L’Encyclopédie/1re édition/VICAIRE

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VICAIRE, s. m. (Gram. Hist. & Jurisprud.) vicatius, est celui qui fait les fonctions d’un autre, qui alterius vices gerit.

Ce titre fut d’abord usité chez les Romains ; on le donnoit aux lieutenans du préfet du prétoire, comme on le dira ci-après.

On donna depuis dans les Gaules ce titre aux lieutenans des comtes & à plusieurs sortes d’officiers qui faisoient les fonctions d’un autre, ainsi qu’on va l’expliquer dans les subdivisions suivantes.

Vicaires des abbés, sont ceux que les abbés titulaires ou commendataires commettent pour les aider & suppléer dans leurs fonctions, à l’exemple des vicaires généraux des évêques.

L’ordonnance d’Orléans, art. 5, porte que les abbés & curés qui tiennent plusieurs bénéfices par dispense, ou résident en l’un de leurs bénéfices requérant résidence & service actuel, seront excusés de la résidence en leurs autres bénefices, à la charge toutefois qu’ils commettront vicaires, personnes de suffisance, bonne vie & mœurs, à chacun desquels ils assigneront telle portion du revenu du bénéfice qui puisse suffire pour son entretenement ; autrement cette ordonnance enjoint à l’archevêque ou évêque diocésain d’y pourvoir, & aux juges royaux d’y tenir la main.

Ce n’est pas seulement dans le cas d’absence & de non-résidence que les abbés ont des vicaires, ils en ont aussi pour les aider dans leurs fonctions. Voyez Abbé.

Vicaire amovible, est celui qui est révocable ad nutum, à la différence des vicaires perpétuels ; tels sont les vicaires des curés & ceux des évêques ; on les appelle aussi quelquefois par cette raison vicaires temporels, parce qu’ils ne sont que pour autant de tems qu’il plait à celui qui les a commis. Voyez Vicaire perpétuel & Vicaire temporaire.

Vicaires apostoliques, sont des vicaires du saint siege, qui font les fonctions du pape dans les églises ou provinces éloignées, que le saint pere a commis à leur direction. L’établissement de ces sortes de vicaires est fort ancien.

Avant l’institution de ces vicaires, les papes envoyoient quelquefois des légats dans les provinces éloignées pour voir ce qui s’y passoit contre la discipline ecclésiastique, & pour leur en faire leur rapport ; mais le pouvoir de ces légats étoit fort borné ; l’autorité des légations qu’on appella vicariats apostoliques, étoit plus étendue.

L’évêque de Thessalonique, en qualité de vicaire ou de légat du saint siege, gouvernoit onze provinces ; il confirmoit les métropolitains, assembloit les conciles, & décidoit toutes les affaires difficiles.

Le ressort de ce vicariat fut beaucoup restraint lorsque l’empereur Justinien eut obtenu du pape Vigile un vicariat du saint siege en faveur de l’évêque d’Acride, ville à laquelle il fit porter son nom ; ce vicariat fut entierement supprimé lorsque Léon l’isaurien eut soumis toute l’Illyrie au patriarche d’Antioche.

Le pape Symmaque accorda de même à S. Césaire, archevêque d’Arles, la qualité de vicaire & l’autorité de la légation sur toutes les Gaules.

Cinquante ans après le pape Vigile donna le même pouvoir à Auxanius & à Aurélien, tous deux archevêques d’Arles.

Pelage I. le continua à Sabandus.

S. Grégoire le grand le donna de même à Virgile, évêque d’Arles, sur tous les états du roi Childebert, & spécialement le droit de donner des lettres aux évêques qui auroient un voyage à faire hors de leur pays, de juger des causes difficiles, avec douze évêques, & de convoquer les évêques de son vicariat.

Les archevêques de Rheims prétendent que S. Remi a été établi vicaire apostolique sur tous les états de Clovis ; mais ils ne sont point en possession d’exercer cette fonction.

Les légats du pape, quelque pouvoir qu’ils aient reçu de lui, me sont toujours regardés en France que comme des vicaires du pape, qui ne peuvent rien décider sur certaines affaires importantes, sans un pouvoir spécial exprimé dans les bulles de leur légation. Voyez Légat.

Le pape donne le titre de vicaire apostolique aux évêques qu’il envoie dans les missions orientales, tels que les évêques françois qui sont présentement dans les royaumes de Tunquin, de la Cochinchine, Siam & autres. Voyez Missions. Voyez Fevret & d’Héricourt.

