L’Encyclopédie/1re édition/DIETE

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* DIETE, s. f. (Hist. anc.) chez les Romains, c’étoit une petite salle à manger, pratiquée à côté d’une grande, & prise tantôt au-dedans, tantôt au-dehors de celle-ci. On mangeoit dans la grande salle à manger ou dans une diete, selon le nombre des convives.

Diete de l’Empire, (Droit publ. & Hist. mod.) comitia imperii : on nomme ainsi l’assemblée générale des états de l’empire, convoquée par l’empereur pour traiter des affaires qui regardent tout l’empire, ou quelques-uns des membres qui le composent.

Autrefois l’empereur seul avoit droit de convoquer la diete ; mais aujourd’hui il faut qu’il s’assûre du consentement des électeurs, & qu’il convienne avec eux du lieu où elle doit s’assembler ; & même dans de certains cas, les électeurs ont le droit de convoquer la diete sans le consentement de l’empereur. La raison de cette différence, comme l’a fort bien remarqué un auteur moderne, « c’est que l’intérêt général des principaux membres doit être le même que celui de tout le corps en matiere de politique ; au lieu que l’intérêt du chef n’a souvent rien de commun avec celui des membres, & lui est même quelquefois fort opposé ». Voyez le droit public germanique, tom. I. pag. 231. Dans quelques occasions, les électeurs ont invité l’empereur à convoquer une diete. Dans l’absence de l’empereur, le droit de convocation appartient au roi des Romains s’il y en a un d’élu ; & en cas d’interregne, il ne paroît point décidé si ce droit appartient aux électeurs ou aux vicaires de l’empire.

Quand l’empereur s’est assûré du consentement des électeurs, & est convenu avec eux du lieu où la dieté doit se tenir, il doit inviter tous les états à comparoître six mois avant que l’assemblée se tienne. Autrefois cette convocation se faisoit par un édit général ; mais depuis Fréderic III. les empereurs sont dans l’usage d’adresser les lettres d’invitation à chaque état qui a droit de suffrage & de séance à la diete de l’empire. On voit par-là que les électeurs, les princes ecclésiastiques & séculiers, les comtes & prélats immédiats du second ordre, & enfin les villes impériales, doivent être invités.

Les princes ecclésiastiques doivent être appellés à la diete, même avant que d’avoir été confirmés par le pape ; pendant la vacance des siéges épiscopaux, on invite le chapitre qui a droit de s’élire un évêque. Quant aux princes séculiers, ils peuvent être invités, même avant d’avoir pris l’investiture de l’empereur. Si. un prince état est mineur, la lettre d’invitation s’adresse à son tuteur, ou à l’administrateur de ses états. Les villes impériales doivent pareillement être invitées par des lettres particulieres.

Voici donc l’ordre que tiennent les états de l’empire dans leur assemblée générale.

I°. Les électeurs qui sont au nombre de neuf, dont trois sont ecclésiastiques, & les six autres séculiers. Voyez l’article. Ils forment le collége électoral, dont l’électeur de Mayence est le directeur particulier, comme il est le directeur général de toute la diete.

II°. Les princes forment le second collége. On en compte trois especes. 1°. Les princes évêques ou abbés, qui ne sont princes qu’en vertu de l’élection capitulaire. 2°. Les princes de naissance, c’est-à-dire issus de maisons qui sont en possession de cette dignité, qu’on appelle les maisons anciennes de l’empire. 3°. Les princes de la création de l’empereur : ces derniers n’ont pas toûjours séance à la diete. C’est l’archiduc d’Autriche & l’archevêque de Saltzbourg qui ont alternativement le directoire du collége des princes. Dans ce collége, se trouvent aussi les prélats immédiats du second ordre, qui sont divisés en deux bancs : celui de Soüabe, & celui du Rhin ; & les comtes immédiats de l’empire, qui sont divisés en quatre classes ou bancs : savoir celui de Wétéravie, de Soüabe, de Franconie, & de Westphalie. Chaque banc n’a qu’un suffrage.

III°. Enfin le troisieme collége est celui des villes impériales, qui sont aussi partagées en deux bancs, savoir du Rhin & de Soüabe.

