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L’Encyclopédie/1re édition/CHATELET

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CHATELET, (Jurisprud.) C’est ainsi qu’on appelloit anciennement de petits châteaux ou forteresses dans lesquels commandoit un officier appellé châtelain. Le nom de l’un & de l’autre vient de castelletum, diminutif de castellum. Les châtelains s’étant attribué l’administration de la justice avec plus ou moins d’étendue, selon le pouvoir qu’ils avoient, leur justice & leur auditoire furent appellés châtelets ou châtellenies. Le premier de ces titres est demeuré propre à certaines justices royales qui se rendoient dans des châteaux, comme Paris, Orléans, Montpellier, Melun, & autres ; & le titre de châtellenie ne s’applique communément qu’à des justices seigneuriales. Voyez ci-devant Chatelain, & ci-après Chatellenie. Il y a aussi quelques châtelets qui servent de prisons royales, comme à Paris. Voy. Chatelet de Paris. (A)

Chatelet de Paris, (Jurisprud.) est la justice royale ordinaire de la capitale du royaume. On lui a donné le titre de châtelet, parce que l’auditoire de cette jurisdiction est établi dans l’endroit où subsiste encore partie d’une ancienne forteresse appellée le grand châtelet, que Jules César fit construire lorsqu’il eut fait la conquête des Gaules. Il établit à Paris le conseil souverain des Gaules, qui devoit s’assembler tous les ans ; & l’on tient que le proconsul, gouverneur général des Gaules, qui présidoit à ce conseil, demeuroit à Paris.

L’antiquité de la grosse tour du châtelet ; le nom de chambre de César, qui est demeuré par tradition jusqu’à présent à l’une des chambres de cette tour ; l’ancien écriteau qui se voyoit encore en 1636, sur une pierre de marbre, au-dessus de l’ouverture d’un bureau sous l’arcade de cette forteresse, contenant ces mots, tributum Cæsaris, où l’on dit que se faisoit la recette des tributs de tout le pays, confirment que cette forteresse fut bâtie par ordre de Jules César, & qu’il y avoit demeuré. On trouve au livre noir neuf du châtelet, un arrêt du conseil de 1586, qui fait mention des droits domaniaux accoûtumés être payés au treillis du châtelet, qui étoit probablement le même bureau où se payoit le tribut de César.

Julien, surnommé depuis l’apostat, étant nommé proconsul des Gaules, vint s’établir à Paris en 358.

Ce proconsul avoit sous lui des préfets dans les villes pour y rendre la justice.

Sous l’empire d’Aurélien, le premier magistrat de Paris étoit appellé præfectus urbis ; il portoit encore ce titre sous le regne de Chilpéric en 588, & sous Clotaire III. en 665 ; l’année suivante il prit le titre de comte de Paris.

En 884, le comté de Paris fut inféodé par Charles le Simple à Hugues le Grand. Il fut réuni à la couronne en 987, par Hugues Capet, lors de son avénement au throne de France ; ce comté fut de nouveau inféodé par Hugues Capet à Odon son frere, à la charge de réversion par le défaut d’hoirs mâles, ce qui arriva en 1032.

Les comtes de Paris avoient sous eux un prevôt pour rendre la justice ; ils sousinféoderent une partie de leur comté à d’autres seigneurs, qu’on appella vicomtes, & leur abandonnerent le ressort sur les justices enclavées dans la vicomté, & qui ressortissoient auparavant à la prevôté. Les vicomtes avoient aussi leur prevôt pour rendre la justice dans la vicomté ; mais dans la suite la vicomté fut réunie à la prevôté.

Le châtelet fut la demeure des comtes, & ensuite des prevôts de Paris ; c’est encore le principal manoir d’où relevent les fiefs de la prevôté & vicomté.

Plusieurs de nos rois y alloient rendre la justice en personne, & entre autres, S. Louis ; c’est de-là qu’il y a toûjours un dais subsistant, prérogative qui n’appartient qu’à ce tribunal.

Vers le commencement du xiij. siecle, tous les offices du châtelet se donnoient à ferme, comme cela se pratiquoit aussi dans les provinces, ce qui causoit un grand desordre, lequel ne dura à Paris qu’environ 30 années. Vers l’an 1254, S. Louis commença la réformation de cet abus par le châtelet, & institua un prevôt de Patis en titre. Alors on vit la jurisdiction du châtelet changer totalement de face.

Le prevôt de Paris avoit dès-lors des conseillers, du nombre desquels il y en avoit deux qu’on appella auditeurs ; il nommoit lui-même ces conseillers. Il commit aussi des enquêteurs-examinateurs, des lieutenans, & divers autres officiers ; tels que les greffiers, huissiers, sergens, procureurs, notaires, &c. Voyez ce qui concerne chacun de ces officiers, à sa lettre.

La prevôté des marchands qui avoit été démembrée de celle de Paris, y fut réunie depuis 1382 jusqu’en 1388, qu’on desunit ces deux prevôtés. Voy. ci-après Réunions dans ce même article.

Le bailliage de Paris, ou conservation, fut créé en 1522, pour la conservation des privileges royaux de l’université, & réunie à la prevôté en 1526. V. ci-après Réunions dans ce même article.

La partie du grand châtelet du côté du pont fut rebâtie par les soins de Jacques Aubriot, prevôt de Paris sous Charles V. & le corps du bâtiment qui borde le quai fut rebâti en 1660.

Le châtelet fut érigé en présidial en 1551.

En 1674, le roi supprima le bailliage du palais, à l’exception de l’enclos, & la plûpart des justices seigneuriales qui étoient dans Paris, & réunit le tout au châtelet, qu’il divisa en deux siéges, qu’on appella l’ancien & le nouveau châtelet. Il créa pour le nouveau châtelet le même nombre d’officiers qu’il y avoit pour l’ancien.

