L’Encyclopédie/1re édition/REPRÉSENTATION

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REPRÉSENTATION, s. f. image, peinture de quelque chose qui sert à en rappeller l’idée. Représentation en ce sens signifie la même chose que tableau, statue, estampe, &c.

Représentation d’une piece de théâtre, c’est le récit d’un poëme dramatique sur un théâtre public, avec tous les accompagnemens qui y sont nécessaires, tels que le geste, le chant, les instrumens, les machines. Voyez Scene, Machine, Récitation &c.

On dit d’une comédie ou d’une tragédie nouvelle, qu’elle a eu vingt ou trente représentations. Souvent une piece tombe dès la premiere représentation.

M. Richard Steele, & d’autres avec lui, tiennent pour maxime qu’une comédie ou tragédie n’est pas faite pour être lûe, mais pour être représentée ; qu’ainsi c’est au théâtre qu’il en faut juger, & non quand elle sort de dessous la presse, & que le véritable juge d’une piece c’est le parterre, & non pas tout le public. Voyez Théatre, Tragédie, &c.

Représentation, (Jurisprud.) en matiere de succession, est lorsque quelqu’un succede au lieu & place de son pere, qui est décédé avant que la succession fût ouverte.

Elle differe de la transmission en ce que pour transmettre une succession il faut y avoir eu un droit acquis, & avoir été héritier ; au lieu que le représentant succede au lieu du représenté, quoique celui-ci n’ait point été héritier.

La représentation a lieu principalement dans les successions ab intestat ; néanmoins en matiere de fideicommis conditionnels, au défaut de la transmission on a coutume d’appeller au secours la représentation, pourvu qu’il n’y ait aucun terme dans le testament qui marque une intention contraire.

Elle a pareillement lieu pour le douaire & pour la légitime, & pour la présentation à un bénéfice. Quelques coutumes l’admettent aussi pour le retrait qui est accordé au lignager plus prochain.

On ne représente point un homme vivant : ainsi les enfans de celui qui a renoncé à la succession ne peuvent venir par représentation, quand ils seroient en même degré que ceux qui sont héritiers.

On peut représenter une personne décédée, sans se porter son héritier.

La représentation a son effet, quoique le représenté fût incapable de succéder, parce que c’est moins la personne même que l’on représente que le degré.

L’effet de la représentation est, 1°. d’empêcher que le plus proche en degré n’exclue le plus éloigné ; 2°. qu’au lieu de partager par têtes, on partage par souches.

En ligne directe, la représentation a lieu à l’infini.

Il faut seulement observer qu’à l’égard des ascendans la représentation n’a d’autre effet que d’opérer le partage par souches.

La représentation en collatérale n’avoit pas lieu suivant l’ancien droit romain ; elle ne fut admise que par la novelle 118.

La plûpart de nos coutumes l’admettent au premier degré seulement pour la collatérale, comme Paris & autres semblables ; d’autres l’étendent plus loin : quelques-unes même l’admettent à l’infini ; d’autres enfin excluent toute représentation en collatérale, & quelques-unes la rejettent aussi en directe.

Pour la succession des fiefs en directe, la femelle représente le mâle, même pour les prérogatives d’aînesse. Quelques coutumes refusent néanmoins le droit d’aînesse à la fille qui représente son pere.

En collatérale, le mâle exclud absolument la femelle de la succession des fiefs, ainsi il n’y a point de représentation. Voyez le traité des successions de Lebrun, celui de la représentation par Guiné, & les mots Héritier, Succession, Transmission, Représentant. (A)