Pour mettre le lecteur au fait de cette importante partie du droit public germanique, voici les noms de tous les princes & états qui ont droit de suffrage & de séance à la diete de l’empire.

1°. Les neuf électeurs. Voyez Electeurs.

2°. Les princes qui prennent séance dans l’ordre qui suit, & se distinguent en deux bancs, dont le premier est pour les princes ecclésiastiques, & le second pour les princes séculiers.

Banc des Princes ecclésiastiques. Princes séculiers.
L’archevêque de Saltzbourg. L’archiduc d’Autriche.
L’archevêque de Besançon. Le duc de Bourgogne.
Le grand-maitre de l’ordre Teutonique. Le duc de Baviere.
Les évêques de Bamberg. Le duc de Magdebourg.
de Wurtzbourg. Le comte palatin de Lauter.
de Worms. Le comte de Simmern.
d’Eichstatt. Le duc de Neubourg.
de Spire. de Brême.
de Constance. de deux-Ponts.
de Strasbourg. Le comte de Veldentz & Lauterek.
d’Ausbourg. Le duc de Saxe-Weimar.
de Hildesheim. de Saxe-Eisenach.
de Paderborn. de Saxe-Cobourg.
de Freysingen. de Saxe-Gotha.
de Ratisbonne. d’Altembourg.
de Passaw. Le margrave de Brandebourg-Culmbach.
de Trente. Le margrave de Brandebourg-Anspach.
de Brixen. Le duc de Zell.
de Bâle. de Grubenhagen.
de Liege. de Calemberg.
d’Osnabruck. de Brunswick-Wolfenbuttel.
de Munster. Le prince de Halberstadt.
de Coire. Le duc de Verden.
de Lubeck. Le duc de Wirtemberg.
L’abbé de Fulde. Le landgrave de Hesse-Cassel.
L’abbé de Kempten. Le landgrave de Hesse-Darmstat.
Le prevôt d’Elwangen. Le margrave de Bade-Bade.
Le grand-prieur de l’Ordre de S. Jean ou de Malte, pour l’Allemagne. Le margrave de Bade-Durlach.
Le comte de Hochberg.
Le prevôt de Bertholsgaden. Le Duc de Mecklenbourg-Schwerin.
Le prevôt de Weissembourg. Le duc de Gustraw.
L’administrateur de l’abbaye de Prum. de la Poméranie antérieure.
L’abbé de Stablo. de la Poméranie ultérieure.
L’abbé de Corwey. Les ducs de Saxe-Lawenbourg.
de Holstein-Gluckstadt.
de Holstein-Gottorp.
Le prince de Minden.
Le duc de Savoye.
Le landgrave de Leuchtemberg.
Les princes d’Anhalt.
Les princes de Henneberg.
de Schwerin.
de Camin.
de Ratzebourg.
de Hirschfeldt.
Le marquis de Nomény.
Le prince de Montbéliard.
Le duc d’Aremberg.
Les princes de Hohenzollern.
Le prince de Lobkowitz.
Le prince de Dietrichstein.
Les princes de Nassau-Hadamar.
de Nassau-Siegen.
de Nassau-Dillenbourg.
Les princes d’Aversperg.
d’Ostfrise.
de Furstemberg.
de Schwartzenberg.
de Lichtenstein.
de Schwartzbourg.
de la Tour-Tassis.

Ces deux derniers ont été aggregés au collége des princes pendant le cours de la présente année 1754 : ce qui a donné lieu à des protestations de la part de quelques princes, qui ne veulent point consentir à l’admission de ces deux nouveaux états. Voilà actuellement l’état des choses. Il y a encore d’autres princes qui prétendent avoir droit de séance & de suffrage à la diete ; mais ils n’ont point encore pû y être admis jusqu’à présent. On pourra trouver leurs noms dans l’ouvrage intitulé, droit public germanique, tome I. page 256. & suiv.

Les prélats immédiats du second ordre sont, comme nous avons dit, divisés en deux bancs ; celui de Soüabe, qui comprend dix-neuf abbés, abbesses, ou prélats ; & celui du Rhin, qui en comprend vingt.