Vicaire ou Champion, étoit celui qui substituoit quelqu’un & se battoit pour lui en duel, ou pour subir à sa place quelqu’autre épreuve du nombre de celles qu’on appelloit purgation vulgaire, telles que celles de l’eau froide ou de l’eau bouillante, du feu, du fer ardent, de la croix, de l’eucharistie, &c. Hincmar, archevêque de Reims, parlant du divorce de Lothaire, roi de Lorraine, avec Thietberge, dit qu’à défaut de preuve, le vicaire de la reine se présenta pour subir l’épreuve de l’eau bouillante dont il sortit sans aucun mal. Voyez Duel, Champion, Combat, Champ clos, Epreuve, Purgation vulgaire.

Chanoines-vicaires, sont des semi-prébendés ou des bénéficiers institués dans certaines églises cathédrales pour chanter les grandes messes & autres offices : ce qui leur a fait donner le nom de chanoines-vicaires, parce qu’ils faisoient en cela les fonctions des chanoines. Voyez le gloss. de du Cange au mot vicarius, à l’article vicarii dicti beneficiarii, &c.

Vicaire du comte ou Vicomte, est celui qui fait la fonction du comte. Sous la premiere & la seconde race de nos rois, on donnoit le titre de vicaire en général à tous ceux qui rendoient la justice au lieu & place, soit d’un comte ou de quelque autre juge. Il y avoit des vicaires dans chaque canton. Les vicaires des comtes ne jugeoient que les affaires légeres ; la connoissance de celles qui étoient plus importantes, & des causes criminelles étoit réservée au comte : ce qui donne lieu de croire que la moyen& basse justice appellées quelquefois viaria ont tiré de ces officiers leur nom & leur origine.

Ils sont appellés en quelques endroits missi dominici, par rapport aux comtes qui les députoient dans les différens cantons de leurs gouvernemens ; & en conséquence ils étoient obligés de se trouver avec eux aux plaids généraux des comtes.

Ils étoient aussi chargés du soin de lever les tributs chacun dans leurs districts, comme ont fait depuis les maires des villes qui paroissent descendre de ces vivaires.

Il est fait mention de ces vicaires dans la loi des Visigoths, dans la loi salique ; la loi des Lombards dans les capitulaires, les formules de Marculphe.

Ces vicaires des comtes sont les mêmes qu’on appelle ailleurs vicomtes, & en quelques endroits viguiers. Voyez Vicomte, Viguier.

Vicaires des curés, sont des prêtres destinés à soulager les curés dans leurs fonctions, & à les suppléer en cas d’absence, maladie ou autre empêchement.

La premiere institution de ces sortes de vicaires, est presque aussi ancienne que celle des curés.

L’histoire des vj. & vij. siecles de l’église, nous apprend que quand les évêques appelloient auprès d’eux dans la ville épiscopale les curés de la campagne distingués par leur mérite, pour en composer le clergé de leur cathédrale ; en ce cas les curés commettoient eux-mêmes des vicaires à ces paroisses dont ils étoient absens, & cet usage étoit autorisé par les conciles.

Le second canon du concile de Mende, tenu vers le milieu du vij. siecle, en a une disposition précise.

Le concile de Latran en 1215, canon 32, dit en parlant d’un curé ainsi appellé dans l’église cathédrale : idoneum studeas habere vicarium canonicè institutum.

Les différentes causes pour lesquelles on peut établir des vicaires dans les paroisses, sont. 1°. Quand le curé est absent, l’évêque en ce cas est autorisé par le droit des decrétales à commettre un vicaire. L’ordonnance d’Orléans confirme cette disposition. 2°. Quand le curé n’est pas en état de la desservir, soit à cause de quelque infirmité ou de son insuffisance, le concile de Trente autorise l’évêque à commettre un vicaire. 3°. Quand la paroisse est de si grande étendue & tellement peuplée, qu’un seul prêtre ne suffit pas pour l’administration des sacremens & du service divin ; le même concile de Trente autorise l’évêque à établir dans ces paroisses le nombre de prêtres qui sera nécessaire.

C’est aux évêques qu’il appartient d’instituer de nouveaux vicaires dans les lieux où il n’y en a pas ; ils peuvent en établir un ou plusieurs, selon l’etendue de la paroisse & le nombre des habitans.