Au mois de Septembre 1684, le nouveau châtelet fut réuni à l’ancien.

Ainsi le châtelet comprend présentement plusieurs jurisdictions qui y sont réunies ; savoir, la prevôté & la vicomté, le bailliage ou conservation, & le présidial.

Assesseurs. Les lieutenans particuliers au châtelet ont le titre d’assesseurs civils, de police, & criminels. Voy. Lieutenans particuliers dans ce même article.

Il y a aussi deux offices d’assesseurs ; l’un du prevôt de l’île, & l’autre du lieutenant criminel de robe-courte. Ces deux offices sont vacans depuis long-tems sans être supprimés ; c’est un des conseillers au châtelet qui dans l’occasion en fait les fonctions.

Attributions particulieres du châtelet. Il y en a quatre principales attachées à la prevôté de Paris, qui ont leur effet dans toute l’étendue du royaume, à l’exclusion même des baillifs & sénéchaux, & de tous autres juges ; savoir, 1° le privilége du sceau du châtelet, qui est attributif de jurisdiction ; 2° le droit de suite ; 3° la conservation des priviléges de l’université ; 4° le droit d’arrêt, que les bourgeois de Paris ont sur leurs débiteurs forains. Voyez ci-ap. Conservation, Sceau, & Suite.

Audiences du châtelet. Les chambres d’audience sont le parc civil, le présidial, la chambre civile, la chambre de police, la chambre criminelle, la chambre du juge auditeur. Il y a aussi l’audience des criées qui se tient deux fois la semaine dans le parc civil, les mercredi & samedi, par un des lieutenans particuliers, après l’audience du parc civil. Il y a aussi l’audience de l’ordinaire, qui se tient dans le parc civil tous les jours plaidoyables, excepté le jeudi, par un des conseillers de la colonne du parc civil. Les jours d’audience & criées, c’est le lieutenant particulier qui tient d’abord l’audience à l’ordinaire, & ensuite celle des criées : les procureurs portent à cette audience de l’ordinaire toutes les petites causes concernant les reconnoissances d’écritures privées, communications de pieces, exceptions, remises de procès, & autres causes légeres. Les affirmations ordonnées par sentence d’audience, se font à celle de l’ordinaire.

Audienciers du châtelet, voyez Huissiers.

Auditeur du châtelet, voyez l’article Juge-auditeur.

Avis ou jugemens du procureur du Roi, voyez Procureur du Roi.

Avocats du châtelet. Il y a eu de tems immémorial des avocats attachés au châtelet ; le prevôt de Paris prenoit conseil d’eux : il en est parlé dans une ordonnance de Charles IV. de 1325 ; & dans une ordonnance de Philippe de Valois du mois de Février 1327, il est parlé de ceux qui étoient avocats commis, c’est-à-dire qui étoient commis à cette fonction par le prevôt de Paris ; il y est dit qu’ils ne pourront être en même tems procureurs ; que nul ne sera reçû à plaider s’il n’est juré suffisamment, ou son nom écrit au rôle des avocats : il est aussi parlé de différens sermens que les avocats devoient faire sur ce qu’ils mettoient en avant ; c’est sans doute là l’origine du serment que les avocats du châtelet prêtoient autrefois à chaque rentrée du châtelet. La même ordonnance défend que personne ne se mette au banc des avocats, si ce n’est par permission du prevôt ou de son lieutenant, suivant des lettres de Charles VI. du 19 Novembre 1393 : toute personne pouvoit exercer l’office de procureur au châtelet, pourvû que trois ou quatre avocats certifiassent sa capacité. Il y a eu pendant long-tems au châtelet des avocats qui n’avoient été reçûs que dans ce siége. Les avocats au parlement avoient cependant toûjours la liberté d’y aller. On voit dans le procès-verbal de l’ancienne coûtume de Paris, redigée en 1510, qu’il y comparut huit avocats au châtelet, du nombre desquels étoit Jean Dumolin, pere du célebre Charles Dumolin. Mais on voit dans la vie de ce dernier que son pere étoit aussi avocat au parlement, & qu’il prenoit l’une & l’autre qualité d’avocat au parlement & au châtelet de Paris. Dans le procès-verbal de réformation de la coûtume de Paris en 1580, comparurent plusieurs avocats au châtelet, dont il y en a d’abord neuf de nommés de suite, & six autres qui sont nommés dans la suite du procès-verbal. Présentement tous les avocats exerçans ordinairement au châtelet sont avocats au parlement, & ne prêtent plus de serment au châtelet depuis 1725. L’université qui a ses causes commises au châtelet, a deux avocats qu’on appelle avocats de l’université jurés au châtelet : ces avocats ont un rang dans les cérémonies de l’université ; ils ont aussi le droit de garde-gardienne, comme membres de l’université.

Avocats du Roi du châtelet. Leur établissement est presque aussi ancien que celui de la prevôté de Paris. Les plus anciens réglemens que l’on trouve avoir été faits sur les Arts & Métiers, qui sont ceux des Mégissiers en 1323, font mention que c’est après avoir oüi les avocats & procureur du roi qui en avoient eu communication. La même chose se trouve énoncée dans un grand nombre d’autres statuts & réglemens postérieurs. Il y avoit deux avocats du roi dès avant 1366.

Le nombre en fut augmenté jusqu’à quatre par édit de Février 1674, qui sépara le châtelet en deux tribunaux ; & ce même nombre a été conservé par l’édit de réunion du mois de Septembre 1684.