Les comtes immédiats sont divisés en quatre bancs.

Le banc de Wétéravie en comprend onze.

Le banc de Soüabe en comprend vingt-trois.

Le banc de Franconie en comprend quinze.

Le banc de Westphalie en comprend trente-cinq.

Ceux qui voudront en savoir les noms, n’auront qu’à consulter l’ouvrage que nous venons de citer.

Le collége des villes impériales qui ont droit de suffrage à la diete, est composé de deux bancs ; celui du Rhin, & celui de Soüabe.

Banc du Rhin. Banc de Souabe.
Cologne. Ratisbonne.
Aix-la-Chapelle. Augsbourg.
Lubeck. Nuremberg.
Worms. Ulm.
Spire. Estlingen.
Francfort sur le Mein. Reutlingen.
Gostlar. Nortlingen.
Brême. Rothenbourg, sur Tauber.
Mulhausen. Hall en Soüabe.
Nordhausen. Rothweil.
Dortmund. Uberlingen.
Friedberg. Heilbrunn.
Wetzlar. Gemund en Soüabe.
Gelnhausen. Memmingen.
Hambourg. Lindau.
Biberach.
Ravensbourg.
Schweinfurth.
Kempten.
Windsheim.
Kauffebeuren.
Weil.
Wangen.
Issny.
Pfullendorf.
Offenbourg.
Leutkirchen.
Wimpfen.
Weissenbourg en Nortgaw.
Giengen.
Gegenbach.
Zell.
Buchhorn.
Aalen.
Buchaw.
Bopfingen.

Voilà l’énumération exacte des états, qui composent les trois colléges de l’empire & l’ordre suivant lequel ils prennent séance à la diete.

Autrefois l’empereur & les princes d’Allemagne assistoient en personne aux dietes ; mais les dépenses onéreuses qu’entraînoient ces sortes d’assemblées, où chacun se piquoit de paroître avec éclat, firent prendre le parti de n’y comparoître que par députés ou représentans ; & l’empereur fit exercer ses fonctions par un commissaire principal, qui est ordinairement un prince. Cette place est actuellement occupée par le prince de la Tour-Tassis. On adjoint au principal commissaire un autre commissaire, qu’on appelle con-commissaire. L’empereur a soin de nommer à ce poste une personne versée dans l’étude du droit public.

Il est libre à un état de l’empire de ne pas comparoître à la diete ; mais pour lors il est censé être de l’avis des présens. Il dépend aussi de lui de comparoître en personne, ou par députés : ces derniers doivent remettre leurs lettres de créance & leurs pleins pouvoirs à la chancellerie de l’électeur de Mayence : c’est ce qu’on appelle se légitimer.

Il y a deux sortes de suffrages à la diete de l’empire ; l’un est personnel, votum virile ; l’autre est collégial, votum curiatum. Les électeurs & princes jouissent du droit du premier suffrage, & ont chacun leur voix ; au lieu que les prélats du second ordre & les comtes immédiats n’ont qu’une voix par classe ou par banc.

Un membre des états peut avoir plusieurs suffrages, & cela dans des colléges différens. Par exemple, le roi de Prusse a un suffrage dans le collége électoral comme électeur de Brandebourg ; & il en a plusieurs dans le collége des princes, comme duc de Magdebourg, prince de Halberstadt, duc de la Poméranie ultérieure, &c.

Il y a des jurisconsultes qui divisent encore les suffrages en décisifs & en délibératifs. C’est ainsi que les électeurs prétendent que les villes impériales n’ont point le droit de décider comme eux. Cependant le traité de Westphalie a décidé la question en faveur des villes. D’ailleurs il paroît que leur suffrage doit être de même nature que celui des électeurs & des princes ; puisque sans leur concours, il n’y a rien de conclu, comme nous le verrons dans la suite de cet article.