Pour ce qui est des places de vicaires déja établies lorsqu’il y en a une vacante, c’est au curé à se choisir un vicaire entre les prêtres approuvés par l’évêque, & à l’évêque à lui donner les pouvoirs nécessaires pour prêcher, confesser ; il peut les limiter pour le tems & le lieu, & les lui retirer lorsqu’il le juge à propos. Le curé peut aussi renvoyer un vicaire qui ne lui convient pas.

La portion congrue des vicaires, est de 150 livres lorsqu’ils ne sont pas fondés.

Les vicaires avoient autrefois dans certaines coutumes le pouvoir de recevoir les testamens, concurremment avec les curés ; mais ce pouvoir leur a été ôté par la nouvelle ordonnance des testamens.

Voyez le concile de Narbonne en 1531, Rheims en 1564, le concile de Trente, l’ordonnance d’Orléans, art. 5. la coutume de Paris, art. 290. Van-Espen, Boich, Fagnan, Gerson, Catelan.

Vicaires des Electeurs. Voyez ci-après à la fin de l’article des vicaires de l’empire.

Vicaires de l’Empire, sont des princes qui représentent l’empereur d’Allemagne, & qui exercent ses fonctions en cas d’absence ou au autres empêchemens, ou après sa mort en cas d’interregne.

Anciennement les empereurs & les rois des Romains nommoient ces vicaires dont la fonction n’étoit qu’à vie, & quelquefois même limitée à un certain tems & à une certaine étendue de pays.

Mais par succession de tems, cette dignité & fonction sont devenues héréditaires.

La fonction des vicaires de l’empire n’a lieu que quand il n’y a pas de roi des Romains ; en effet le roi des Romains, lorsqu’il y en a un, est le vicaire général & perpétuel de l’empire.

Il y a trois autres princes, qui au défaut du roi des Romains, exercent les fonctions de vicaire de l’empire, savoir l’électeur Palatin & l’électeur de Baviere, & l’électeur de Saxe ; mais les deux premiers n’ont entre eux deux qu’un même vicariat qu’ils sont convenus d’exercer alternativement.

Le vicariat de Baviere ou du Palatin s’étend dans la Souabe, la Franconie, la Baviere & tous les pays où passe le Rhin, & dans les provinces d’Italie & autres qui sont soumises à l’empire.

Le vicariat de Saxe comprend les provinces où le droit saxon est observé ; les duchés de Brunswik & de Lunebourg, de Poméranie, de Mekelbourg & de Brême, & tous les autres pays situés dans les cercles de la haute & basse-Sasse, quoique le droit commun y soit en usage.

Les vicaires de l’empire exercent leur pouvoir chacun séparément dans les provinces de leur district, si ce n’est dans la chambre impériale de Wetzlar où l’on met dans les actes les noms des deux vicaires ensemble, à cause que la justice y est administrée au nom de tous les états de l’empire.

Les vicaires de l’empire font la fonction des anciens comtes palatins qui administroient la justice dans l’empire au nom de l’empereur ; savoir le comte palatin du Rhin, & le comte palatin de Saxe.

Leurs principales fonctions consistent à nommer aux bénéfices, dont la nomination appartient à l’empereur, présenter aux chapitres des églises cathédrales ou collégiales, & aux abbayes, des personnes capables pour remplir la premiere chanoinerie ou dignité vacante, ce que l’on appelle en Allemagne droit de premieres prieres, & qui revient à-peu près à ce qu’on appelle en France, droits de joyeux avénement.

Ce sont eux aussi qui administrent les revenus de l’empire, & qui en disposent pour les affaires publiques ; ils reçoivent les fois & hommages des vassaux de l’empire, donnent l’investiture des fiefs, excepté des principautés & autres grands états dont l’investiture est réservée à l’empereur seul, lequel à son avénement confirme tout ce que les vicaires ont fait pendant l’interregne : néanmoins ceux qui ont fait la foi & hommage à un des vicaires de l’empire, sont obligés de la renouveller à l’empereur.

Le roi de Bohème, l’électeur de Baviere, ceux de Saxe, de Brandebourg & le comte Palatin, ont aussi chacun des vicaires nés héréditaires pour les grandes charges de la couronne impériale, qui sont attachées à leur électorat. Ces vicaires font les fonctions en la place de ceux qu’ils représentent à l’exclusion de leurs embassadeurs ; ils sont investis de ces vicairies par l’empereur. Voyez Heiss. hist. de l’empire, du Cange, g’oss. lat. la Martiniere.