L’édit du mois de Janvier 1685, portant réglement pour l’administration de la justice au châtelet, porte que le plus ancien en réception des quatre avocats du roi, tiendra toûjours la premiere place en l’audience de la prevôté, & assistera aux audiences de la chambre civile & de la grande police ; que les trois autres, à commencer par le plus ancien d’entre eux, assisteront successivement, chacun durant un mois, à l’audience de la prevôté, en la seconde place ; que les deux qui ne seront point de service à l’audience de la prevôté, assisteront à celle du présidial ; que celui qui servira dans la seconde place à l’audience de la prevôté, servira durant le même tems aux audiences de la petite police ; & que celui qui servira dans la seconde place en l’audience présidiale, assistera a celles qui se tiendront pour les matieres criminelles.

Ce même réglement porte que le plus ancien des avocats du roi résoudra, en l’absence ou autre empêchement du procureur du roi, toutes les conclusions préparatoires & définitives sur les informations & procès criminels, & sur les procès civils qui ont accoûtumé d’être communiqués au procureur du roi, & qu’elles seront signées par le plus ancien de ses substituts, ou autre qui sera par lui commis, en la maniere accoûtumée, sans que ce substitut puisse délibérer.

Les avocats du roi du châtelet portent la robe rouge dans les cérémonies. Le jour de la fête du S. Sacrement ils font chacun de leur côté une visite dans les rues de Paris, pour voir si l’on ne contrevient point aux réglemens de police ; & en cas de contravention, ils condamnent en l’amende payable sans déport. Voyez le tr. de la police, tome I. liv. I. tit. xj.

Bailliage de Paris ou conservation, fut érigé au mois de Février 1522 par François I. pour la conservation des priviléges royaux de l’université, qui fut alors distraite de la prevôté de Paris. Ce tribunal fut composé d’un bailli, un lieutenant général, un avocat & un procureur du roi ; & on y unit douze offices de conseillers qui avoient été créés dès 1519 pour la prevôté. Au mois d’Octobre 1523 on y créa un office de lieutenant particulier ; il fut d’abord placé à l’hôtel de Nesle, puis transféré au petit châtelet au mois d’Août 1523 : depuis par un édit du mois de Mai 1526, l’office de bailli fut supprimé ; les autres offices furent réunis à la prevôté de Paris. On fit la même chose en 1547, pour les offices d’avocat & de procureur du roi ; & en Juillet 1564, l’office de lieutenant général fut uni à celui de la prevôté. Voyez Brodeau sur Paris, tome I. p. 16.

Bannieres du châtelet, ou registre des bannieres, voyez Bannieres, & l’article Garde des bannieres.

Cérémonial du châtelet. De tems immémorial le châtelet a assisté aux cérémonies & assemblées publiques auxquelles les cours assistent d’ordinaire, & y a eu rang après les cours supérieures, & avant toutes les autres compagnies.

Entrées des Rois & Reines à Paris. A l’entrée de Charles VII. le 12 Novembre 1437, le châtelet marchoit après la ville & avant le parlement : on sait que dans ces sortes de marches le dernier rang est le plus honorable.

En 1460, à l’entrée que fit la reine Marguerite femme d’Henri VI, roi d’Angleterre, le roi envoya au-devant d’elle le parlement, le châtelet, le corps de ville, l’université, l’évêque de Paris.

Le 31 Août 1461, à l’entrée de Louis XI. furent le parlement, la chambre des comptes, le châtelet, le corps de ville, l’université, & l’évêque de Paris.

Le 28 Novembre 1476, à l’entrée du roi de Portugal, furent au-devant de lui le parlement, le châtelet, & le corps de ville.

A celle de Charles VIII. le 5 Juillet 1484, le parlement, la chambre des comptes, le châtelet, le corps de ville, & l’évêque de Paris avec aucuns de son clergé.

En 1491, à la premiere entrée de la reine Anne de Bretagne femme de Charles VIII. allerent le parlement, la chambre des comptes, les généraux de la justice sur le fait des aides, le prevôt de Paris, les gens du châtelet, & les prevôt des marchands & échevins.

Le 2 Juillet 1498, à celle de Louis XII. le parlement, la chambre des comptes, les généraux de la justice & des monnoies, le châtelet, le corps de ville, l’université, & le clergé.

Philippe archiduc d’Autriche, & Jeanne de Castille sa femme, passant à Paris pour aller en Espagne, le parlement n’alla point au-devant d’eux ; il n’y eut que le châtelet & le corps de ville : le châtelet marchoit après le corps de ville, & immédiatement avant les cours, le 25 Novembre 1501.

A la seconde entrée d’Anne de Bretagne femme de Louis XII. le 20 Novembre 1504, le châtelet marchoit dans le même ordre.

Il assista dans le même rang à celle de Marie d’Angleterre femme de Louis XII. le 6 Novembre 1514.

A la premiere entrée de François I. en 1515.

A celle de la reine Claude premiere femme de ce prince, le 12 Mai 1517.

A la seconde entrée de François I. le 14 Avril 1526.

A l’entrée du cardinal Salviati légat à latere, le 31 Octobre 1526.

A celle de la reine Eléonore d’Autriche seconde femme de François I. le 6 Juin 1530 ; il y eut le soir un festin royal en la grande salle du palais, où la reine & les princes, les cours, le châtelet, & la ville, assisterent ; les officiers du châtelet étoient à la même table que les cours.

A l’entrée du chancelier Duprat légat à latere, le 20 Décembre 1530.

A celle de l’empereur Charles-quint, le premier Janvier 1539

A celle d’Henri II. le 16 Juin 1549.

A celle de Catherine de Médicis femme d’Henri II. le 18 Juin 1549.

Un édit d’Henri II. d’Avril 1557, registré au parlement le 11 Mai suivant, qui regle le rang des cours en tous actes & assemblées publiques, fixe celui du châtelet après la chambre des monnoies, & avant la ville.

Il assista dans ce même rang à l’entrée de Charles IX. le 6 Mars 1571, & au souper royal qui se fit le soir en la grand-salle du palais.

