, des places de conseillers affectées à des clercs. Le nombre en a varié selon les conjonctures ; il est présentement de douze à la grand-chambre, & de douze qui sont distribués aux enquêtes.

Il y en a aussi un certain nombre dans les autres parlemens.

Pour posséder un office de conseiller-clerc, il faut régulierement être dans les ordres sacrés ; mais on accorde quelquefois à de simples clercs des dispenses pour posséder ces offices.

Les conseillers-clercs ne vont point à la tournelle ; ils n’instruisent point les procès criminels, & n’assistent point au jugement : cet usage est fort ancien ; car on voit au registre du parlement de l’an 1475 une protestation faite le 23 Août par les gens d’église, sur ce qu’étant présens à la prononciation du jugement du connétable Saint-Pol qui fut fait à la bastille, quod non erant per modum consilii, auxilii, autoritatis, consensus seu appunctamenti.

Cependant au parlement de Grenoble il est d’usage que les conseillers-clercs instruisent les procès criminels, & assistent même au jugement comme juges, si la peine des accusés ne doit point être afflictive au corps.

Les conseillers-clercs des parlemens qui sont en même tems chanoines, sont dispensés de la résidence à leur canonicat, & ne laissent pas de gagner les gros fruits. Les jours de fêtes ils portent la robe rouge au chœur sous leur surplis.

A la grand’chambre du parlement où les conseillers-clercs siégent tous de suite, leur place est à la gauche des présidens : ils ne sont nommés qu’après les conseillers-laïcs ; ils opinent cependant les premiers avec les présidens. Dans les autres chambres & tribunaux, ils n’ont rang que du jour de leur réception.

Un conseiller-clerc qui se trouve le plus ancien des conseillers de sa compagnie, peut décaniser, c’est-à-dire joüir de tous les honneurs & priviléges de doyen, & présider à la compagnie en cas d’absence des présidens ou autres chefs. Voyez le tr. de M. Petitpied, du droit & des prérogatives des ecclésiastiques dans l’administration de la justice séculiere. (A)

Conseillers Commissaires députés des Diocèses, voyez Chambre souveraine du Clergé. (A)

Conseillers communs et publics ; ce sont les avocats consultans qui sont ainsi nommés dans une ordonnance de Charles V. de l’an 1356, qui défend aux juges royaux de les prendre pour leurs lieutenans, ne voulant pas qu’une même personne exerce deux offices. (A)

Conseillers de la Commune de Rouen et de Falaise, sont les conseillers municipaux de ces deux villes : ils sont ainsi qualifiés dans des lettres du mois de Novembre 1204, rapportées dans le V. tome des ordonn. de la troisieme race, page 671. (A)

Conseiller au Conseil royal, est le titre que l’on donne à ceux qui ont entrée & séance au conseil royal des finances. Voyez ci-devant au mot Conseil du Roi, l’article du Conseil des finances. (A)

Conseillers députés des Marchands forains du Poisson de Mer en la Ville de Paris : Charles V. leur adressa des lettres du 23 Avril 1364, concernant le salaire des vendeurs de marée ; il les autorise à augmenter ou diminuer ce salaire, après s’être informé de l’état des choses, & avoir pris l’avis des marchands ; & il ordonne au prevôt de Paris, conservateur, gardien & commissaire général de la marée, de faire observer ce qui auroit été reglé par eux. Il paroît que ces conseillers n’étoient que des députés des marchands de poisson, auxquels on donnoit la qualité de conseillers relativement à la commission dont ils étoient chargés. (A)

Conseillers de la Douane, sont les assesseurs des juges de la jurisdiction des traites foraines de Lyon, qu’on appelle communément en ce pays la jurisdiction de la doüane. Ils sont au nombre de six. Leur création est en titre de l’année 1692, de même que celle des autres officiers de ce siége qui étoient auparavant en commission. L’un de ces conseillers a le titre de garde des sceaux, parce qu’il a la fonction de sceller les expéditions de ce tribunal. Le lieutenant en la maîtrise des ports, ponts, & passages de la même ville, est le dernier de ces six conseillers, & ce droit est attaché à son office de lieutenant en la maîtrise. Voyez Douane & Traites. (A)

Conseiller d’Eglise, est la même chose que conseiller-clerc, & on leur donne plus communément ce dernier nom. Voyez ci-devant Conseiller-clerc. (A)

Conseiller à l’Election ou en l’Election est un des conseillers d’un siege d’élection, c’est-à-dire d’un de ces tribunaux qui connoissent en premiere instance des contestations au sujet des tailles. Voyez Election & Elus. (A)

Conseillers d’Épée, sont des officiers d’épée qui ont entrée, séance, & voix déliberative en qualité de conseillers dans quelque compagnie de justice.