Vicaire de l’Evêque, est celui qui exerce sa juridiction ; les évêques en ont de deux sortes, les uns pour la juridiction volontaire qu’on appelle vicaires généraux ou grands vicaires, & quelquefois aussi des vicaires forains ; les autres pour la jurisdiction contentieuse, qu’on appelle official. Voyez Vicaire forain, Grand vicaire, Official.

Vicaire-fermier, étoit celui auquel un curé ou autre bénéficier à charge d’ames, donnoit à ferme un bénéfice qu’il ne pouvoit conserver, & que néanmoins il retenoit sous le nom de ce fermier. Dans le concile qui fut convoqué à Londres par Otton, cardinal légat en 1237, les 1e, 8e, 9e & 10e decret, eurent pour objet de réprimer deux sortes de fraudes que l’on avoit inventées pour garder ensemble deux bénéfices à charge d’ames. Celui qui étoit pourvu d’une cure comme personne, c’est-à-dire, curé en titre, en prenoit encore une comme vicaire, de concert avec la personne à qui il donnoit une modique rétribution ; ou bien il prenoit à ferme perpétuelle à vil prix le revenu de la cure. Ces abus étoient devenus si communs, qu’on n’osa les condamner absolument ; on se contenta de donner à ferme les doyennés, les archidiaconés & autres dignités semblables, ou les revenus de la jurisdiction spirituelle & de l’administration des sacremens. Quant aux vicaireries, on défendit d’en admettre personne qui ne fût prêtre ou en état de l’être aux premiers quatre-tems. Voyez le chap. ne clerici vel monachi vices suas, &c. qui est un canon du concile de Tours. Le canon præcipimus 21. quæst. 2.

Vicaire forain, est un vicaire d’un évêque ou autre prélat, qui n’a de pouvoir que pour gouverner au-dehors du chef-lieu, & quelquefois dans une partie seulement du territoire soumis à la jurisdiction du prélat, comme le grand vicaire de Pontoise, qui est un vicaire forain de l’archevêque de Rouen. Voyez Vicaire général.

On entend aussi quelquefois par vicaire forain, le doyen rural, parce qu’il est en cette partie le vicaire de l’évêque pour un certain canton. Voyez Doyen rural.

Grand-Vicaire ou Vicaire général, est celui qui fait les fonctions d’un évêque ou autre prélat.

Les grands-vicaires ou vicaires généraux des évêques, sont des prêtres qu’ils établissent pour exercer en leur nom leur jurisdiction volontaire, & pour les soulager dans cette partie des fonctions de l’épiscopat.

Il est parlé dans le sexte des vicaires généraux de l’évêque, sous le titre de officio vicarii. Boniface VIII. les confond avec les officiaux, comme on fait encore dans plusieurs pays : aussi suppose-t-on dans le sexte que la jurisdiction volontaire & la contentieuse sont réunies en la personne du vicaire général de l’évêque.

Mais en France, les évêques sont dans l’usage de confier leur jurisdiction contentieuse à des officiaux, & la volontaire à des grands-vicaires.

Quand la commission du grand vicaire s’étend sur tout le diocese sans restriction, on l’appelle vicaire général ; mais quand il n’a reçu de pouvoir que pour gouverner certaines parties du diocese, on l’appelle vicaire général forain.

L’évêque n’est pas obligé de nommer des grands-vicaires, si ce n’est en cas d’absence hors de son évêché, ou en cas de maladie ou autre empêchement légitime, ou bien à cause de l’éloignement de la ville épiscopale ; & enfin s’il y a diversité d’idiômes dans différentes parties de leur diocèse.

La commission de grand-vicaire, doit être par écrit, signée de l’évêque & de deux témoins, & insinuée au greffe des insinuations ecclésiastiques du diocèse, à peine de nullité des actes que feroit le grand vicaire.

Pour être grand vicaire, il faut être prêtre, gradué, naturel françois ou naturalisé.

Les réguliers peuvent être grands-vicaires, pourvu que ce soit du consentement de leur supérieur.

L’ordonnance de Blois défend à tous officiers des cours souveraines & autres tribunaux, d’exercer la fonction de grand-vicaire.

Il y a néanmoins un cas où l’évêque peut, & même doit nommer pour son grand-vicaire, ad hoc, un conseiller clerc du parlement ; savoir, lorsqu’on y fait le procès à un ecclésiastique, afin que ce vicaire procede à l’instruction, conjointement avec le conseiller laïc qui en est chargé.