A l’entrée de la reine Elisabeth d’Autriche femme de Charles IX. le 29 Mars 1571, & au souper royal en la grand-salle du palais.

A l’entrée du roi de Pologne frere de Charles IX. le 14 Septembre 1573.

Il étoit aussi mandé pour l’entrée de Marie de Médicis, qui devoit se faire le 16 Mai 1610.

Il assista le 15 Mai 1625 à celle du cardinal Barberin, neveu & légat à latere du pape Urbain VIII. & le 21 du même mois il alla dans le même rang complimenter le légat.

Le 26 Août 1660, à l’entrée de Louis XIV. & de Marie Therese d’Autriche.

Et le 9 Août 1664 il alla complimenter le cardinal Chigi, neveu & légat du pape Alexandre VII. & assista à son entrée toûjours dans le même rang.

Complimens. Le 18 Mai 1616, deux jours après l’entrée de Louis XIII. les cours, le châtelet, & la ville, allerent le complimenter sur son retour de Guienne.

Le 17 Novembre 1630 il fut à Saint-Germain par ordre du roi, le complimenter sur sa convalescence.

Le 5 Novembre 1644 il fut à la suite des cours complimenter la reine Henriette Marie fille d’Henri IV. & femme de Charles I. roi d’Angleterre, réfugiée à Paris.

Le 5 Novembre 1645 il alla complimenter la princesse Louise Marie sur son mariage avec le roi de Pologne.

Le 10 Septembre 1656 il alla saluer la reine de Suede Christine.

Le 4 Août 1660 il alla complimenter le roi, la reine, & la reine mere, à l’occasion du mariage du roi ; il fut même aussi le 21 complimenter le cardinal Mazarin, le roi l’ayant ainsi ordonné.

Le 31 Juillet 1667 le châtelet fut par ordre du roi le complimenter sur la paix.

Le 6 Septembre 1679 les officiers de l’ancien & du nouveau châtelet s’étant mêlés sans distinction, furent par ordre du roi saluer la reine d’Espagne, Marie Louise d’Orléans, mariée nouvellement.

Pompes funebres. Le châtelet a aussi assisté à ces sortes de cérémonies après les cours, & avant toutes les autres compagnies : savoir,

Aux obseques de Charles VIII. décédé à Amboise le 6 Avril 1498.

Le 21 Février 1504, au renvoi du duc d’Orléans pere de Louis XII. qui se fit de Blois à Paris.

Aux obseques d’Anne de Bretagne femme de Charlos VIII. & de Louis XII. morte le 9 Janvier 1514.

A celles de Louise de Savoie duchesse d’Angoulême, mere de François I. décédée le 29 Septembre 1531.

A celles de François I. mort à Rambouillet le 31 Mars 1547.

A celles d’Henri II. mort le 10 Juillet 1559.

Au service à N. D. pour la reine douairiere d’Ecosse Marie Stuard, le 12 Août 1560.

Aux obseques de François duc d’Anjou, frere unique d’Henri III. décédé à Château-Thierry le 20 Juin 1584.

Le 17 Septembre 1607, au convoi & enterrement du chancelier Pompone de Bellievre.

Le 27 Juin 1610 il alla jetter de l’eau-benite au-devant du corps d’Henri IV. Le 29 il assista au convoi à N. D. le 30 au service qui se fit à N. D. & l’après-midi au convoi à S. Denis ; le premier Juillet à l’inhumation, après laquelle il fut traité, comme les cours, dans le grand réfectoire de S. Denis.

Le 21 Mars 1616, il assista à N. D. au service du cardinal de Gondy évêque de Paris.

Et le 7 Octobre 1622, dans la même église, au service du cardinal de Rets, aussi évêque de Paris.

Le 22 Juin 1653, au service & inhumation de Louis XIII. à S. Denis.

Le 2 Juin 1654, au service de Jean de Gondy archevêque de Paris, à Notre-Dame.

Le 12 Février 1666, au service & inhumation d’Anne d’Autriche veuve de Louis XIII.

Le 20 Novembre 1669, au service & inhumation de la reine d’Angleterre à S. Denis.

Le 11 Mai 1672, au service & inhumation de la duchesse douairiere d’Orléans à S. Denis.

Le premier Septembre 1683, à celui de Marie Therese d’Autriche femme de Louis XIV.

Le 5 Juin 1690, à celui de Victoire de Baviere dauphine de France.

Le 7 Mai 1693, à celui de Marie Louise d’Orléans duchesse de Montpensier, fille de Gaston duc d’Orléans, & premiere paire de France.

Le 23 Juillet 1701, à celui de Monsieur, Philippe fils de France, frere unique de Louis XIV.

Le 18 Juin 1711, à celui de Louis dauphin de France.

Le 18 Avril 1712, à celui de Louis dauphin duc de Bourgogne, & de Marie Adelaïde de Savoie dauphine de France, duchesse de Bourgogne.

Le 16 Juillet 1714, à celui de Charles de Berri, petit-fils de France.

Le 23 Octobre 1715, à celui de Louis XIV.

Le 2 Septembre 1719, à celui de Marie Louise Elisabeth d’Orléans duchesse de Berri.

Le 5 Février 1723, à celui d’Elisabeth Charlote Palatine de Baviere, veuve de Monsieur, frere unique de Louis XIV.

Le 4 Février 1724, à celui de Philippe duc d’Orléans régent, à S. Denis.

Le 5 Septembre 1746, à celui de Marie Therese infante d’Espagne, dauphine de France.

Et le 24 Mars 1752, à celui d’Anne Henriette fille de France.

Te Deum. Le châtelet assista à celui qui fut chanté à N. D. le 23 Décembre 1587, en présence d’Henri III. à cause de la défaite de l’armée des Reitres.

