L’Encyclopédie/1re édition/TESTAMENT

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TESTAMENT, s. m. (Theologie.) dans l’Ecriture se prend pour alliance, & répond à l’hébreu berith, & au grec διαθήκη, qui signifie l’acte de la volonté derniere d’une personne, qui, en vue de la mort, dispose de ses biens, & ordonne de ce qu’elle veut qu’on fasse après son décès.

Le nom de testament ne se trouve jamais en ce sens dans l’ancien Testament, mais seulement dans le sens de pacte & d’alliance. Mais S. Paul, dans l’épître aux Hébreux, chap. ix. vers. 15. & suiv. raisonnant sur le terme grec διαθήκη, qui signifie proprement le testament d’une personne qui fait connoître ses dernieres volontés, dit ces paroles : « Jesus-Christ est le médiateur du Testament nouveau, afin que par la mort qu’il a soufferte pour expier les iniquités qui se commettoient sous le premier Testament, ceux qui sont appellés de Dieu reçoivent l’héritage éternel qu’il leur a promis ; car où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur intervienne, parce que le testament n’a lieu que par la mort, n’ayant point de force tant que le testateur est en vie ; c’est pourquoi le premier même ne fut confirmé qu’avec le sang » &c. où l’on voit qu’il parle de l’alliance ancienne & de la nouvelle comme de deux Testamens, dans le sens d’une disposition de la derniere volonté d’une personne.

Dieu a fait plusieurs alliances avec les hommes, comme avec Adam, Noé, Abraham, mais on ne leur donne pas proprement le nom de testament. Voyez Alliance.

Ce titre s’applique plus particulierement aux deux alliances qu’il a faites avec les hommes par le ministere de Moïse & par la médiation de Jesus-Christ, la premiere se nomme l’ancienne alliance ou le vieux Testament ; l’autre se nomme la nouvelle alliance où le nouveau Testament. Mais comme dans l’un & dans l’autre les volontés de Dieu n’ont pu être connues aux hommes que par des révélations & des actes ou écrits qui les continssent pour être transmis à la postérité, chaque Testament a eu ses écrivains inspirés & ses prophetes. Voici le catalogue de leurs écrits, selon qu’ils sont reçus dans l’Eglise catholique.

Les livres de l’ancien Testament, au nombre de quarante-cinq, sont

La Génese. Les grands prophetes, savoir.
L’Exode. Isaïe.
Le Lévitique. Jérémie.
Les nombres. Baruch.
Le Deutéronome. Ezéchiel.
Josué. Daniel.
Les Juges. Les douze petits prophetes,
qui sont.
Ruth.
Les quatre livres des Rois. Osée.
Les deux livres des Paralypomenes. Joël.
Les deux livres d’Esdras. Amos.
Tobie. Abdias.
Judith. Jonas.
Esther. Michée.
Job. Nahum.
Les Pseaumes. Habacuc.
Les Proverbes. Sophonie.
Le Cantique des Cantiques. Aggée.
L’Ecclésiaste. Zacharie.
Le livre de la Sagesse. Malachie.
L’Eclésiastique. Les deux livres des Macchabées.

Les livres du nouveau Testament déclarés canoniques par le concile de Trente, aussi-bien que les précédens, sont au nombre de vingt-sept.

Les quatre Evangiles, savoir, Aux Colossiens.
S. Matthieu. I. & II. aux Thessaloniens.
S. Marc. I. & II. à Timothée.
S. Luc. A Tite.
S. Jean. A Philémon.
Les actes des Apôtres. Aux Hébreux.
Les épîtres de saint Paul,
savoir,
Les épîtres canoniques au
nombre de sept.
Aux Romains. I. de S. Jacques.
I. & II. aux Corinthiens. I. & II. de S. Pierre.
Aux Galates. I. II. & III. de S. Jean.
Aux Ephésiens. I. de S. Jude, apôtre.
Aux Philippiens. L’Apocalypse de S. Jean.

Nous avons traité de tous ces livres sous l’article de chacun, ou du-moins de ceux sur lesquels on forme quelque question tant soit peu importante. Nous avons aussi parlé des livres apocryphes, tant de l’ancien que du nouveau Testament, sous le mot Apocryphe. On peut d’ailleurs consulter sur ces matieres, pour en avoir une connoissance plus profonde & plus étendue, les deux ouvrages de M. Fabricius intitulés : Codex pseudopigraphus veteris Testamenti, & Codex apocryphus novi Testamenti. Les préfaces de dom Calmet sur chacun des livres-saints, & son dictionnaire de la Bible.

Testament des douze patriarches est un ouvrage apocryphe, composé en grec par quelque juif converti au premier ou au second siecle. Origene sur Josué, Hom. 1. témoigne qu’il avoit vu cet ouvrage, & qu’il y trouvoit quelque bon sens. M. Grabe conjecture que Tertullien l’a aussi connu. Il fut long-tems inconnu aux savans de l’Europe, & même aux Grecs ; & c’est aux Anglois que nous avons l’obligation de nous l’avoir procuré. Robert Grossetête, évêque de Lincoln, en ayant eu connoissance par le moyen de Jean de Basingesker, diacre de Légies, qui avoit étudié à Athènes, en fit venir un exemplaire en Angleterre, & le traduisit par le secours de maître Nicolas, grec de naissance & clerc de l’abbé de S. Alban vers l’an 1252 ; depuis il a été donné en grec par M. Grabe dans son spicilege des peres, & encore depuis par M. Fabricius dans ses apocryphes de l’ancien Testament. L’auteur y donne diverses particularités de la vie & de la mort des patriarches qu’il fait parler, & à qui il fait raconter & prédire ce qu’il juge à propos. Il parle de la ruine de Jérusalem, de la venue du Messie, de diverses actions de sa vie, & même des écrits des évangélistes d’une maniere qui ne peut convenir qu’à un chrétien, mais apparemment converti du Judaïsme, & encore rempli de divers préjugés de sa nation. Calmet, Dict. de la Bible, tome III. p. 551.