On peut mettre dans cette classe les princes du sang & les ducs & pairs qui siegent au parlement l’épée au côte, les conseillers d’état d’épée qui sont du conseil du Roi, les chevaliers d’honneur qui sont établis dans certaines compagnies ; il y a aussi quelques officiers d’épée, tels que des gouverneurs de province qui sont conseillers-nés dans certaines cours souveraines. Enfin les baillifs & sénéchaux, les grands-maîtres des eaux & forêts, & autres qui siégent en épée à la tête de certains tribunaux, sont bien des juges d’épée, mais on ne les désigne pas ordinairement sous le titre de conseillers d’épée. Voyez ce qui est dit ci-devant des conseillers d’état d’épée à l’article du Conseil du Roi. (A)

Conseillers-facteurs de la ville de Verdun, étoient deux officiers municipaux que les bourgeois de cette ville voulans former une espece de république, choisirent en 1340, & auxquels ils attribuerent la même autorité que les consuls avoient chez les Romains. Voyez l’hist. de Verdun, p. 334. (A)

Conseiller garde-note. V. Notaire. (A)

Conseiller garde-scel. V. Notaire. (A)

Conseillers du royaume (Grands), c’est le nom que l’on donnoit quelquefois aux conseillers du grand conseil ou conseil secret du Roi, comme on voit dans une ordonnance de Charles V. alors régent du royaume, du mois de Mars 1356. (A)

Conseiller au Grand-Conseil ; voyez ci-devant Conseillers (Grands), & plus haut au mot Conseil, l’article du Grand Conseil, où il est parlé des conseillers de cette cour. (A)

Conseiller au Grenier à sel, est un des conseillers d’un siege royal où sont portées en premiere instance les contestations qui s’élevent au sujet de l’imposition, vente & distribution du sel. Voy. Gabelles & Grenier à sel. (A)

Conseillers d’Honneur, sont des personnes qui, sans être ni avoir été titulaires d’un office de conseiller, ont néanmoins entrée & voix déliberative dans une cour souveraine, avec le titre de conseiller d’honneur, & une séance distinguée au-dessus de tous les conseillers titulaires, à la différence des conseillers honoraires, qui sont des officiers vétérans & ne prennent dans la compagnie que leur rang ordinaire. Il y a encore d’autres conseillers honoraires ou ad honores différens des conseillers d’honneur. Voy. ci-après Conseillers honoraires.

Il y a des conseillers d’honneur-nés, c’est-à-dire qui le sont en vertu de quelqu’autre dignité à laquelle le titre & la fonction de conseiller d’honneur sont attachés ; d’autres qui le sont en vertu d’un brevet du prince qui leur confere cette qualité. Il y a des conseillers d’honneur dans la plûpart des cours souveraines : le parlement de Paris est la premiere où il y en ait eu & ou ils sont encore en plus grand nombre.

L’origine des conseillers d’honneur au parlement vient de ce que cette cour ayant été tirée du conseil du Roi, il y eut pendant long tems beaucoup de relation entre ces deux compagnies : les gens du parlement étoient souvent appellés au conseil du Roi, & réciproquement les gens du conseil venoient souvent au parlement. Ils n’étoient cependant pas membres du parlement, ce n’étoit qu’une séance d’honneur qui leur étoit accordée : mais il devoit toûjours y en avoir au-moins un ou deux, & tous y avoient entrée quand ils jugeoient à-propos d’y venir ; c’est ce que dénote le grand nombre de conseillers dénommés dans les anciens registres du parlement, qui sont qualifiés en même tems conseillers au conseil privé & conseillers en la cour.