L’évêque ne peut établir de grand-vicaire, qu’après avoir obtenu ses bulles, & avoir pris possession ; mais il n’est pas nécessaire qu’il soit déja sacré.

Il est libre à l’évêque d’établir un ou plusieurs grands-vicaires. Quelques-uns en ont quatre & même plus. L’archevêque de Lyon en a jusqu’à douze.

Les grands-vicaires ont tous concurremment l’exercice de la jurisdiction volontaire, comme délégués de l’évêque ; il y a cependant certaines affaires importantes qu’ils ne peuvent décider, sans l’autorité de l’évêque ; telles que la collation des bénéfices dont ils ne peuvent disposer, à-moins que leurs lettres n’en contiennent un pouvoir spécial.

L’évêque peut limiter le pouvoir de ses grands-vicaires, & leur interdire la connoissance de certaines affaires pour lesquelles ils seroient naturellement compétens.

Le grand-vicaire ne peut pas déléguer quelqu’un pour exercer sa place.

On ne peut pas appeller du grand-vicaire à l’évêque, parce que c’est la même jurisdiction ; mais si le grand-vicaire excede son pouvoir ou en a abusé, l’évêque peut le désavouer : par exemple, si le grand-vicaire a conféré un bénéfice à une personne indigne, l’évêque peut le conférer à un autre dans les six mois.

Il est libre à l’évêque de révoquer son grand-vicaire quand il le juge à-propos, & sans qu’il soit obligé de rendre aucune raison ; il faut seulement que la révocation soit par écrit & insinuée au greffe du diocèse, jusques-là les actes faits par le grand-vicaire sont valables à l’égard de ceux qui les obtiennent ; mais le grand-vicaire doit s’abstenir de toute fonction, dès que la révocation lui est connue.

La jurisdiction du grand-vicaire finit aussi par la mort de l’évêque, ou lorsque l’évêque est transféré d’un siege à un autre, ou lorsqu’il a donné sa démission entre les mains du pape.

S’il survient une excommunication, suspense ou interdit contre l’évêque, les pouvoirs du grand-vicaire sont suspendus jusqu’à ce que la censure soit levée. Voyez les mémoires du clergé, la bibliotheque canonique, les définitions canoniques, d’Héricour, Fuet, la Combe.

Vicaire, haut-, est un titre que l’on donne vulgairement aux ecclésiastiques qui desservent en qualité de vicaires perpétuels les canonicats que certaines églises possedent dans une cathédrale, comme à Notre-Dame de Paris, où il y a six de ces vicaires perpétuels, ou hauts-vicaires.

Vicaire héréditaire ; il y a des vicaires séculiers en titre d’office qui sont héréditaires, tels que les vicaires de l’empire. Voyez ci-devant Vicaires de l’Empire.

Vicaire ou homme vivant et mourant ; quelques coutumes qualifient l’homme vivant & mourant de vicaire, parce qu’en effet il représente la personne du vassal. Voyez Fief, Foi, Hommage, Homme vivant et mourant.

Vicaire de Jesus-Christ, c’est le titre que prend le pape, comme successeur de saint Pierre. Voyez Pape.

Vicaire local, est un grand-vicaire de l’évêque, dont le pouvoir n’est par général pour tout le diocèse, mais borné à une partie seulement. Voyez Vicaire forain.

On peut aussi donner la qualité de vicaire local au vicaire d’un curé, lorsque ce vicaire n’est attaché par ses fonctions qu’à une portion de la paroisse. Voyez Vicaire amoviable.

Vicaire né, est celui qui jouit de cette qualité, comme étant attachée à quelque dignité dont il est revêtu ; tels sont les vicaires de l’Empire, tels sont aussi les prieurs de saint Denis en France & de saint Germain-des-prés à Paris, lesquels sont grands-vicaires nés de l’archevêque de Paris, en vertu de transactions omologuées au parlement l’un pour la ville de Saint-Denis, l’autre pour le fauxbourg de Saint-Germain de la ville de Paris ; l’archevêque ne peut les revoquer, tant qu’ils ont la qualité de prieur de ces deux abbayes. Lois ecclésiastiques de Dhéricourt. (A)

Vicaire perpétuel, c’est celui dont la fonction n’est pont limitée à un certain tems, mais doit durer toute sa vie ; tels sont les vicaires de l’empire, les vicaires nés de certains prélats, les ecclésiastiques qui desservent un canonicat pour quelque abbaye, ou autres églises, dans une cathédrale.