Il y a encore plusieurs autres Testamens apocryphes cités par les Orientaux, comme ceux d’Adam, de Noé, d’Abraham, de Job, de Moïse & de Salomon. Lambecius parle d’un manuscrit grec, intitulé le Testament d’Abraham, mais c’est un ouvrage récent & fabuleux. Dans le catalogue des livres condamnes par le pape Gélase, on trouve le Testament de Job. S. Athanase & quelques anciens font mention du Testament de Moïse, composé par les hérétiques Séthiens. Enfin M. Gaulmin cite dans ses notes sur Psellus un manuscrit grec, qui a pour titre le Testament de Salomon, mauvais ouvrage de quelque grec moderne.

Testament, (Jurisprud.) est la déclaration que fait quelqu’un de ce qu’il veut être exécuté après sa mort.

L’usage des testamens est fort ancien, on l’a même fait remonter jusqu’au tems des premiers patriarches, & nous avons un recueil de leurs testamens, mais que les critiques ont justement regardé comme apocryphes.

Eusebe & après lui Cédrenus rapportent que Noé, suivant l’ordre de Dieu, fit son testament, par lequel il partagea la terre à ses trois fils ; qu’après avoir déclaré à ses enfans ce partage, il dressa un écrit qu’il scella & remit à Sem, lorsqu’il se sentit proche de sa fin.

Ainsi l’origine des testamens doit être rapportée au droit naturel des gens, & non au droit civil ; puisqu’ils se pratiquoient dès le tems que les hommes n’avoient encore d’autre loi que celle de la nature, on doit seulement rapporter au droit civil les formalités & les regles des testamens.

Il est certain, suivant les livres sacrés, que l’usage des testamens avoit lieu chez les Hébreux longtems avant la loi de Moïse.

En effet Abraham, avant qu’il eût un fils, se proposoit de faire son héritier le fils d’Eléazar son intendant. Ce même patriarche donna dans la suite tous ses biens à Isaac, & fit seulement des legs particuliers aux enfans de ses concubines. Il est aussi parlé de legs & d’hérédité dans le prophete Ezéchiel. Isaac donna sa bénédiction à Jacob, & lui laissa ses possessions les plus fertiles, & ne voulut point révoquer cette disposition, quoiqu’il en fût vivement sollicité par Esaü. Jacob regla pareillement l’ordre de succéder entre ses enfans ; il donna à Joseph la double part qui appartenoit à l’aîné, quoique Joseph ne le fût pas.

Les Hébreux avoient donc l’usage des testamens, ils étoient même assujettis à certaines regles ; ils ne pouvoient pas tester pendant la nuit : ceux qui avoient des enfans avoient toute liberté de disposer entre eux, ils pouvoient même faire des legs à des étrangers ; mais après l’année du jubilé, les immeubles légués devoient revenir aux enfans du testateur, ou à leurs héritiers.

Les Egyptiens apprirent l’usage des testamens de leurs ancêtres descendans de Cham, ou, en tout cas, des Hébreux qui demeurerent en Egypte cent dix ans.

Les législateurs grecs qui avoient voyagé en Egypte, en emprunterent les meilleures lois : aussi voit-on l’usage des testamens reçu à Lacédémone, à Athènes, & dans les autres villes de Grece.

Les Romains emprunterent à leur tour des Grecs de quoi former la loi des douze tables qui autorise des testamens. Il paroît même par ce que dit Tite-Live du legs que Procas avoit fait à son neveu du royaume d’Albe, que les testamens étoient usités à Rome dès sa fondation.

Toutes les autres nations policées ont aussi reçu l’usage des testamens, soit que les Romains l’y eussent introduit, ou qu’il y fût déja connu auparavant.

Dans les Gaules en particulier, les testamens étoient en usage, ainsi qu’on l’apprend de Marculphe, Grégoire de Tours & des capitulaires.

Il n’y avoit d’abord chez les Romains que deux sortes de testamens ; celui appellé calatis comitiis, qui se faisoit en tems de paix dans les comices ; & celui qu’on appelloit in procinctû, que faisoient les soldats prêts à partir pour quelque expédition militaire.

Dans la suite, ces deux sortes de testamens étant tombés en désuétude ; on introduisit une troisieme forme, appellée per æs & libram, qui étoit une vente fictive de la succession à l’héritier futur.

Les inconvéniens que l’on trouva dans ces ventes imaginaires firent encore changer la forme des testamens ; & le préteur en introduisit une autre, savoir que le testament seroit revêtu du sceau de sept témoins.

Les empereurs ayant augmenté les solemnités de ces testamens ; on les appella testamens ecrits ou solemnels, pour les distinguer des testamens nuncupatifs que l’on pouvoit faire sans écrit.

On introduisit aussi le testament militaire en faveur des soldats qui étoient occupés à quelque expédition militaire.

Les testamens des peres entre leurs enfans, les testamens rustiques, c’est-à-dire faits par les personnes qui étoient aux champs, & ceux qui étoient en faveur de la cause pie furent aussi dispensés de certaines formalités.

Dans les pays de droit écrit, il n’y a point de testament proprement dit sans institution d’héritier ; car on ne peut y donner ni y ôter l’hérédité par un simple codicille. Voyez Institution & Héritier.