Comme cette affluence de monde causoit de l’embarras & de la confusion, le parlement voulut, en 1551, exclure de ses assemblées tous les gens du conseil ; c’est pourquoi les conseillers d’état se pourvûrent devers Henri II, lequel, par des lettres du 26 Mars 1556, les confirma dans le droit dont ils avoient joüi jusqu’alors.

Le parlement ayant fait des remontrances sur ces lettres, elles furent presqu’aussi-tôt révoquées, le roi se contentant que ceux de son conseil auxquels il accorderoit des lettres fussent reçûs en la cour ; c’est ce qui a donné à ces places la forme qu’elles ont aujourd’hui.

Cet arrangement fut observé paisiblement tant que nos rois n’accorderent des lettres de conseiller d’honneur qu’à des personnes de leur conseil ou qui étoient revêtues d’emplois honorables ; mais comme la faveur & le crédit faisoient accorder trop facilement de ces lettres à toutes sortes de personnes, on fit difficulté au parlement de recevoir tous ceux qui se présentoient ; on exigea qu’ils fussent actuellement conseillers au conseil privé & de service au conseil, & l’on ne voulut les admettre que pendant le tems qu’ils seroient de quartier.

Il ne paroît pas que l’on eût encore fait difficulté sur le nombre de ces conseillers, ni que l’on demandât un réglement sur cette matiere.

Ce ne fut qu’au mois de Janvier 1627, lorsque M. de Bullion surintendant des finances fut reçu conseiller d’honneur, qu’il fut arrêté que la cour ne délibereroit plus sur de pareilles lettres qu’il n’eût été fait un réglement à ce sujet, attendu la conséquence de l’affaire.

Cet arrêté ne fut pourtant pas suivi ; & quoiqu’il n’eût pas été fait de réglement, on reçut dans le même tems plusieurs conseillers d’honneur, entr’autres le cardinal de Richelieu, le 27 Mars 1627.

En 1632, lorsqu’on enregistra des lettres semblables accordées à M. de la Ville-aux-clercs secrétaire d’état, il fut de nouveau arrêté qu’on ne recevroit plus aucun conseiller d’honneur, soit d’épée ou de robe longue, au-delà du nombre qu’il y en avoit alors ; ils étoient au-moins dix ; on arrêta même qu’on n’en recevroit plus que de robe longue.

Mais cela ne fut encore point exécuté ; & l’on en reçut aussi-tôt de toute espece, & sans que le nombre en eût été fixé.

En 1651, lorsque l’on reçut MM. les maréchaux de Villeroi & d’Estampes, on arrêta encore qu’à l’avenir il ne seroit plus reçu aucun maréchal de France ni autre, qu’il n’eût été fait réglement sur le nombre des conseillers d’honneur.

Cependant au mois de Juillet suivant, M. Amelot de Chaillou conseiller d’état fut reçu conseiller d’honneur, mais avec arrêté que l’on n’en recevroit plus aucun que le nombre ne fût réduit à six.

On reçut encore, le 20 Février 1652, MM. d’Aligre & de Barillon, & même sans faire aucun arrêté pour l’avenir.

Mais le 17 Juin 1654, lorsqu’on reçut M. d’Estampes, qui étoit conseiller d’état, & M. de Mesgrigni président au parlement de Rouen, il fut ordonné que dorénavant il n’y auroit que six conseillers d’honneur d’épée & six de robe longue ; qu’on n’en recevroit plus aucun qu’ils ne fussent réduits à ce nombre ; qu’il faudroit avoir exercé pendant 25 ans quelque emploi distingué ; enfin qu’ils n’auroient séance en la cour que quatre de chaque ordre ensemble, c’est-à-dire quatre d’épée & autant de robe.

Il y en avoit pourtant alors quatorze, savoir MM. Molé de Champlatreux, de Bullion de Bennelle, de Mesme d’Irval, d’Ormesson, d’Aligre, Barillon de Morangis, d’Estampes, de Mesgrigni, de Bellievre, MM. les maréchaux de Grammont, de Villeroi, d’Etrées & d’Estampes, & M. de la Ville-aux-clercs secrétaire d’état.