Quelques empereurs pour se rendre plus despotiques, & pour avoir un plus grand nombre de suffrages, ont introduit dans la diete plusieurs de leurs vassaux, & créatures qui leur étoient dévouées : mais les électeurs & princes, pour remédier à cet abus, ont jugé à-propos de leur lier les mains à cet égard ; & actuellement l’empereur ne peut donner à personne le droit de séance & de suffrage à la diete, sans le consentement de tous les états de l’empire. Par la même raison, il ne peut priver personne de son droit, qui est indélébile, & qui ne peut se perdre que lorsqu’on a été mis au ban de l’empire : ce qui ne peut se faire que du consentement de la diete. L’empereur ne peut point non plus empêcher les états d’exposer leurs griefs & leurs demandes à la diete. Les mémoires qui les contiennent, doivent être portés à la dictature. Voyez l’article Dictature.

C’est l’électeur de Mayence, en qualité de directeur de la diete, ou son ministre en son nom, qui propose les matieres qu’on doit y traiter, sur les propositions qui lui ont été faites par le principal commissaire de l’empereur. Chaque collége délibere à part sur la proposition qui a été faite ; l’électeur de Mayence ou son ministre recueille les voix dans le collége électoral ; le comte de Pappenheim, en qualité de maréchal héréditaire de l’empire, recueille les suffrages du collége des princes : dans le collége des villes, c’est le député de la ville où se tient la diete, parce que c’est elle qui a le directoire de ce collége.

Après que les suffrages du collége électoral ont été rédigés & mis par écrit, on en communique le résultat au collége des princes, qui communique aussi réciproquement le sien au collége électoral : cette communication s’appelle re & corrélation. Si les suffrages des deux colléges ne s’accordent point, ils déliberent entre eux & prennent une résolution à la pluralité des voix, si l’unanimité est impossible. Quand les suffrages du collége électoral & de celui des princes sont conformes, on en fait insinuer le résultat au collége des villes impériales : si elles refusent d’accéder à la résolution, il n’y a rien de fait ; mais si elles y consentent, la résolution qui a été prise devient ce qu’on appelle un placitum imperii, que l’on remet au principal commissaire de l’empereur. Si au consentement des villes se joint encore l’approbation de l’empereur, le placitum devient conclusum imperii universale. Quand la diete doit se séparer, on recueille tous les conclusa qui ont été faits pendant sa tenue, & on leur donne la forme de loi ; c’est ce qui se nomme recès de l’empire, recessus imperii. Voyez l’article Recès.

La diete de l’empire se tient aujourd’hui à Ratisbonne, où elle subsiste sans interruption depuis 1663 : en cas qu’elle vînt à se terminer, l’empereur, en vertu de sa capitulation, seroit obligé d’en convoquer une au moins de dix en dix ans. Anciennement les dietes étoient beaucoup plus courtes ; leur durée n’étoit guere que d’un mois ou six semaines, & elles s’assembloient tous les ans.

Outre l’assemblée générale des états de l’empire, on donne encore le nom de diete aux assemblées des électeurs pour l’élection d’un empereur ou d’un roi des Romains (ces dietes doivent se tenir à Francfort sur le Mein) ; aux assemblées particulieres des cercles, des princes, des villes, &c. qui ont le droit de s’assembler pour traiter de leurs intérêts particuliers.

Le corps des Protestans, qu’on appelle corps évangélique, a le droit de tenir des assemblées particulieres & séparées à la diete, pour délibérer sur les affaires de leur communion : l’électeur de Saxe y préside, & joüit dans ces dietes du corps évangélique des mêmes prérogatives, que l’électeur de Mayence dans le collége électoral & dans la diete générale.

Dans de certains cas ceux qui se croyent lésés par les jugemens du conseil aulique ou de la chambre impériale, peuvent prendre leur recours à la diete ; ce qu’on appelle recursus ad imperium.

Les dietes générales de l’empire ont été regardées comme le fondement & le rempart de la liberté du corps germanique ; mais cela n’empêche point qu’elles ne soient sujettes à beaucoup d’inconvéniens, en ce que souvent l’accessoire est préféré au principal : les résolutions qui se prennent ne peuvent être que très-lentes, à cause des formalités éternelles qu’il faut essuyer : elles ne peuvent point être secretes : il se perd beaucoup de tems en disputes de préséance, d’étiquette, & autres frivolités, que l’on poursuit avec tant de vivacité, qu’on perd presque toûjours de vûe des objets beaucoup plus importans. (—)

Diete de Pologne. On distingue en Pologne trois sortes de dietes ; les dietines ou dietes particulieres de chaque palatinat, les dietes générales, & les dietes d’élection. Les petites dietes ou dietines, sont comme préliminaires & préparatoires à la diete générale, dont elles doivent précéder la tenue de six semaines. La noblesse des palatinats y élit ses députés, & convient des instructions qu’elle doit leur donner, soit pour la diete générale, soit pour la diete d’élection.