En pays coutumier au contraire, tous les testamens ne sont que des codicilles, c’est-à-dire qu’ils ne requierent pas plus de formalités qu’un codicille.

Lorsque le testateur n’a point excédé ce qu’il lui étoit permis de faire, & que le testament est revêtu des formes prescrites, ses dispositions tiennent lieu de lois pour la succession du testateur, tant pour le choix d’un héritier ou autre successeur universel, que pour les legs particuliers & autres dispositions qui y sont contenues.

Mais le testament ne prend son effet que par la mort du testateur, jusque là il est toujours révocable.

Le testateur en peut faire successivement plusieurs, & révoquer à mesure les précédens, soit expressément ou tacitement par des dispositions postérieures contraires aux premieres.

Il peut aussi révoquer, augmenter, diminuer & changer les dispositions par des codicilles sans révoquer tout son testament.

On mettoit autrefois dans les testamens des clauses appellées révocatoires, au moyen desquelles le testament ne pouvoit être révoqué, à-moins que dans le testament postérieur on n’eût rappellé la clause révocatoire ; mais l’ordonnance des testamens a abrogé l’usage de ces sortes de clauses.

La faculté de tester appartient en général à tous ceux qui n’ont point d’incapacité.

Entre les causes d’incapacités, il y en a de perpétuelles, d’autres qui ne sont que temporaires.

De l’espece de ces dernieres est l’incapacité des impuberes, qui ne dure que jusqu’à l’âge de puberté, ou autre âge fixé par la loi ou par la coutume du lieu qui régit les biens.

Telle est aussi l’incapacité des fils de famille, qui ne dure qu’autant qu’ils sont en la puissance d’autrui. Ils peuvent même en attendant disposer de leur pécule castrense ou quasi castrense.

Les femmes, quoiqu’en puissance de mari, peuvent tester sans leur consentement, parce que leur disposition ne doit avoir effet que dans un tems où leur personne ni leurs biens ne seront plus en la puissance du mari.

Les vieillards, quoique malades & infirmes, peuvent tester, pourvu qu’ils soient en leur bon sens.

Mais les insensés ne peuvent tester, à-moins que ce ne soit dans quelque bon intervalle.

Ceux qui sont interdits pour cause de prodigalité, ne peuvent pas non plus faire de testament.

Les étrangers, ni les condamnés à mort, ne peuvent aussi tester.

Mais les bâtards le peuvent faire.

Les religieux ont aussi cette faculté, pourvu qu’ils en usent avant leur profession.

Il y a des personnes qui sont également incapables de tester & de recevoir par testament, comme les étrangers, les religieux, les condamnés à mort ; d’autres qui sont seulement incapables de tester, mais qui peuvent recevoir par testament comme les impuberes & les fils de famille. Voyez Donation, Héritier, Legs.

Les formalités prescrites pour la validité des testamens sont différentes, selon les pays & selon la qualité du testament que l’on veut faire. Tout ce que l’on peut dire en général sur cet objet, c’est qu’il faut suivre les formalités prescrites par la loi du lieu où est fait le testament.

En pays de droit écrit, quand un testament ne peut valoir comme testament, il peut valoir comme codicille ; si le testateur a mis la clause codicillaire, c’est-à-dire s’il l’a ainsi ordonné.

On peut disposer par testament de la totalité de ses biens, sauf la légitime des enfans, & les autres restrictions ordonnées par rapport à certains biens, tels que les propres en pays coutumier, dont on ne peut communément léguer que le quint, ce qui dépend de la loi du lieu où les biens sont situés.

Les regles principales que l’on suit pour l’interprétation des testamens sont de consulter d’abord la volonté du testateur ; si dans quelque endroit sa volonté ne paroît pas claire, on cherche à connoître quelle a été son intention par les autres dispositions & par les différentes circonstances.

L’exécution du testament appartient naturellement à l’héritier, à moins que le testateur ne l’ait confiée à quelque autre personne. Voyez Exécuteur testamentaire.

Il est cependant permis aux légataires & à tous ceux qui y ont intérêt d’y veiller de leur part.

Quand le testament est inofficieux à quelqu’un des héritiers, ils ont la voie de s’en plaindre. Voyez Enfant, Exhérédation, Institution, Héritier, Inofficiosité, Querelle d’inofficiosité, Prétérition légitime, Substitution. Voyez au code & aux instit. le titre de testamentis, & au code & digeste le titre qui testamenta facere possunt, aux instit. le titre qui testamenta facere non possunt. Voyez aussi Julius, Clarus, Gaill. Bénéd. Manticon, Bouchel, Despeisses, Ricard, Furgoles, & les articles qui suivent. (A)

Testament per æs & libram, comme qui diroit par le poids & l’argent, étoit une forme singuliere de tester, qui fut introduite chez les Romains par les jurisconsultes, peu de tems après la loi des douze tables.

Le testateur feignoit de vendre sa famille, & pour cet effet il faisoit venir un acheteur, nommé pour cette raison emptor familiæ ; celui-ci donnoit l’argent à un peseur appellé libripens, parce qu’alors on ne comptoit point l’argent, on le pesoit ; on faisoit venir ensuite cinq témoins, qui devoient être mâles, puberes, & citoyens romains.

Ce testament renfermoit deux formalités essentielles ; la premiere étoit cette vente imaginaire de la succession à l’héritier futur ; & comme il arrivoit quelquefois que l’héritier attentoit à la vie du vendeur, on prit dans la suite la précaution de faire acheter la succession par un tiers, & par un écrit séparé l’on déclaroit le nom de l’héritier.