On donne aussi le titre de vicaire perpétuel aux curés qui ont au-dessus d’eux quelqu’un qui a le titre & les droits de curé primitif.

L’établissement des vicaires perpétuels des curés primitifs est fort ancien ; les lois de l’église & de l’état l’ont souvent confirmé.

Avant le concile de Latran, qui fut tenu sous Alexandre III. les moines auxquels on avoit abandonné la régie de la plûpart des paroisses cesserent de les desservir en personne, s’efforçant d’y mettre des prêtres à gage.

A leur exemple les autres curés titulaires donnerent leurs cures à ferme à des chapelains ou vicaires amovibles, comme si c’eussent été des biens profanes, à la charge de certaines prestations & coutumes annuelles, & de prendre d’eux tous les ans une nouvelle institution.

Ces especes de vicariats amovibles furent défendus par le second concile d’Aix, sous Louis le Débonnaire, par le concile romain, sous Grégoire VII. par celui de Tours, sous Alexandre III. par celui de Latran, sous Innocent III. & par plusieurs autres papes & conciles, qui ordonnent que les vicaires choisis pour gouverner les paroisses soient perpétuels, & ne puissent être institués & destitués que par l’évêque ; ce qui s’entend des vicaires qui sont nommés aux cures dans lesquelles il n’y a point d’autres curés qu’un curé primitif, qui ne dessert point lui-même sa cure.

Le concile de Trente, sess. vij. ch. vij. laisse à la prudence des évêques de nommer des vicaires perpétuels, ou des vicaires amovibles dans les paroisses unies aux chapitres ou monasteres ; il leur laisse aussi le soin de fixer la portion congrue de ces vicaires.

L’article 24 du réglement des réguliers veut que toutes communautés régulieres exemptes, qui possédent des cures, comme curés primitifs, soient tenus d’y souffrir des vicaires perpétuels, lesquels seront établis en titre par les évêques, auxquels vicaires il est dit qu’il sera assigné une portion congrue, telle que la qualité du bénéfice & le nombre du peuple le requerra.

Les ordonnances de nos rois sont aussi formelles pour l’établissement des vicaires perpétuels, notamment les déclarations du mois de Janvier 1686, celle de Juillet 1690, & l’art. 24 de l’édit du mois d’Avril 1695.

Les vicaires perpétuels peuvent prendre en tous actes la qualité du curé, si ce n’est vis-à-vis du curé primitif.

La nomination des vicaires amovibles, chapelains, & autres prêtres appartient au vicaire perpétuel, & non au curé primitif.

La portion congrue des vicaires perpétuels est de 300 livres. Voyez les mémoires du clergé, le journal des audiences, tome IV. l. IV. c. xv. Duperray, d’Héricourt, & le mot.

Vicaire du préfet du prétoire ; c’étoit le lieutenant d’un des préfets du prétoire, qui étoit commis pour quelque province en particulier : il tiroit son autorité de l’empereur directement, auquel il adressoit directement ses avis ; sa jurisdiction ne différoit de celle du préfet qu’en ce que celui-ci avoit plus de provinces soumises à sa jurisdiction. Les Romains avoient de ces vicaires dans presque toutes les provinces par eux conquises, dans les Gaules, en Espagne, en Afrique, & dans l’Orient. Voyez la jurisprud. françoise de Helo, & les mots Préfet, Prétoire.

Vicaire provincial ou local, est le vicaire d’un évêque ou autre prélat, qui n’est commis par lui que pour un certain canton.

Les curés peuvent aussi avoir des vicaires locaux. Voyez ci-devant Vicaire local.

Vicaire du saint siege, est la même chose que vicaire apostolique. Voyez Légat & Vicaire apostolique.

Vicaire ou Secondaire ; c’est un second prêtre destiné à soulager le curé dans ses fonctions. Voyez Vicaire amovible, Vicaire des curés.

Sous-vicaire, est un prêtre établi par les curés sous le vicaire, pour l’aider lui & son vicaire dans ses fonctions curiales. Un curé peut avoir plusieurs sous-vicaires.

Vicaire temporel, est celui qui est nommé pour un tems seulement. Voyez Vicaire amovible.

Ypo-Vicaire, est la même chose que sous-vicaire. Voyez Fevret & l’article sous-Vicaire. (A)