Selon les lois du royaume, la diete générale ne devroit se tenir que tous les deux ans ; les circonstances la font quelquefois assembler tous les ans. Le tems de sa durée qui est fixé par les mêmes lois à quinze jours, se prolonge quelquefois à six semaines. Quant au lieu, Varsovie a toûjours été le plus commode, étant au centre du royaume : mais on n’a pas laissé que d’en tenir à Sendomir & en d’autres villes, sur-tout à Grodno, parce que le grand duché de Lithuanie prétend avoir droit de trois dietes d’en voir assembler une dans le grand duché. Le roi seul a droit de la convoquer par ses universaux ou lettres patentes qu’il adresse aux palatinats, qui choisissent des députés qu’on appelle nonces, & qui sont tous tirés du corps de la noblesse. Lorsque ceux-ci sont assemblés dans le lieu marqué pour la diete, ils élisent un maréchal ou orateur qui porte la parole, fait les propositions, recueille les voix, & résume les décisions. Le roi y préside ; mais souvent sa présence n’empêche pas que ces assemblées ne soient fort tumultueuses, & ne se séparent sans rien conclure. Un nonce seul par une protestation faite, peut suspendre & arrêter l’activité de toute la diete, c’est-à-dire l’empêcher de rien conclure ; ce qui bien considéré, est moins un avantage qu’un abus de la liberté.

Comme la couronne est élective, quand le thrône est vacant, c’est à l’archevêque de Gnesne primat & régent du royaume, qu’il appartient de convoquer la diete d’élection & d’y présider. On l’assemble ordinairement en plaine campagne, à une demi-lieue de Varsovie, dans une grande salle construite de bois : la noblesse qui représente la république, y reçoit les ambassadeurs des princes étrangers, & élit à la pluralité des voix un des candidats proposés pour remplir le thrône. Rarement ces dietes se passent-elles sans trouble, sans effusion de sang, & sans scission ou partage pour divers concurrens. Après l’élection, la diete fait jurer au nouveau roi ou à ses ambassadeurs une espece de capitulation qu’on nomme pacta conventa. Mais le couronnement du roi élu se doit faire, & la premiere diete après le couronnement se doit tenir à Cracovie, selon les pacta conventa. (G)

Diete de Suisse. En Suisse la diete générale se tient chaque année à la fin de Juin, c’est-à-dire à la S. Jean, & dure environ un mois, à moins qu’il ne survienne des affaires extraordinaires. Elle s’assemble principalement pour examiner les comptes des bailliages communs, pour entendre & juger des appels qui se font des sentences de ces gouverneurs dans le civil & dans le criminel ; pour s’informer de leur conduite & punir leurs fautes ; pour accommoder les différends qui peuvent survenir entre les cantons ou leurs alliés ; enfin pour délibérer sur ce qui intéresse le bien commun. Outre ces motifs qui sont ordinaires, il s’en présente presque toûjours qui sont extraordinaires, sur-tout de la part des ministres des princes étrangers. L’ambassadeur de France ne manque pas d’aller à ces dietes pour y faire ses complimens, quoiqu’il n’ait souvent rien à négocier. Outre cette diete annuelle qui se tient toûjours au tems marqué, chaque canton a le droit d’en demander une extraordinaire toutes les fois qu’il en a sujet. Un ministre étranger peut demander de même une diete aussi souvent qu’il le juge nécessaire pour l’intérêt de son maître, pourvû néanmoins qu’il en fasse la dépense : c’est ce qui occasionhe quelques-unes de ces dietes extraordinaires. Zurich, comme premier canton, a droit de la convoquer & d’y présider. Les cantons catholiques & les protestans ont aussi leurs dietes particulieres : les premiers s’assemblent à Lucerne, & la convocation appartient au canton de ce nom ; les autres à Arbace, & c’est au canton de Zurich à convoquer l’assemblée. Mais ces dietes particulieres n’ont point de tems préfix, & l’on ne les tient que selon l’occurrence & la nécessité des affaires. (G) (a)