L’autre formalité étoit appellée nuncupatio ; c’étoit la déclaration publique de la volonté qui étoit écrite sur des tablettes de cire, encadrées dans d’autres tablettes de bois ; cette nuncupatio se faisoit en ces termes : Hæc uti his tabulis ceris ve scripta sunt ita lego, ita testor ; itaque vos quirites testimonium præbitote. En prononçant ces derniers mots le testateur touchoit les témoins par le bout de l’oreille, laquelle on croyoit être consacrée à la mémoire ; c’étoit-là uniquement à quoi ils servoient, car on n’exigeoit d’eux alors ni sceau, ni souscription, comme les préteurs l’exigerent dans la suite.

Cette forme de testament fut plus long-tems usitée que ceux appellés calatis comitis & in procinctu ; cependant peu-à-peu elle tomba en desuetude : l’empereur Constantin supprima ces ventes imaginaires. Voyez la loi quoniam cod. de testam. & aux instit. le tit. de testam. ordin. (A)

Testament apud acta, c’est-à-dire fait devant le juge du lieu, ou devant quelqu’un des officiers municipaux ; cette forme de tester qui étoit usitée chez les Romains, suivant la loi 19. cod. de testam. est encore reçue à Toulouse, & dans plusieurs coûtumes, entre autres celles de Vermandois, art. 58. & Péronne, art. 162. mais ces coutumes exigent deux témoins que le droit romain ne demande pas. Par l’art. 24. de la nouvelle ordonnance des testamens, sa majesté déclare qu’elle n’entend point déroger aux coutumes & usages des pays où les officiers de justice, y compris les greffiers municipaux, sont mis au nombre des personnes publiques qui peuvent recevoir des testamens ou autres dispositions à cause de mort, ce qui aura lieu, est-il dit, de même dans les provinces régies par le droit écrit où le même usage seroit établi. Voyez Turgot, des testamens, tom. I. pag. 48.

Testament d’un aveugle, chez les Romains, l’aveugle de naissance ou qui l’étoit devenu par maladie ou autre accident pouvoit faire un testament écrit solemnel, il ne pouvoit tester que devant un tabulaire, officier dont les fonctions étoient différentes de celle du notaire ou tabellion.

La forme de ces testamens est reglée par la loi hæc consultissima.

Par la nouvelle ordonnance des testamens, art. 7. si le testateur est aveugle, ou si dans le tems du testament il n’a pas l’usage de la vue, on doit appeller un témoin outre le nombre de sept qui est requis pour le testament nuncupatif, lequel doit signer avec les autres témoins.

Dans les autres pays où un moindre nombre de temoins suffit, on ajoute de même un témoin de plus.

Mais dans les testamens entre enfans faits devant deux notaires, ou un notaire & deux témoins, il n’est pas besoin d’appeller un troisieme témoin, quoique le testateur soit aveugle. V. Furgole, des testam. t. I. p. 50.

Testament calatis comitiis, ou fait dans les comices convoqués & assemblés, c’est-à-dire dans l’assemblée du peuple romain, étoit une ancienne maniere de tester usitée en tems de paix chez les Romains : ceux qui vouloient tester ainsi commençoient par convoquer l’assemblée du peuple désignée par ces mots calatis comitiis ; cette convocation se faisoit par le héraut des décuries, ou par le trompette des centuries : cette cérémonie se faisoit deux fois dans l’année ; l’exploit de convocation qui se faisoit pour tester dans cette assemblée annonçoit l’objet de la convocation, & étoit conçu en ces termes : Velitis, jubeatis quirites uti L. Titius, L. Valerio tam jure legeque heres sibi siet, quam si ejus filius familias proximusve agnatus esset hæc ita ut dixi, ita vos quirites rogo : c’est ainsi qu’Aulugelle nous rapporte la formule de cette convocation.

Ceux qui n’avoient point d’entrée dans les comices ne pouvoient point alors tester ; tels étoient les fils de famille, les femmes.

L’usage de ces sortes de testamens calatis comitiis, fut abrogé par la loi des douze tables. Voyez aux instit. le tit. de testam. audiri.

Testament en faveur de la cause pie, est celui par lequel le testateur fait quelques legs pieux.

Quoique le droit romain n’eût point fait d’exception pour ces testamens, cependant les interpretes prétendoient qu’on devoit les exempter de toutes formalités.

Mais la nouvelle ordonnance des testamens n’ayant fait aucune distinction de la cause pie, ces testamens sont demeurés astreints aux mêmes regles que les autres. Voyez Tiraqueau, de privileg. causæ piæ, Furgole, des testam. tom. I. pag. 53.

Testament fait aux champs. Voyez ci-après Testament rustique.

Testament civil, est celui qui est fait selon toutes les formes prescrites par la loi, à la différence du testament militaire, qui est dispensé d’une partie de ces formes. L’usage des testamems civils est plus ancien que celui des testamens militaires ; les premiers eurent lieu dès le tems de Romulus, les autres commencerent du tems de Coriolan. Voyez l’histoire de la Jurisprud. rom. de M. Terrasson, pag. 119.

Testament clos et cacheté, est la même chose que le testament mystique ou secret. Voyez ci-après Testament mystique.

Testament commun, est celui qui est fait conjointement par plusieurs personnes ; ces sortes de testamens ont été abrogés par l’article 77. de l’ordonnance des donations, même ceux qui seroient faits entre mari & femme.