Et le 12 Juin 1598, à celui qui fut chanté à N. D. pour la paix faite avec l’Espagne & la Savoie.

Publications de paix. Le châtelet y tient le premier rang, comme cela s’est observé aux différentes publications faites le 27 Août 1527, le 18 Août 1529, 20 Septembre 1544, 16 Février 1555, 12 Juin 1598, 20 Mai 1629, 14 Février 1660, 13 Septembre 1667, 15 Mai 1668, 29 Septembre 1678, 26 Avril 1679, 5 Octobre 1684, 10 Septembre 1696, 23 Octobre & 4 Novembre 1697, 24 Août & 21 Décembre 1712, 22 Mai 1713, 19 Avril & 8 Novembre 1714, le premier Juin 1739, & le 12 Février 1749.

Prises de possession d’évêques de Paris. Le châtelet y a assisté plusieurs fois avec les cours & autres compagnies dans son rang ordinaire ; savoir, le 21 Mai 1503, à la prise de possession d’Etienne Poncher ; le 25 Novembre 1532, à celle de Jean du Bellai ; le premier Avril 1598, à celle d’Henri de Gondy, nommé coadjuteur.

Processions générales. Le 3 Mai 1423, le châtelet assista à celle de Paris à S. Denis par ordre du roi, pour la conservation de la famille royale & l’abondance des biens de la terre.

Le 21 Janvier 1534, à celle qui se fit par ordre du roi depuis S. Germain l’Auxerrois jusqu’à N. D. en l’honneur du saint Sacrement, & pour l’extinction de l’hérésie.

Le 4 Juillet 1549 à celle qui se fit par ordre du roi depuis S. Paul jusqu’à N. D. pour la religion.

Le 18 Novembre 1551, à celle qui se fit par ordre du roi depuis la sainte-Chapelle jusqu’à N. D. pour la conservation de la religion Catholique apostolique, & le bien de la paix.

Le 8 Janvier 1553, à une pareille procession, en action de graces de la levée du siége de Metz par l’empereur.

Le 16 Janvier 1557, à une pareille procession, pour la prise de Calais sur les Anglois.

Aux processions de la châsse de sainte Génevieve, qui se firent le 29 Septembre 1568, le 10 Septembre 1570, le 5 Août 1599, le premier Juin 1603, le 12 Juin 1611.

Le 29 Octobre 1614, à celle qui se fit de l’église des Augustins à N. D. pour l’ouverture des états généraux qui se tenoient au Louvre.

Aux processions de sainte Génevieve faites le 26 Juillet 1625, 19 Juillet 1675, 27 Mai 1694, 16 Mai 1709, & 5 Juillet 1725.

Assemblées de notables. A celle qui se fit à Roüen le 4 Novembre 1596, le roi présent, assista le lieutenant civil pour le châtelet.

Il assista de même à une autre assemblée à Roüen, le 4 Décembre 1617.

A celle qui se fit au Louvre le 2 Décembre 1626.

A l’assemblée des trois états de la prevôté & vicomté de Paris en la salle de l’archevêché, le 24 Septembre 1651, pour envoyer des députés aux états généraux qui devoient se tenir à Tours.

Assemblées générales de police. Les officiers du châtelet y ont assisté par députés le 14 Avril 1366, 15 & 26 Novembre 1418, 21 Décembre 1432, 16 Février 1436, 7 Novembre 1499, 10 Mai 1512, 8 Novembre 1522.

Ils devoient aussi assister à l’assemblée générale qui devoit se tenir deux fois la semaine, suivant l’édit de Janvier 1572 : ce bureau a été supprimé le 10 Septembre 1573.

Ils ont encore assisté à celles des 11 Mars 1580, 6 Mai 1583, 3 & 7 Août 1596, 17 Août 1602, 13 Décembre 1630, 12 & 21 Avril 1662, Octobre 1666, & 10 Novembre 1692.

Rédaction de la coûtume. A la rédaction de l’ancienne & de la nouvelle coûtume de Paris, les officiers du châtelet ont assisté & eu une séance honorable & particuliere ; les gens du roi du châtelet y firent fonction de partie publique.

Certificateurs des criées, sont deux officiers préposés pour certifier les criées de tous les biens saisis réellement en la prevôté & vicomté de Paris, en quelques jurisdictions qu’elles se poursuivent. On ne peut les faire certifier ailleurs qu’au châtelet, à peine de nullité.

Ces deux officiers servent alternativement ; on porte à celui qui est de service, toute la procédure de la saisie réelle & le procès-verbal des criées pour les examiner : après quoi il en fait son rapport à l’audience, les certifie bien faites, & délivre la sentence de certification de criées. Voyez ci-après Criées.

Chambres du châtelet, sont celles de la prevôté au parc civil, qu’on appelle communément le parc civil ; le présidial, la chambre du conseil, la chambre civile, celle de police, la chambre criminelle, celle du juge-auditeur, le parquet des gens du roi, & la chambre particuliere du procureur du roi, celle des commissaires, celle des notaires. Voy. ci-devant aux mots Chambres civile, du conseil, criminelle de police ; &c. & ci-après, Commissaires, Juge-auditeur, Notaires, Parc civil, Parquet, Présidial, Procureur du roi.

Chancellerie présidiale du châtelet, voyez Chancellerie du chatelet.

Chatellenies royales ressortissantes au châtelet : il y en a plusieurs, que l’on appelloit autrefois indifféremment prevôtés ou chatellenies ; mais on ne les qualifie plus présentement que prevôtés. Voy. Prevôtés.

Chevalier du guet du châtelet, voyez ci-après Chevalier, & Guet.

Chevalier d’honneur : il y en a un au châtelet qui y a été établi de même que dans les autres présidiaux, en conséquence de l’édit du mois de Mars 1691.