En 1657 on reçut encore MM. de Roquelaure, du Plessis-Praslin, & de la Meilleraye.

On tint néanmoins ensuite pendant quelque tems la main à la réduction déjà tant de fois proposée.

En effet, MM. de Seve & Boucherat qui avoient présenté leurs lettres dès 1659, ne furent reçus qu’en 1671 ; & l’on réitera l’arrêté précédemment fait, qu’il n’en seroit plus reçu aucun que le nombre ne fût réduit à six.

Ce dernier arrêté n’a pourtant pas été mieux exécute que les précédens, puisque depuis ce tems il y en a toûjours eu huit, neuf, dix, & quelquefois davantage : & au lieu que suivant l’ancien usage ces places étoient affectées principalement à des conseillers d’état ; qu’on n’en donnoit extraordinairement qu’à des cardinaux, des maréchaux de France, des amiraux, des secrétaires d’état, à des premiers présidens de cours souveraines ; elles sont présentement la plûpart remplies par des maîtres des requêtes, des présidens aux enquêtes, & même quelquefois par de simples conseillers.

Ces conseillers d’honneur ont entrée, séance, & voix déliberative dans toutes les assemblées, mais ils ne rapportent point & n’ont aucune part aux épices & autres émolumens.

Il y a au parlement de Paris deux conseillers d’honneur-nés, savoir l’archevêque de Paris, & l’abbé de Cluni. Les autres conseillers d’honneur qui acquierent cette qualité par lettres du Roi, sont tous de robe, tels que des conseillers d’état, des présidens, des maîtres des requêtes ; on a vû aussi quelques évêques conseillers d’honneur, notamment en 1720 M. Fontaine évêque de Nevers.

Il y a aussi des conseillers d’honneur dans les autres parlemens, & dans quelques-uns il y a de ces conseillers-nés, tels que l’abbé de Cîteaux qui est conseiller d’honneur-né au parlement de Dijon.

On ne voit point de conseillers d’honneur dans les chambres des comptes, mais il y en a au grand-conseil ; il y en a aussi dans les cours des aides & autres compagnies supérieures : on a vû récemment dans la cour des aides de Paris M. de Lamoignon de Malesherbes, qui en est actuellement premier président, y remplir une place de conseiller d’honneur, tandis qu’il n’avoit encore que la survivance de celle de premier président, qui étoit alors remplie par M. de Lamoignon son pere, à présent chancelier de France.

Ceux auxquels le Roi accorde des lettres de conseiller d’honneur dans ces cours, sont la plûpart d’anciens avocats & procureurs généraux de ces cours mêmes, ou d’anciens premiers présidens de quelques autres cours ; c’est pourquoi le nombre n’en est point fixe.

Au présidial de Nantes on appelle conseillers d’honneur, deux conseillers qui sont pourvûs d’offices de conseillers honoraires ou ad honores ; ce sont des offices qui peuvent être possedés par des non-gradués, ils peuvent siéger en robe ou en habit court avec l’épée au côté ; ils n’ont rang & séance qu’après les quatre plus anciens conseillers. Voyez ce qui est dit ci-après de ces conseillers honoraires. (A)

Conseillers honoraires, sont ceux qui ont obtenu des lettres d’honoraires au bout de 20 ans de service : on leur en accorde quelquefois plûtôt. Ils ont entrée, séance, & voix déliberative aux audiences & conseils, tant civils que criminels ; mais ils ne peuvent instruire ni rapporter aucune affaire, & ne prennent aucune part aux épices ni autres droits.

Suivant l’usage du châtelet, les conseillers honoraires marchent suivant l’ordre de leur réception dans les rencontres particulieres de processions, offrandes, & enterremens où les conseillers au châtelet ne se trouvent point en corps. Lorsque la compagnie des conseillers se trouve en corps, le doyen des conseillers honoraires doit céder le pas au plus ancien des conseillers titulaires qui sont présens, quoique le doyen des honoraires fût plus ancien en réception que le plus ancien des conseillers titulaires présens : il en est de même pour la séance aux audiences & conseils. Il faut même observer qu’aux audiences les honoraires ne peuvent se trouver qu’au nombre de deux, au lieu qu’ils peuvent tous assister à la chambre du conseil & aux assemblées de la compagnie, & y prendre séance suivant l’ordre de leur réception, sous la condition toutefois ci-dessus exprimée, que le doyen des honoraires ne pourra avoir en aucun cas la préséance sur le plus ancien des conseillers présens. Voyez Honoraires & Lettres d’honoraires. (A)

Conseillers honoraires, sont aussi des offices particuliers quasi ad honores, & néanmoins différens de ceux des conseillers d’honneur.