Testament d’un deconfer, étoit celui que l’Eglise faisoit anciennement pour les personnes qui étoient décédées sans avoir rien donné ou legué à l’Eglise, ce que l’on appelloit mourir deconfer ; l’Eglise suppléoit à ce que le défunt auroit dû faire, & ordonnoit qu’une partie de ses biens seroit appliquée en œuvres pieuses. On trouve dans Joannes galli, un arrêt de 1388, qui annulle un testament semblable fait par ordonnance de l’official de Sens ; car, dit l’arrêt, erat loqui facere defunctos dicendo lego tali & tali ; cet abus a cependant duré plus de 400 ans : il en restoit encore des vestiges en 1501, 1505, 1512, même en 1560, suivant divers arrêts de ce tems. Voyez les lettres historiq. sur le parlement, tom. II. page 374.

Testament écrit ou solemnel, on appelloit ainsi chez les Romains, celui qui étoit rédigé par écrit, à la différence du testament nuucupatif, qui se faisoit alors sans écrit. Voy. Testament solemnel & Testament nuncupatif.

Testament entre enfans, inter liberos, ou du pere entre les enfans, est celui par lequel un pere dispose de ses biens entre ses enfans.

Cette espece de testament, qui exige moins de formalités que les autres, fut introduite par Constantin, comme on le voit au code théodosien, liv. I. famil. ercisc. & qui est rappellée dans le même titre du code de Justinien, loi derniere.

Constantin ne parloit que de l’écrit du pere, mais Justinien a étendu ce privilege à la mere & à tous les ascendans.

L’ordonnance des testamens veut que le nombre de témoins requis pour les autres testamens ne soit point requis pour ceux-ci, & qu’ils puissent être faits partout devant deux notaires ou tabellions, ou devant un notaire & deux témoins.

La forme du testament olographe peut aussi par tout pays être employée pour le testament du pere entre ses enfans.

Mais les dispositions faites dans ces testamens inter liberos, au profit d’autres que les enfans & descendans, sont milles. Voyez l’ordonnance des testamens, articles 15. & suivans.

Testament holographe. Voyez ci-après Testament olographe.

Testament inofficieux, est celui qui blesse les droits de quelque héritier présomptif, soit qu’il y soit deshérité ou préterit injustement, soit que le testateur lui donne moins que ce qui lui doit revenir suivant la loi. Voyez Exhérédation, Inofficiosité, Légitime, Prétérition, Querelle d’inofficiosité.

Testament inter liberos. Voyez ci-devant Tesment entre enfans.

Testament ab irato, ou fait ab irato, est celui qui est fait par un mouvement de colere ou de haine contre l’héritier présomptif, plutôt que par une envie sincere de gratifier celui en faveur duquel le testateur dispose de ses biens à son préjudice.

Lorsque les faits de colere & de haine sont prouvés, & que l’héritier ne l’a pas mérité, la disposition est annullée comme injuste, & comme ne partant pas d’une volonté libre.

Mais les héritiers collatéraux ne sont pas admis à prouver les faits de colere & de haine. Voyez Razard, des donat. part. I. n. 610. & suiv.

Testament devant le juge. Voyez ci-devant l’article Testament apud acta.

Testament maritime, est celui qui est fait par quelqu’un étant en voyage sur mer, quand ce seroit un passager.

Suivant l’ordonnance de la marine, liv. III. tit. ij. ils peuvent être faits en forme de testament olographe, ou reçus par l’écrivain du vaisseau en présence de trois témoins qui doivent signer avec le testateur.

Quand le testateur est de retour, ce testament devient nul, excepté s’il est olographe, & que cette forme soit usitée dans le lieu de sa résidence.

Le testament olographe peut avoir son effet pour toutes sortes de biens du testateur ; mais celui qui est reçu par l’écrivain ne vaut que pour les effets que le testateur a dans le vaisseau, & pour les gages qui lui seroient dûs.

Les dispositions faites au profit des officiers du vaisseau sont nulles, à-moins qu’ils ne soient parens. Voyez le commentaire de M. Valin sur l’ordonnance de la marine.

Testament militaire, est la disposition faite par un homme de guerre, occupé à quelque expédition militaire.

Cette espece de testament a succédé à celle qu’on appelloit in procinctu, avec cette difference, que le testament in procinctu se faisoit avant de partir pour l’expédition, au lieu que le testament militaire ne se peut faire que pendant l’expédition même.

Le testament militaire differe des autres, en ce qu’il n’est pas assujetti aux mêmes formalités.

Anciennement il pouvoit être fait sans écrit, présentement l’écriture y est nécessaire.

Le pere de famille peut tester militairement de tous ses biens, le fils de famille de son pécule castrense.

L’ordonnance des testamens, veut que les testamens ou codiciles militaires puissent être faits en quelque pays que ce soit en présence de deux notaires ou tabellions, ou d’un notaire ou tabellion, & de deux témoins, ou en présence de deux des officiers ci-après nommés ; savoir les majors & officiers superieurs, les prevôts des camps & armées, leurs lieutenans ou greffiers & les commissaires des guerres, ou de l’un de ces officiers, avec témoins.

Au cas que le testateur soit malade ou blessé, il peut tester devant un aumonier des troupes ou des hôpitaux militaires, avec deux témoins, & ce, encore que les aumoniers fussent réguliers.

Le testamens doit être signé par le testateur, par ceux qui le recevront & par les témoins ; si le testateur ne sait ou ne peut signer, on en doit faire mention, & dans ce cas, il faut appeller des témoins qui sachent signer.

Les testamens olographes valent aussi par tout pays comme testamens militaires.

