La Torture aux Pays-Bas autrichiens pendant le XVIIIe siècle/Pièces justificatives/03

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III.

Circulaire adressée à tous les Conseils de justice
par l’empereur Charles VI, le 30 janvier 1731.


Charles, etc.

Étant informé que dans les Conseils de nos provinces des Pays-Bas et autres tribunaux de justice, il y auroit différence de stile et usage dans les vuidanges des procès criminels, aucuns passans à la comdemnation des accusez, quand la preuve des excès leur imposés est si claire, d’autres requerans par dessus la conviction des crimes la confession des accusez soit volontaire ou par la torture, et quoyque ce dernier usage auroit été reprouvé et déclaré abusif par l’article 61 du placard émané le 5 juillet 1570 et autres décrets ensuivis, et convenant cependant à nostre service, et au bien et tranquilité du publicq de faire cesser cette différence de stile en matière criminelle et d’établir un pied fixe, sur lequel tous nos dits conseils et autres tribunaux de justice se devront régler à l’avenir.

Pour ce est-il que nous voulons prévenir à des pareils abus, et empecher et remedier aux inconveniens, qui en pourroient résulter, aiant sur ce eu au preallable l’avis de nos conseillers fiscaux de tous nos dits conseils, avons par avis de nostre Conseil privé et à la délibération de notre très chère et bien aimée sœure Marie Elisabeth, archiduchesse d’Autriche, gouvernante générale des Pays-Bas, etc., déclaré, statué et ordonné, comme nous déclarons, statuons et ordonnons par cette que le susdit art. 61 du placcard émané le 5 juillet 1570 sera doresenavant exactement et ponctuellement observé en tous ses points ; détendons de suite à ceux de nosdits conseils et autres tribunaux de justice de condamner à la question les accusés d’aucuns crimes et excès tels qu’ils puissent être, pour avoir leur confession, quand la preuve est claire, et qu’il conste à suffisance de droit et conviction du crime et excès, dont ils se trouvent accusez, nonobstant tout usage à ce contraire, lequel nous déclarons autrefois abusif, comme il a encore été déclaré par le susdit placcard du 5 juillet 1570 ; voulons au contraire que, quand la preuve est claire et que les accusez sont pleinement et à suffisance de droit convaincus des crimes et excès à eux imposez, que ceux de nos dits conseils et autres tribunaux de justice procèdent à leur condemnation selon l’exigence du cas et la qualité du crime, sans qu’ils aient besoing de la confession, soit volontaire, soit par la torture sauf et excepté le cas quand il sera nécessaire de sçavoir des dits accusez leurs complices, lorsque ceux de nosdits conseils et autres tribunaux de justice pourront procéder à la condemnation de la question selon l’exigence du cas. À tant, etc.

[Archives du Royaume à Bruxelles. Conseil privé. Reg. 360, fo 236.]