Au mois d’Avril 1635, Louis XIII. créa en chaque bailliage & siége présidial un office de conseiller honoraire. Cet édit porte que ces offices pourront être possedés par toutes sortes de personnes ecclésiastiques ou séculieres, nobles ou autres, gradués ou non gradués ; que les pourvûs de ces offices auront rang & séance immédiatement après les quatre anciens du siége, en habit long ou court, avec l’épée au côté ou sans épée, selon leur profession & qualité ; qu’ils seront exempts de toutes tailles, taillon, crûes & autres levées de deniers, & qu’il sera procedé à leur réception & installation par les juges présidiaux de chaque ressort, & à leur refus par le premier des maîtres des requêtes ou autres juges royaux trouvés sur les lieux, après une information de vie & mœurs & sans aucun autre examen.

Leurs droits, de même que celui des autres conseillers honoraires ou vétérans, se bornent à avoir entrée, séance, & voix déliberative aux audiences & conseils, tant civils que criminels ; ils ne peuvent pas non plus instruire ni rapporter, & n’ont point de part aux épices & émolumens des procès.

Il subsiste encore de ces offices dans plusieurs bailliages & siéges présidiaux ; dans d’autres ils ont été réunis aux autres offices de conseillers.

Au châtelet, l’office de conseiller honoraire fut uni en 1638 à un autre office de conseiller créé en 1634, sans aucune réserve de préséance que celle d’ancienneté en l’ordre de réception ; & par une déclaration du 28 Octobre 1679 cet office fut totalement supprimé. Au mois de Février 1674, le roi en créant le nouveau châtelet, y avoit aussi créé un office de conseiller honoraire comme dans l’ancien châtelet ; mais ce nouvel office n’ayant pas été levé, le roi le supprima & en créa un pour les deux châtelets, avec pouvoir, au cas qu’il fût gradué, d’instruire & rapporter toutes sortes de procès, sans néanmoins participer aux épices & émolumens, ni en percevoir à son profit pour les procès jugés à son rapport. Les deux châtelets ayant été réunis en un en 1684, & le nombre des conseillers réduit à 56, sans parler de l’office de conseiller honoraire, cet office qui n’avoit pas été levé depuis 1683, est demeuré tacitement éteint.

Au présidial de Nantes il y a deux de ces offices de conseillers honoraires : on les appelle dans le pays conseillers d’honneur, quoique leur vrai titre suivant les édits de création soit conseiller honoraire : ils n’ont rang & séance qu’après les quatre plus anciens conseillers. Voyez ci-devant Conseiller d’honneur. (A)

Conseillers Jugeurs : on appelloit ainsi anciennement les assesseurs d’un juge, dont la fonction étoit spécialement de juger avec lui les procès, à la différence de ceux qu’on appelloit rapporteurs, qui faisoient simplement l’exposition des enquêtes, c’est-à-dire non-seulement des enquêtes proprement dites, mais aussi des informations, des titres, & en général de toutes les preuves de fait : on les appelloit aussi quelquefois jugeurs simplement.

L’ordonnance du mois de Juillet 1316, contenant le rôle de ceux qui devoient composer le parlement, met après la grand’chambre les jugeurs des enquêtes, qui étoient au nombre de 14, les quatre premiers clercs, savoir deux évêques & deux abbés, & les autres lais ; ensuite sont nommés les huit rapporteurs d’enquêtes.

Dans l’ordonnance du mois de Décembre suivant, les jugeurs clercs, qui sont au nombre de six, sont nommés séparément, & ensuite les jugeurs lais au nombre de sept.