Le privilege de tester militairement, n’a lieu qu’en faveur de ceux qui sont actuellement en expédition militaire, ou qui sont en quartier ou en garnison hors le royaume, ou prisonniers chez les ennemis, sans que ceux qui sont en quartier ou en garnison dans le royaume puissent user de ce privilege, à moins qu’ils ne soient dans une place assiégée, ou dans une citadelle ou autre lieu, dont les portes fussent fermées & la communication interrompue à cause de la guerre.

Ceux qui sont à la suite des armées ou chez les ennemis à cause du service qu’ils rendent aux officiers, ou pour les vivres & munitions, peuvent aussi tester militairement ; tous testamens militaires sont nuls six mois après que celui qui les a faits est revenu dans un lieu où il a la liberté de tester en la forme ordinaire. Voyez aux instit. le tit. de testam. milit. & l’ordonnance des testamens, art. 27. & suiv.

Testament de mort, est la déclaration que fait un criminel prêt à subir le dernier supplice, pour réveler ses complices. Cette déclaration est regardée, non comme une preuve complette, mais comme un indice prochain capable de faire arrêter ceux contre qui elle est faite, mais non point de les faire mettre à la torture, à moins qu’il n’y ait d’ailleurs quelque autre adminicule de preuve. Voyez les instit. au Droit crim. de M. de Vouglans, pag. 348.

Testament d’un muet ; ceux qui sont sourds & muets de naissance ne peuvent tester en aucune façon, mais ceux qui sont muets par accident, quand même ils seroient sourds, peuvent tester ; pourvû qu’ils sachent écrire, ils peuvent faire un testament mystique. Voyez les articles 8, 9 & 12. de l’ordonnance, & l’article Testament mystique.

Testament mutuel, est celui qui est fait par deux personnes, conjointement & au profit l’une de l’autre. L’empereur Valentinien avoit permis ces sortes de testamens entre mari & femme.

Mais l’ordonnance des testamens veut qu’à l’avenir les testamens de cette espece soient reputés nuls, soit entre mari & femme, ou autres personnes. Voyez l’art. 77.

Testament mystique ou Secret, qu’on appelle aussi testament solemnel, parce qu’il requiert plus de solemnités, que le testament nuncupatif est une forme de tester usitée en pays de Droit écrit, qui consiste principalement en ce que l’on enferme & cachete en présence de témoins, l’écrit qui contient le testament.

La forme qui avoit lieu chez les Romains pour les testamens solemnels ou mystiques, étant expliquée ci-après à l’article testamens solemnels, nous nous bornerons ici à expliquer les regles prescrites par l’ordonnance des testamens, pour ceux qu’elle appelle mystiques ou secrets.

Suivant cette ordonnance, le testateur qui veut faire un testament mystique, doit signer ses dispositions, soit qu’il les ait écrites lui-même, ou qu’il les ait fait écrire par un autre.

Le papier qui contient les dispositions, ensemble celui qui sert d’enveloppe, s’il y en a une, doit être clos & scellé, avec les précautions en tel cas requises & accoumées.

Le testateur doit présenter ce papier, ainsi clos & scellé à sept témoins au moins, y compris le notaire ou tabellion, ou bien il le fera clore & sceller en leur présence, & déclarer que le contenu en ce papier est son testament, écrit & signé de lui, ou écrit par un autre & signé de lui.

Le notaire ou tabellion doit dresser l’acte de suscription qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille servant d’enveloppe, & cet acte doit être signé, tant par le testateur, que par le notaire ou tabellion, ensemble par les autres témoins, sans qu’il soit nécessaire d’y apposer le sceau de chacun desdits témoins.

Toutes ces opérations doivent être faites de suite, & sans divertir à autres actes.

Au cas que le testateur par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne pût signer l’acte de suscription, on doit faire mention de sa déclaration, sans néanmoins qu’il soit nécessaire en ce cas d’argumenter le nombre des témoins.

Si le testateur ne sait pas signer ou s’il n’a pû le faire, lorsqu’il a fait écrire ses dispositions, il doit être appellé à l’acte de suscription un témoin de plus qui doit signer, & l’on doit faire mention de la cause pour laquelle on l’a appellé.

Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne peuvent faire de testament mystique.

En cas que le testateur ne puisse parler mais qu’il puisse écrire, il peut faire un testament mystique, pourvû qu’il soit entierement écrit, daté & signé de sa main, qu’il le présente au notaire ou tabellion, & aux autres témoins, & qu’au haut de l’acte de suscription, il écrive en leur présence que c’est son testament, après quoi le notaire doit écrire l’acte de suscription, & y faire mention que le testateur a écrit ces mots en la présence & devant les témoins.

Au surplus, l’ordonnance n’a pas entendu déroger aux dispositions des coutumes qui exigent un moindre nombre de témoins, excepté pour les cas particuliers où elle ordonne d’en appeller un de plus.

Testament nuncupatif, chez les Romains, étoit celui qui étoit fait verbalement en présence de sept témoins ; l’écriture n’y étoit pas nécessaire, on en faisoit la preuve par la résomption judiciaire des témoins.

Cette forme de tester s’étoit conservée dans quelques-uns des pays de Droit écrit.

Mais par l’ordonnance des testamens, toute disposition à cause de mort doit être par écrit, quelque modique que soit la somme qui en fasse l’objet.

L’ordonnance confirme seulement les testamens nuncupatifs dans les pays de Droit écrit & autres, où ils sont en usage.