Diete, (Medecine) δίαιτα, διαίτημα, diæta, signifie en général une maniere de vivre réglée, c’est-à-dire une maniere d’user avec ordre de tout ce qui est indispensablement nécessaire pour la vie animale, soit en santé, soit en maladie.

Ainsi la diete ne consiste pas seulement à régler l’usage des alimens & de la boisson, mais encore celui de l’air dans lequel on doit vivre, & de tout ce qui y a rapport, comme la situation des lieux, le climat, les saisons ; a prescrire les differens degrés d’exercice & de repos auxquels on doit se livrer, le tems & la durée de la veille & du sommeil ; à déterminer la qualité & la quantité des matieres qui doivent être naturellement évacuées ou retenues dans le corps, & le bon effet des passions qui comprend la mesure de l’exercice vénérien.

La doctrine que l’on a formée de l’assemblage des préceptes qui forment la diete, est appellé dietétique, qui prescrit le régime qu’il est à propos d’observer par rapport à l’usage des choses mentionnées, dites, selon l’usage des écoles, non-naturelles. Voyez Non-naturelles.

Cette doctrine a pour objet de conserver la santé à ceux qui en joüissent, de préserver de maladies ceux qui en sont menacés, & d’en guérir ceux qui en sont atteints. Les regles qu’elle donne sont différentes, selon la différence des tempéramens, des âges, des sexes, & tems de l’année. Elles tendent toutes à entretenir l’état sain par les mêmes moyens qui l’ont établi, & à opposer le contraire aux vices qui tendent à le détruire, ou qui l’ont en effet détruit.

Les différens objets de la dietétique distinguent la diete en trois différentes especes ; l’une est conservatrice, l’autre préservatrice, la troisieme curatrice : les deux premieres appartiennent à la partie de la Medecine appellée hygiene ; la troisieme est une des trois branches de celle que l’on nomme thérapeutique. Voyez Hygiene & Thérapeutique.

Diete, dans le sens usité, signifie particulierement le régime que l’on prescrit aux malades par rapport à la nourriture. Les regles de ce régime composoient principalement la dietétique des anciens medecins, & presque toute la medecine de leur tems : car ils employoient très-peu de remedes. Ayant remarqué que tous les secours de la nature & de l’art devenoient ordinairement inutiles, si les malades ne s’abstenoient des alimens dont ils usoient en santé, & s’ils n’avoient recours à une nourriture plus foible & plus légere ; ils s’apperçurent de la nécessité d’un art, qui sur les observations & les réflexions qu’on avoit déjà faites, indiquât les alimens qui conviennent aux malades, & en réglât la quantité.

Hippocrate qui faisoit de la diete son remede principal, & souvent unique, a le premier écrit sur le choix du régime : dans ce qu’il nous a laissé sur ce sujet, & particulierement sur la diete qui convient dans les maladies aiguës, on reconnoît autant que dans aucun autre de ses plus excellens ouvrages, le grand maître & le medecin consommé. V. Régime.

On entend aussi, & très-communément, par la diete, l’abstinence qu’on garde en ne prenant point ou en ne prenant que peu de nourriture : ainsi faire diete, c’est ne point manger ou manger très-peu, & se borner à une petite quantité d’alimens le plus souvent liquides. Voyez Abstinence & Aliment.

Tout ce qui a rapport à la diete concernant les alimens sera traité plus au long dans les différens articles auxquels on a jugé à propos de renvoyer, surtout dans celui de régime. Voyez Régime. (d)

Diete, (Jurisprud.) au Maine, se dit pour assemblée d’officiers de justice, ou plûtôt pour chaque vacation d’inventaire & vente ou autre procès-verbal : en d’autres endroits on dit la diete d’un tel jour, pour la vacation d’un tel jour. (A)