Chirurgiens du châtelet destinés à faire les rapports en chirurgie des cadavres trouvés dans les rues & places publiques, & autres rapports ordonnés par justice : il y en a quatre, deux de l’ancien & deux du nouveau châtelet. Voyez Joly, tome II. p. 1915.

Colonnes du châtelet, du parc civil, de la chambre du conseil, du présidial, du criminel. Voyez Colonnes.

Commissaires au châtelet, voyez Commissaires.

Commissaires aux saisies réelles, voyez Commissaires.

Compagnies du guet, du prevôt de l’Ile, de robe courte ; voy. Guet, Prevôt de l’île, & Lieutenant criminel de robe courte.

Comtes de paris, voyez Comtes.

Comtes du palais, voyez Comtes.

Conseillers au châtelet, voyez Conseillers.

Concierge des prisons, voyez Geoliers.

Conservation des priviléges royaux de l’université, voyez ci-après Conservation, & ci-devant Bailliage, sous ce même titre du châtelet.

Consignations, voyez dans cet article ce qui concerne les officiers du châtelet, & les articles Consignations & Receveur.

Criées du châtelet, voyez ci-devant Certificateur, & au mot Criées.

Droits des officiers du châtelet, consistent au droit de committimus, au petit sceau, lettres de garde-gardienne, droit de gants, droit de torches, bougies, &c. droit de papier, de franc-salé, &c.

Droit de suite, voyez Suite.

Enquêteurs du châtelet, voyez Enquêteurs.

Examinateurs du châtelet, voyez Examinateurs.

Expéditionnaires de cour de Rome prêtent serment au châtelet, voyez Expéditionnaires.

Experts jurés, voyez Experts.

Garde des bannieres, voyez Garde.

Garde des decrets, voyez Garde.

Garde des immatricules, voyez Garde.

Gardes-notes, Voyez Notaires & Scelleurs.
Garde-scel,

Gazette des criées, voyez Criées.

Geoliers du châtelet : il y a trois geoliers ou concierges des prisons du grand & petit châtelet & du fort-l’évêque. Voyez Geoliers.

Greffiers du châtelet, voyez Greffiers.

Guet, voyez Guet.

Hocquetons du prevôt de Paris, voyez Huissiers & Sergens.

Huissiers audienciers : il y en a vingt, dont deux appellés premiers, & dix-huit ordinaires.

Huissiers à cheval, Voyez

Huissiers & Sergens.

Huissiers-commissaires-priseurs,
Huissiers de la douzaine,
Huissiers fieffés,
Huissiers-priseurs ou commissaires-priseurs,
Huissiers vendeurs de biens meubles, voyez Huissiers, Commissaires-priseurs, &c.
Huissiers à verge.

Ita est, voyez Garde des decrets et immatricules, & Ita est.

Juge-auditeur, voyez à la lettre J.

Juré-crieur, voyez à la lettre J.

Lieutenans, civils, Voyez Lieutenans, & au mot Guet,

Prevôt de l’île, Robe courte.

de la compagnie de robe courte,
criminel,
criminel de robe courte,
général civil,
général de la conservation,
général criminel,
général de police,
du guet,
particuliers,
de police,
du prevôt de l’Ile,

Matrones ou sages-femmes du châtelet : il y en a quatre pour faire les visites ordonnées par justice.

Medecins du châtelet : il y a deux medecins de la faculté de Paris qui sont ordinaires du roi au châtelet, l’un de l’ancien, l’autre du nouveau, destinés à faire les visites & rapports de leur ministere qui sont ordonnés par justice.

Montre du châtelet ou du prevôt de Paris, voyez Montre.

Notaires au châtelet, voyez Notaires.

Officiers du châtelet. Voici l’ordre dans lequel ils sont employés sur les états du châtelet, qui sont entre les mains du payeur des gages, & qui m’ont été communiqués par M. Dupuy actuellement pourvû de cette charge, qui a bien voulu aussi me faire part de beaucoup d’autres choses curieuses concernant le châtelet.

M. le procureur général du parlement de Paris : il est employé sur ces états sans doute comme garde de la prevôté, le siége vacant.

Le prevôt de Paris.

Le lieutenant civil.

Le lieutenant de police.

Le lieutenant criminel.

Les deux lieutenans particuliers.

Cinquante-six conseillers.

Quatre avocats du roi.

Le procureur du roi.

Huit substituts.

Le juge auditeur.

Le payeur des gages, dont l’office ancien a été créé en 1555, l’office alternatif en 1580, & le triennal en 1597. Avant l’établissement du présidial en 1551, c’étoit le receveur du domaine qui payoit les gages des officiers du châtelet à gages.

Un greffier en chef, dont l’office est divisé en trois.

Quatre offices de greffiers de l’audience, deux de l’ancien & deux du nouveau châtelet : ces quatre offices sont possédés par deux officiers.

Deux greffiers des défauts aux ordonnances ; un de l’ancien, l’autre du nouveau châtelet.

Quatre greffiers des dépôts ou de la chambre du conseil ; deux de l’ancien, & deux du nouveau châtelet.

Deux offices de greffiers ; un de l’ancien, un du nouveau châtelet : ces deux offices sont possédés par un seul officier.

Huit greffiers de chambre civile, police, & jurandes, dont quatre de l’ancien & quatre du nouveau châtelet : il y en a un qui a deux offices

Quatre greffiers de la chambre criminelle, dont deux de l’ancien & deux du nouveau châtelet.

Six greffiers pour l’expédition des sentences sur productions, dont trois de l’ancien & trois du nouveau châtelet : il y en a deux qui ont deux offices.

Trente greffiers pour l’expédition des sentences d’audiences, dits greffiers à la peau, dont quinze de l’ancien & quinze du nouveau châtelet : quelques-uns d’eux réunissent deux offices, un de l’ancien, l’autre du nouveau châtelet.