Pour faire un tel testament, il faut le prononcer intelligiblement devant sept témoins, y compris le notaire ou tabellion qui doit écrire les dispositions à mesure qu’elles sont dictées, & ensuite faire lecture du testament & y faire mention de cette lecture ; enfin le testament doit être signé par le testateur, le notaire & les témoins ; & si le testateur ne fait ou ne peut signer, on en doit faire mention ; & s’il étoit aveugle ou n’avoit pas alors l’usage de la vûe, il faut appeller un témoin de plus qui signe avec les autres. Voyez la loi hac consultissima cod. de testam. & l’ordonnance des testamens, article 1. jusques & compris le 7.

Testament olographe, ou comme on écrivoit autrefois Holographe, est celui qui est entierement écrit, daté & signé de la main du testateur. Ce terme olographe vient du grec ὅλος, solus, & γράφω, scribo, ce qui signifie que le testateur a écrit seul tout son testament ; & comme ce terme vient du grec & qu’il se prononçoit avec une aspiration, c’est pourquoi l’on écrivoit autrefois holographe.

Cette forme de tester paroît avoir été empruntée de celle du testament inter liberos, & de la novelle de Valentinien le jeune, rapportée au code Theodosien, tit. de testam.

Mais cette novelle n’étant pas rapportée dans le code de Justinien, elle n’a pas été reçue dans les pays de Droit écrit, si ce n’est dans l’Auvergne & le Mâconnois.

Les testamens olographes ont seulement lieu en pays de Droit écrit pour les testamens des peres entre leurs enfans.

L’ordonnance de 1629 avoit pourtant autorisé les testamens olographes dans tout le royaume, mais la disgrace de son auteur a fait qu’elle n’a point été observée.

Il n’y a donc guere que les pays coutumiers, où ces sortes de testamens soient reçus.

L’ordonnance des testamens en confirme l’usage pour les pays, & les cas où ils avoient été admis jusqu’alors. Voyez le recueil d’Henris, & les notes de Bretonnier au recueil de quest.

Testament in pace, étoit celui qui se faisoit en tems de paix & suivant les formes prescrites pour ce genre de testament ; tels étoient ceux qu’on appelloit calatis comitiis, qui se faisoient dans les comices ou assemblées du peuple.

Testament paganique, paganicum, est opposé au testament militaire ; c’est celui qui est fait par d’autres que des militaires, ou par des militaires mêmes lorsqu’ils ne sont pas occupés à quelque expédition militaire. Il fut ainsi appellé, parce que c’étoit la façon de tester des vieux soldats retirés du service, & appellés pagani, parce que pagos habitabant.

Ce testament se divisoit chez les Romains en testament écrit ou solemnel, & en nuncupatif. Voyez Borcholten sur les instit. tit. de milit. testam.

Testament en tems de peste ; sa forme chez les Romains étoit la même que celle des autres testamens, sinon qu’il n’étoit pas nécessaire d’y appeller tous les témoins dans le même instant.

Par l’ordonnance des testamens en tems de peste, on peut tester par tout pays devant deux notaires ou tabellions, ou deux des officiers de justice royale ou municipale, jusqu’au greffier inclusivement, ou devant un notaire ou tabellion & deux témoins, ou devant un des officiers ci-dessus nommés & deux témoins, ou en présence du curé, desservant, vicaire, ou autre prêtre chargé d’administrer les malades, quand même il seroit régulier, & deux témoins.

Les testamens olographes sont aussi valables partout pays en tems de peste.

Il suffit pour tester dans ces formes d’être dans un lieu infecté de la peste, quand même on ne seroit pas malade.

Ces testamens demeurent nuls six mois après que le commerce a été rétabli dans le lieu, à-moins qu’ils ne fussent conformes au droit commun. Ordonnance des testamens, art. 33. & suiv.

Testament devant le prince, testamentum principi oblatum ; c’étoit une forme de tester usitée chez les Romains, comme il se voit en la loi 19, au cod de testamentis ; mais cette espece de testament n’a point lieu parmi nous.

Testament in procinctu, étoit celui qui se faisoit dans le tems que les soldats étoient sur le point de partir pour quelque expédition militaire, & qu’ils étoient revêtus de la ceinture appellée cingulum militiæ, c’est pourquoi on l’appelloit testament in procinctu ; celui-ci différoit du testament in pace ou calatis comitiis, en ce que pour donner autorité à celui-ci, il falloit assembler le peuple, au lieu que pour le testament in procinctu, on assembloit les soldats convocatis commilitonibus, comme dit Cujas. Justinien nous apprend que cette derniere façon de tester ne fut pas long-tems en usage ; les testamens militaires y ont succedé. Voyez aux institut. le tit. de testam. ordin. & ci-devant l’article Testament militaire.

Testament public, est un testament solemnel écrit, qui n’est point mystique ou secret. Voyez Testament mystique.

Testament rustique, est celui qui est fait à la campagne ; chez les Romains les personnes rustiques n’étoient pas astreintes à toutes les formalités des testamens : au lieu de sept témoins, il suffisoit qu’il y en eût cinq dont un ou deux sussent signer, si on ne pouvoit pas en trouver davantage.

Cette forme de tester étoit autorisée par la loi ab antiquo, cod. de testam. sur laquelle les interpretes ont agité grand nombre de questions, notamment pour savoir si les personnes lettrées, les gentilshommes, bourgeois, ou gens d’affaires, résidant à la campagne, jouissoient de ce privilege, & pour déterminer les lieux qu’on devoit regarder comme campagne.

La nouvelle ordonnance des testamens a tranché toutes ces questions, en décidant, art. 45, que dans les villes & bourgs fermés, on ne pourra employer que des témoins qui puissent signer, & que dans les autres lieux il faut qu’il y ait au-moins deux témoins qui puissent signer ; c’est à quoi se reduit tout le privilege des testamens faits à la campagne.