Il y avoit alors, comme on voit, au parlement, deux sortes de conseillers, les jugeurs & les rapporteurs, dont les uns étoient tirés de la noblesse, les autres choisis parmi les citoyens ; ce qui demeura dans cet état jusqu’à l’ordonnance du 11 Mars 1344 (que M. le président Henault date du 10 Avril), par laquelle les conseillers jugeurs & les rapporteurs furent unis en un même corps, le roi ayant ordonné que tous les conseillers des enquêtes rapporteroient, s’ils n’étoient excusés par leurs présidens ; car tous, dit cette ordonnance, doivent être rapporteurs & jugeurs. Voyez Dutillet, rec. des rangs, &c.

Il y avoit aussi dès-lors en la chambre des comptes deux sortes de conseillers comme au parlement ; les jugeurs, qui sont les maîtres des comptes, & les rapporteurs ou petits clercs des comptes, appellés présentement auditeurs. Voyez au mot Comptes l’article de la Chambre des Comptes, & Pasquier, rech. liv. II. ch. v.

Il en étoit à-peu-près de même dans la plûpart des siéges royaux où il y avoit des conseillers, comme au châtelet ; les uns étoient occupés au siége pour juger avec le prevôt de Paris, les autres faisoient simplement la fonction d’auditeurs & examinateurs de témoins, & ne jugeoient point. Voyez l’article du Chastelet. Voyez aussi au mot Jugeurs. (A)

Conseillers-jurés de la ville de Poitiers, sont les conseillers du corps de cette ville, qui ont séance après les échevins. Voyez les lettres de Charles V. du mois de Décembre 1372, qui leur accordent la noblesse. (A)

Conseillers-Magistrats, est le titre que le roi donna en 1551 aux conseillers des présidiaux, ils le portent encore présentement. Voyez ce qui en est dit ci-après à l’article Conseiller du Roi. (A)

Conseiller au Parlement. Voyez Parlement. (A)

Conseillers de Police, furent créés par édit de Novembre 1706, au nombre de deux dans chacun des bailliages, sénéchaussées, & autres siéges où il y a des lieutenans de police ; mais par une déclaration du 18 Octobre 1707, ils furent réunis aux corps & communautés d’officiers, tant à bourse commune que d’arts & métiers. (A)

Conseiller au Presidial. Voyez Présidial. (A)

Conseillers-Présidiaux, sont les mêmes que les conseillers au présidial. Voyez ci-après l’article Conseillers du Roi, & Présidial. (A)

Conseiller à la Prevôté. V. Prevôté. (A)

Conseiller-Rapporteur, anciennement étoit un de ceux qui étoient employés uniquement à faire le rapport des enquêtes, c’est-à-dire des titres & preuves. Ces conseillers ne jugeoient point ; cela étoit reservé à ceux que l’on appelloit jugeurs. Voy. ci-devant au mot Conseillers-Jugeurs.

Présentement on appelle conseiller-rapporteur ou rapporteur simplement, celui des conseillers qui est chargé de faire le rapport d’une affaire appointée. Voyez Rapport & Rapporteur. (A)

Conseillers-Rapporteurs des Criées, étoient des officiers créés par Henri IV. dans chaque jurisdiction royale de Normandie, auxquels il avoit attribué le droit de faire seuls les rapports des criées, & de rapporter les affaires d’une autre nature concurremment avec les officiers du siége. Ces offices furent supprimés, de même que toutes les anciennes charges de rapporteurs & de vérificateurs des saisies & criées, par l’édit du mois d’Octobre 1694, par lequel le roi créa en même tems de nouvelles charges de certificateurs des criées. Voyez le traité de la vente des immeubles par decret de M. d’Hericourt, ch. viij. & ci-devant Certificateur, & ci-après Criées. (A)

Conseiller du Roi, est un titre commun à plusieurs sortes d’officiers de justice ; on l’a aussi communiqué à plusieurs sortes d’officiers militaires & de finances, & même à des gens de lettres.

