L’Encyclopédie/1re édition/CRÉANCIER

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CRÉANCIER, s. m. (Jurispr.) est celui auquel il est dû quelque chose par un autre, comme une somme d’argent, une rente, du grain, ou autre espece.

Pour pouvoir se dire véritablement créancier de quelqu’un, il faut que celui qu’on prétend être son débiteur soit obligé, du moins naturellement.

On devient créancier en vertu d’un contrat ou quasi-contrat, en vertu d’un jugement, d’un délit, ou d’un quasi-délit.

Tous créanciers sont chirographaires ou hypothécaires, & les uns & les autres sont ordinaires ou privilégiés. Voyez ci-devant au mot Créance.

Un créancier peut avoir plusieurs actions pour la même créance, savoir une action personnelle contre l’obligé & ses héritiers, une action réelle s’il s’agit d’une charge fonciere, une action hypothécaire contre les tiers détenteurs d’héritages hypothéqués à la dette.

Il est permis au créancier, pour se procurer son payment, de cumuler toutes les contraintes qu’il a droit d’exercer, comme de faire des saisies & arrêts, & en même tems de saisir & exécuter les meubles de son débiteur, même de saisir réellement les immeubles, s’il s’agit d’une somme au moins de 200 liv. & d’user aussi de la contrainte par corps, si le titre de la créance y autorise.

Mais il n’est pas permis au créancier de se mettre de son autorité en possession des biens de son débiteur ; il faut qu’il les fasse saisir & vendre par autorité de justice.

Les créanciers sont en droit, pour la conservation de leur dû, d’exercer les droits de leur débiteur, comme de saisir & arrêter ce qui lui est dû, de former opposition en sous-ordre sur lui, de prendre de son chef des lettres de rescision contre un engagement qu’il a contracté à son préjudice, & de faire révoquer tout ce qu’il a fait en fraude des créanciers ; enfin d’accepter en son nom une succession malgré lui, en donnant caution de l’acquiter des charges.

On ne peut pas contraindre un créancier de morceler sa dette, c’est-à-dire de recevoir une partie de ce qui lui est dû, ni de recevoir en payement une chose pour une autre, ni d’accepter une délégation & de recevoir son payement dans un autre lieu que celui où il doit être fait.

Lorsque plusieurs prêtent conjointement quelque chose, chacun d’eux n’est censé créancier que de sa part personnelle, à moins qu’on n’ait expressément stipulé qu’ils seront tous créanciers solidaires, & que chacun d’eux pourra seul pour tous les autres exiger la totalité de la dette.

La qualité de créancier est un moyen de reproche contre la déposition d’un témoin ; ce seroit aussi un moyen de récusation contre un arbitre & contre un juge.

Il faut encore remarquer ici quelques usages singuliers qui se pratiquoient autrefois par rapport au créancier.

A Bourges, un bourgeois qui étoit créancier pouvoit se saisir des effets de sa caution, & les retenir pour gages sans la permission du prevôt ou du voyer.

En poursuivant le payement de sa dette, à Orléans, le créancier ne payoit aucun droit comme étranger.

Enfin au Périgord & dans le Quercy, le créancier qui avoit obtenu des lettres royaux pour appeller ses débiteurs devant les juges royaux, n’étoit pas obligé de faire les sergens royaux porteurs de ces lettres ; ce qui est contraire à l’usage présent, selon lequel l’huissier ou sergent doit être porteur de tous les titres en vertu desquels il instrumente. Voyez ci-devant Créance, Hypotheque, Priorité, Privilége, Saisie. (A)