Testament secret ou mystique, voyez ci-devant Testament mystique.

Testament solemnel, chez les Romains étoit celui qui étoit rédigé par écrit en présence de sept témoins.

L’écriture étoit de l’essence de ce testament, à la différence du testament nuncupatif, que l’on pouvoit faire alors sans écrit.

Le testament pouvoit être écrit par un autre que le testateur, pourvu qu’il parût en avoir dicté le contenu.

Lorsque le testateur écrivoit lui-même sa disposition, il n’avoit pas besoin de la signer.

Pour la confirmation ou authenticité de l’écriture, il falloit

1°. L’assistance de sept témoins citoyens romains mâles & puberes qui fussent requis & priés pour assister au testament.

2°. Que le testateur présentât aux témoins l’écrit plié ou envelopé, avec déclaration que c’étoit son testament. Qu’il en fût dressé un acte au dos du testament, & que le testateur le signât, s’il savoit écrire, sinon qu’il ajoutât un huitieme témoin qui signât pour lui ; ensuite il présentoit l’écrit aux témoins pour y apposer leurs sceaux.

Quand le testateur avoit écrit lui-même le corps du testament, il n’étoit pas besoin qu’il signât au dos, ni de signer le testament, ni d’appeller un huitieme témoin.

Anciennement il falloit que le nom de l’héritier fût écrit de la main du testateur, mais cela fut changé par la novelle 119.

3°. Les sept témoins devoient tous en présence & à la vue du testateur, signer de leurs mains la partie extérieure du testament, & y apposer chacun leur sceau ; mais la nouvelle 42 de Léon retrancha la formalité des sceaux, & de la signature des témoins.

4°. Tout ce qui vient d’être dit devoit être fait uno contextu, c’est-à-dire, desuite & sans divertir à autres actes.

Parmi nous la forme des testamens solemnels mystiques ou secrets est reglée par la nouvelle ordonnance. Voyez ci-devant Testament mystique.

On entend aussi par testament solemnel, tout testament en général qui est reçu par un officier public, à la différence du testament olographe qui est seulement écrit & signé par le testateur. Voyez Testament devant un curé, Testament devant notaire.

Testament d’un sourd ; celui qui n’est pas sourd & muet de naissance, mais seulement sourd par accident, peut tester.

Il le peut aussi quand même il seroit aussi muet par accident, pourvu qu’il sache écrire. Voyez Furgole, des testamens, tome I. p. 52. & l’article Testament d’un muet.

Testament suggeré, est celui qui n’est point l’ouvrage d’une volonté libre du testateur ; mais l’effet de quelque impression étrangere. Voyez Captation, Suggestion. (A)

Testament syriaque, nouveau, (Hist. crit. des vers. du N. T.) la premiere des éditions du nouveau Testament syriaque, est celle que Widmanstadius publia à Vienne en Autriche, en 1555. L’histoire de cette édition donnée par M. Simon, est également imparfaite & fautive ; elle est fautive en ce qu’il met la date de cette édition à l’an 1562.

On voit par ce que rapporte Widmanstad lui-même qu’il avoit formé le dessein de publier le nouveau Testament syriaque ; que la rencontre du prêtre de Merdin dont parle M. Simon, l’encouragea à entreprendre cette tâche ; & qu’il obtint de l’empereur Ferdinand que sa majesté feroit les frais de cette édition.

Cependant dans le manuscrit apporté d’Orient qu’on suivit dans l’édition de Vienne, il manquoit la seconde épitre de saint Pierre, la seconde & la troisieme de S. Jean, celle de S. Jude, & l’Apocalypse : sans doute, comme le conjecture Louis de Dieu, parce que ces livres n’avoient pas été admis dans le canon des Ecritures par les églises des Jacobites, quoiqu’ils fussent entre leurs mains. Personne n’avoit pensé à remplir ce vuide, jusqu’à ce que le savant, dont on vient de parler, fit imprimer l’Apocalypse en syriaque en 1627, avec le secours de Daniel Heinsius, sur un manuscrit que Joseph Scaliger avoit donné entre plusieurs autres à l’université de Leyde. Ainsi il restoit encore à publier en cette langue les quatre épitres dont on vient de parler ; M. Pocock entreprit de les donner, souhaitant qu’on eût le nouveau Testament complet en une langue, qui étoit la langue vulgaire de notre Sauveur lui-même, & des apôtres.

Ce qui favorisoit son dessein, c’étoit un très-beau manuscrit qu’il trouva dans la bibliotheque bodléïenne, qui contenoit ces épitres avec quelques autres livres du nouveau Testament. A l’exemple de M. de Dieu, il copia ces épitres en caracteres syriaques ; il y ajouta les caracteres hébreux, avec les points placés, non pas comme de coutume, mais selon les regles syriaques, telles que les ont données deux savans maronites Anura & Sionita. Il y joignit encore une nouvelle version latine comparée avec celle d’Etzelius, & indiqua dans les endroits importans, la raison pourquoi il s’éloignoit de sa version ; il y ajouta de plus le texte grec, le tout accompagné d’un grand nombre de notes savantes & utiles.

M. Pocock n’avoit que 24 ans lorsqu’il finit cet ouvrage, & quoiqu’il y eût apporté tout le soin & toute l’exactitude imaginables, il avoit tant de modestie, & se défioit si fort de lui-même, qu’il ne put se résoudre à le publier qu’une année après, qu’il permit qu’on l’imprimât ; l’impression fut faite à Leyde en 1630, in-4°. (D. J.)