Deux certificateurs de criées.

Un garde des decrets & immatricules, & ita est.

Un scelleur des sentences & decrets.

Un commissaire aux saisies réelles, qui l’est aussi du parlement & autres jurisdictions.

Un receveur des consignations, qui l’est aussi du parlement & autres jurisdictions, à l’exception des requêtes du palais qui en ont un particulier.

Un receveur des amendes.

Deux medecins ; l’un de l’ancien, l’autre du nouveau châtelet.

Quatre chirurgiens, deux de l’ancien & deux du nouveau châtelet.

Quatre matrones ou sages-femmes.

Un concierge-bûvetier-garde-clés.

Trois geoliers ou concierges des prisons du grand & petit châtelet & du fort-l’évêque.

Trois greffiers de ces prisons.

Un greffier du juge-auditeur.

Un greffier des insinuations.

Cent treize notaires gardes-notes & gardes-scel.

Quarante-huit commissaires enquêteurs-examinateurs.

Deux cents trente-six procureurs.

Vingt huissiers-audienciers, dont deux appellés premiers, & dix-huit ordinaires.

Cent vingt huissiers-commissaires-priseurs-vendeurs de biens-meubles, dont six sont appellés huissiers fieffés, & douze sont appellés de la douzaine, servant de garde à M. le prevôt de Paris, & sont pourvûs par le Roi sur sa nomination. Arrêt du 7 Juin 1740.

Un grand nombre d’huissiers à cheval, résidant à Paris & dans tout le royaume : on prétend que c’étoit anciennement la garde à cheval de S. Louis, lorsqu’il étoit à Paris.

Un grand nombre d’huissiers à verge, résidant à Paris & dans tout le royaume : on prétend que c’étoit la garde à pié de saint Louis, quand il étoit à Paris.

Un juré-crieur pour les annonces & cris publics, & quatre trompettes.

Outre ces officiers, il y en a d’autres que l’on peut regarder comme officiers du châtelet, parce qu’ils pretent serment devant le lieutenant civil ; tels sont :

Les vingt avocats au parlement, banquiers-expéditionnaires en cour de Rome, & des légations.

Les quarante agens de change, banque, & finances.

Les soixante experts, dont trente bourgeois & trente entrepreneurs.

Les seize greffiers des bâtimens, autrement dits greffiers de l’écritoire.

Enfin il y a les quatre compagnies du prevôt de l’Ile, du lieutenant criminel de robe courte, du guet à cheval & du guet à pié : ces deux dernieres n’en font qu’une, qui est commandée par le même officier.

Il y a eu anciennement un office de receveur des épices, qui a été supprimé.

Il y a eu aussi en 1691 un office de chevalier d’honneur, créé par édit du mois de Mars de ladite année : cet office subsiste.

Anciennement il y avoit un office de garde des registres des bannieres du châtelet, qui fut créé par édit de Janvier 1707, & supprimé par autre édit du mois d’Août 1716.

Il y a eu aussi un greffier des insinuations laïques, supprimé par édit du mois d’Octobre 1704. Voyez Joly, tome II. pag. 1399. 1423. & 1909.

Il y a eu anciennement quatre secrétaires gardes-minutes du châtelet, créés par édit du 21 Mars 1690, & supprimés par autre édit de Janvier 1716 ; deux conseillers-rapporteurs-vérificateurs des défauts aux ordonnances ; & un greffier-garde-conservateur des registres des baptêmes, mariages, & sépultures, lequel fut créé par édit du mois d’Octobre 1691, & supprimé par autre édit du mois de Janvier 1707.

Ordinaire ou audience de l’ordinaire, voyez ci-devant Audience, où il en est parlé.

Parc civil, voyez Parc civil.

Payeur des épices, voyez Receveur des épices.

Payeur des gages du châtelet : l’office ancien a été créé en 1555, l’office alternatif en 1580, & le triennal en 1597. Avant l’établissement du présidial, en 1551, c’étoit le receveur du domaine qui payoit les gages des officiers du châtelet. Le payeur des gages reçoit aussi la capitation des officiers du châtelet.

Police, voyez Chambres, Lieutenant de police, & Police.

Président au présidial : cet office créé en 1557, fut uni à celui de Lieutenant civil en 1558. Voy. Lieutenant civil.

Présidial du châtelet, voyez Présidial.

Prevôt de l’Ile, voyez Prevôt.

Prevôt de Paris, voyez à la lettre P.

Prevôté : on appelle siége de la prevôté, celui qui se tient au parc civil. Voyez Prevôt de Paris, & Chatelet.

Prevôtés royales ressortissantes par appel au présidial du châtelet, sont présentement au nombre de huit ; savoir Montlhéry, Saint-Germain-en-Laye, Corbeil, Gonesse, la Ferté-Aleps, Brie-Comte-Robert, Tournan, & Chaillot. On les qualifioit aussi autrefois de chatellenies. Il y en avoit encore d’autres qui ont été distraites du châtelet par des érections en pairies ou autrement.

Procureur du roi au châtelet, voyez Procureur du roi.

Receveur des amendes : il y en a un pour le châtelet.

Receveur des consignations du châtelet, voyez Consignations.

Receveur & payeur des épices : il y en a un au châtelet.

Receveur-payeur des gages, voyez ci-dev. Payeur.

Registre des bannieres, voyez Garde des Bannieres & Registres.

Ressort du châtelet, voyez ci-dessus Prevôtés royales.

Réunions faites au siége du châtelet. En 987 la justice de la vicomté fut réunie à celle de la prevôté, lorsque le comté de Paris fut réuni à la couronne ; peu de tems après la prevôté & la vicomté furent desunies, & en 1032 elles furent encore réunies par la nouvelle réunion du comté de Paris à la couronne ; & depuis ce tems elles n’ont plus été séparées.