Ce titre pris dans sa véritable signification ne convient naturellement qu’à ceux dont le Roi prend conseil pour ses affaires. Et en effet ceux qui sont des conseils d’état & privé du Roi, sont les premiers qui ayent porté ce titre de conseiller du Roi, qui est juste à leur égard, puisque le Roi les assemble pour donner leur avis en sa présence sur les affaires qu’il fait mettre en délibération dans son conseil. Les ecclésiastiques, les gens d’épée & ceux de robe, dont ce conseil est composé, prennent tous également le titre de conseiller du Roi en ses conseils ; les évêques prennent encore tous cette qualité, parce qu’autrefois ils avoient tous entrée au conseil du Roi.

Loyseau, en son traité des offices, liv. I. chap. vij. n. 57. dit que le titre de conseiller du Roi étoit autrefois si honorable, que les moindres officiers qui le portoient étoient les baillifs & sénéchaux ; que ce titre valoit autant qu’à présent celui de conseiller d’état, parce qu’au commencement ceux qui portoient ce titre, étoient des gens du conseil du Roi qui étoient envoyés pour gouverner les provinces & rendre la justice ; que depuis il fut communiqué aux lieutenans généraux des baillifs, lorsqu’ils furent érigés en titre d’office, & qu’ils succéderent au fait de la justice en la fonction entiere des baillifs & sénéchaux ; qu’encore en 1551, lors de l’érection des conseillers-présidiaux, on ne voulut pas leur communiquer ce titre ; qu’on aima mieux en forger exprès un autre, & emprunter pour eux des Romains la qualité de magistrat, quoiqu’en effet ils ne soient pas vrais magistrats ; que cela fut fait ainsi, ou afin qu’il y eût une distinction d’honneur entre eux & leurs chefs, qui sont les lieutenans du siége, ou plûtôt afin de les distinguer d’avec les anciens avocats, qui auparavant servoient d’assesseurs & conseillers aux magistrats, & que par cette raison on appelloit anciennement en France conseillers. De sorte, dit-il, que les conseillers-présidiaux furent appellés conseillers-magistrats, c’est-à-dire conseillers en titre d’office.

Mais Loyseau ajoute que depuis, ce titre a été communiqué pour de l’argent (& pour ainsi dire par impôt) aux élus, & à d’autres petits financiers dont on a voulu parer les offices de ce titre afin de les mieux vendre ; qu’il en est arrivé comme des anneaux d’or qui étoient jadis l’enseigne de la noblesse Romaine, laquelle les jetta & quitta par dépit d’un commun consentement, lorsque Flavius affranchi d’Appius Clodius fut fait édile-currule, & par ce moyen acquit le droit de porter l’anneau d’or ; de même que les honnêtes femmes de France quitterent la ceinture d’or qui étoit autrefois leur marque & ornement, lorsqu’elles virent que les femmes publiques affectoient d’en porter contre la prohibition du roi S. Louis, dont est venu le proverbe, Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée ; que de même le titre de conseiller du roi fut tellement méprisé, que les conseillers-présidiaux le refuserent, lorsqu’on voulut le leur attribuer pour de l’argent.

Loyseau ne parle pas des conseillers au châtelet de Paris ; ce sont néanmoins les premiers après les gens du conseil qui ont porté le titre de conseiller du roi. Ce tribunal est le premier où il y ait eu des conseillers ; & le titre de conseiller du roi leur convenoit d’autant mieux, que nos rois, entr’autres S. Louis, alloient souvent en personne rendre la justice au châtelet ; & c’est sans doute par cette raison que le prevôt de Paris avec les conseillers de son siége, s’appelloient le conseil du roi au châtelet.

Depuis que le roi eut fixe à Paris une portion de son conseil d’état sous le titre de parlement, ceux qui ont été établis pour former cette compagnie, ont aussi pris le titre de conseiller du roi, pour lequel ils sont fondés en double titre : l’un, en ce qu’ils ont été tirés du conseil du roi, & qu’ils en ont encore fait long-tems les fonctions, lorsque le roi assembloit son conseil étroit & privé avec le parlement pour tenir son conseil commun ; l’autre titre est que, depuis l’institution du parlement, nos rois ont coûtume de venir quand ils jugent à propos tenir leur lit de justice au parlement, & d’y délibérer de leurs affaires avec ceux qui composent le parlement, lequel par cette raison est nommé dans les anciens titres & auteurs, la cour du roi. Dans des lettres du roi Jean du 16 Novembre 1353, les conseillers du roi au parlement sont dits tenans le parlement.

Nos rois ayant par succession de tems établi des conseillers dans les bailliages & sénéchaussées, & dans la plûpart des autres siéges royaux, on donna aussi aux conseillers de ces différens siéges le titre de conseillers du roi, à l’instar de ceux du châtelet. Ceux qui l’avoient d’abord négligé, l’ont dans la suite reçû, & présentement ce titre est commun à tous les conseillers des siéges royaux.

Il a été attribué non-seulement à tous les conseillers proprement dits établis dans les siéges royaux, mais encore à beaucoup d’autres officiers de justice, dont le titre propre & principal n’est cependant pas celui de conseiller, tels que les présidens des cours souveraines, des conseils souverains & provinciaux, & des présidiaux, les maîtres des requêtes & maîtres des comptes, les correcteurs-auditeurs, les lieutenans généraux, civils, particuliers, criminels & de police, les assesseurs, les greffiers en chef des cours, & autres siéges royaux ; les trésoriers de France, les secrétaires du Roi, les notaires, les commissaires au châtelet de Paris, & beaucoup d’autres officiers des justices royales.

Le connétable prenoit aussi le titre de conseiller du roi ; & on trouve des exemples qu’on l’a donné anciennement à quelques maréchaux de France.

La plûpart des trésoriers, receveurs & payeurs des deniers royaux, & leurs contrôleurs, ont aussi le titre de conseiller du roi.

Enfin il y a encore quelques officiers du Roi qui ne sont ni de justice, ni militaires, ni de finances, mais que l’on peut plûtôt placer dans la classe des gens de lettres, qui ont aussi le titre de conseiller du roi, comme le premier medecin, & ceux qui ont un brevet d’historiographe de France.

Il n’est pas vrai, comme quelques-uns se l’imaginent, que ce titre ait été communiqué jusqu’aux langayeurs de porcs. C’est une plaisanterie par laquelle on a voulu faire entendre que ce titre fort honorable en lui-même a été prodigué à beaucoup de petits officiers, & que chacun a eu l’ambition d’en être décoré. (A)

Conseillers du Roi Réformateurs généraux. On donnoit ce titre à ceux que le roi envoyoit avec une commission dans quelque province pour y réformer l’administration de la justice. Cette qualité est donnée à Bertrand prieur de S. Martin des Champs, dans des lettres du mois de Décembre 1351. (A)

Conseillers à la Table de Marbre, voyez Table de Marbre. (A)

Conseillers du Roi généraux Trésoriers sur le fait de l’aide pour la rançon du Roi. Dans des lettres de Charles V. du 28 Juin 1364, cette qualité est donnée à ceux qui avoient été ordonnés sur le fait de l’aide pour la rançon du roi Jean. (A)

Conseillers Vérificateurs & Rapporteurs des défauts faute de comparoir et de défendre. Par édit du mois de Mars 1691, Louis XIV. créa deux de ces offices de conseillers en chaque présidial, bailliage & sénéchaussée du royaume, avec attribution de trente sols en toutes affaires excédentes 20 liv. & exemption de la taille, & autres impositions généralement quelconques ; logement de gens de guerre, guet & garde, tutelle & curatelle, & autres charges publiques. Le motif exprimé dans cet édit, étoit d’éviter les surprises fréquentes qui proviennent de ce que la plûpart des juges n’examinent que legerement les pieces justificatives des demandes en profit de défaut. Peu de tems après, le roi par une déclaration du 7 Août 1691, réunit ces conseillers au corps des officiers de chaque siége. Ces offices ont depuis été totalement supprimés par édit du mois d’Août 1716. Au châtelet de Paris chaque conseiller rapporte à son tour pendant une semaine les défauts faute de comparoir. (A)

Conseillers de Ville, sont ceux qui sont du conseil d’une ville : ils sont aussi appellés prudhommes & élus ; & en quelques autres endroits, consuls-bailles. Il y en avoit quarante à Aurillac, comme il paroît par une ordonnance de Charles V. de 1359. A Villefranche en Perigord, on les appelloit jurés. (A)