Par des lettres du 27 Janvier 1382, Charles VI. abolit la prevôté des marchands qui avoit été anciennement démembrée de la prevôté de Paris, & la réunit à cette prevôté. En 1388, ces deux prevôtés furent desunies.

Le bailliage de Paris ou conservation établie en 1522 pour la conservation des priviléges royaux de l’université, fut supprimé & réuni à la prevôté de Paris en 1526.

En 1674, le roi supprima la plûpart des justices seigneuriales qui étoient dans l’étendue de la ville, faubourgs, & banlieue de Paris, & les réunit aux deux chatelets qui furent créés dans le même tems. On avoit déjà tenté d’y réunir toutes les justices de la ville, faubourgs, & banlieue de Paris, par deux édits des 16 Février 1539 & Février 1643 ; mais ces édits ne furent pas vérifiés au parlement, & n’eurent pas d’exécution.

Le présidial établi à Paris en 1551, fut uni à la prevôté.

Par édit de Septembre 1684, le nouveau chatelet fut supprimé & réuni à l’ancien.

Sages-femmes du châtelet ; il y en a quatre, voyez ci-devant Matrones.
Séances au châtelet, voyez Séance.
Sceau ou scel du châtelet, voyez Sceau.
Scelleur, voyez Scelleur.
Sergens à cheval voyez Sergens
Sergens de la douzaine
Sergens fieffés
Sergens à verge
Service du châtelet, voyez Colonnes.
Substituts du procureur du Roi, sont au nombre de huit, voyez Procureur du roi & Substituts.
Suite, ou droit de suite des officiers du châtelet, voyez Suite.

Translations du siége du chatelet. Charles VIII. le transfera au Louvre, à cause qu’il étoit en péril imminent de tomber ; il y demeura jusqu’à la fin de 1506. Il y eut des lettres patentes du 23 Décembre de ladite année, portant que les amendes du parlement seroient employées à la réparation & accroissement de l’édifice du châtelet.

Le bailliage ou conservation des privileges royaux de l’université fut établi par édit du 17 Avril 1523, au lieu appellé hôtel de Nesle ; & par édit du mois d’Août suivant, il fut transféré au petit châtelet.

Par arrêt du 26 Septembre 1560, le parlement permit aux officiers du châtelet d’aller tenir & exercer la justice pour le civil, en l’abbaye de S. Magloire, rue Saint-Denis, jusqu’à ce que les réparations qui étoient à faire au châtelet fussent faites.

Il y eut un autre arrêt du parlement le 10 Septembre 1562, qui permit au lieutenant civil de se retirer pour quelque tems à la campagne, à cause du danger de peste dont son logis étoit assailli ; en laissant deux conseillers du châtelet pour l’exercice de la justice en son absence, & de transférer l’exercice de la justice à S. Magloire, la peste s’étant introduite dans les prisons du châtelet.

Les troubles de la ligue donnerent aussi lieu à deux autres translations du châtelet.

L’une fut faite par déclaration du 8 Février 1591, portant translation du siége de la prevôté & vicomté de Paris dans la ville de Mantes. Cette même déclaration porte révocation des précédentes translations ordonnées de la prevôté de Paris dans les villes de Saint-Denis, Poissi, & Corbeil ; mais on ignore si ces translations, qui ne sont point datées, ont eu lieu.

L’autre, par déclaration du premier Juin 1592, portant translation du même siége dans la ville de Saint-Denis, & révocation de celle du 8 Février 1591.

On proposa en 1636 d’abattre l’édifice du grand châtelet, & de construire, au lieu où est la monnoie, un magnifique édifice pour y placer le siége du châtelet. Il y eut même arrêt du conseil, du 18 Janvier de ladite année, qui ordonna une information de commodo & incommodo ; mais ce projet n’a pas eu d’exécution.

Il y eut, le 15 Juin 1657, arrêt du parlement, lequel après avoir oüi les officiers du châtelet en la grand’chambre, ordonna que le châtelet seroit transféré aux Augustins, attendu le péril imminent. Les Augustins firent difficulté de fournir les lieux nécessaires, ce qui donna lieu à plusieurs autres arrêts pour l’exécution du premier ; mais le roi ayant ordonné aux officiers du châtelet de chercher un autre logement, par arrêt du 2 Mars 1658, le châtelet fut transféré en la rue des Barres, en l’hôtel de M. de Charni, conseiller de la grand’chambre.

Vicomtes de Paris, voyez Vicomtes.

Vicomté de Paris, voyez Vicomté.

Unions faites au siége du châtelet, voyez ci-devant réunions.

Avant de finir cet article, je dois observer que je suis redevable de la plus grande partie des éclaircissemens que j’ai eûs sur cette matiere, à M. Quillet, conseiller au châtelet, qui a bien voulu me communiquer un grand nombre de mémoires très-curieux, & de notes qu’il a tirées des registres du châtelet, & autres recueils publics & particuliers. J’aurois souhaité pouvoir expliquer dès-à-présent, sous ce titre du châtelet, tout ce qui concerne ses différens officiers ; mais comme j’espere trouver encore de nouveaux éclaircissemens, c’est ce qui m’a engagé à renvoyer, comme j’ai fait, plusieurs de ces articles à la lettre qui leur est propre. Voy. le recueil des ordonnances de la troisieme race ; ceux de Joly, Fontanon, Neron ; le traité de la police de Lamare ; Brodeau, sur Paris ; au commencement, & ci-après aux différens noms des officiers du châtelet. (A)

Chatelet, en Rubannerie, petit assemblage de bois, qui sur deux broches ou boulons de fer soûtient 48 poulies, qui font mouvoir les hautes lisses. Voyez Planches du Rubannier.

Chatelet, (le) Géog. petite ville de France, dans l’île de France, dans la généralité de Paris.