Le Voyage des princes fortunez de Beroalde/Entreprise IV/Privilege du Roi

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PRIVILEGE DV ROY.


OVYS PAR LA GRACE DE DIEV ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE : A nos amez & feaux Cōseillers les gens tenās nos Cours de Parlement, Preuoſt de Paris, Baillif de Roüen, Senechaux de Liō, Tholose, Bordeaux, & Poitou, & leurs Lieutenants, & à tous nos autres Officiers qu’il appartiendra, Salut : Noſtre bien aymé Claude Guerin dict la Tour marchand libraire en l’vniuerſité de Paris. Nous a faict remontrer qu’il a recouuert un liure intitulé, Le Uoyage des Princes Fortunez : Compoſé par Beroalde de Veruille, que le dict expoſant voudroit imprimer, mais il craint qu'apres l'auoir expoſé en uente, autre Libraires & Imprimeurs de ceſtuy noſtre Royaume le uouluſſent semblablement Imprimer ou ſuscitaſſent les eſtrangers à ce faire, & par ce moyen fruſtrer ledict Guerin dict la Tour, de ſes frais & mises, & rendre ſa peine inutile, & luy faire receuoir perte & dommage. Pour à quoy obuier & affin qu'il ſe reſſente du fruit de ſon labeur, il nous a tres-humblement ſupplié luy permettre d'Imprimer ou faire Imprimer ledict liure en tel caractere que bon lui ſemblera, & interdire tous libraires & imprimeurs de les imprimer ou faire imprimer, & aux eſtrāgers d'en apporter uendre ne diſtribuer en aucune maniere que ce ſoit, & à ces fins luy octroyer nos lettres neceſſaires. Nous & à ces causes deſirant l'aduancement

de la choſe publique en ceſtuy noſtre Royaume, & ne voulant permettre que le dict suppliant soit fruſtré de ſes frais, peines, & labeurs : Nous vous mandons & enioignons par ces preſentes, que vous ayez à permettre comme nous permettons audict Guerin dit la Tour d’Imprimer ou faire Imprimer ledict liure vendre & distribuer iceluy en telle forme & caractere que bon luy semblera, faisant tres-expresses inhibitiōs & defenses à tous autres libraires & imprimeurs & autres perſonnes, de quelque eſtat & condition qu’ils ſoient, de l’imprimer ou faire imprimer, vendre ne diſtribuer, contrefaire ou alterer, ſans le consentement dudit Guerin dit la Tour, durant le terme de ſix ans apres que ledit liure ſera acheué d’imprimer. Et aux eſtrangers d’en apporter, vendre ny distribuer, ſinon de ceux qu’aura fait imprimer ledit ſuppliant, ſur peine aux contreuenans de mille liures d’amende, applicable moitié à nous, & l’autre moitié audit ſuppliant, & confiſcation des exemplaires, & à tous deſpens, dommages & intereſts. De ce fait vous donnons pouuoir & mandement ſpecial, nonobſtant oppoſitions ou appellations quelconques, pour leſquelles & ſans preiudice d’icelles ne voulons eſtre differé : clameur de haro, Chartre Normande, & priuilege des pays, auſquels nous auons deſrogé & deſrogeons par ceſdictes preſentes, & pour ce que d’icelles ledit suppliant pourra en auoir affaire en plusieurs & diuers lieux : Nous voulons qu’au vidimus d’icelles, fait par l’vn de nos amez & feaux Conseillers, Notaires & Secretaires, foy soit adiouſtee, comme au preſent original & outre qu’en mettant par brief le contenu du preſent Priuilege au commencement ou fin du liure que cela ait forme de ſignification, & ſoit de tél effect, force, & uertu, que ſi ces dictes preſentes auoient eſté particulierement monstrees, & ſignifiees, car tel est noſtre plaiſir. Donné à Paris le troiſieſme Nouembre l’an de grace mil six cens dix & de noſtre regne le premier.


Par le Roy, en ſon Conſeil.


COMBAVD


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Ledit Guerin dit la Tour, a fait tranſport de la moitié de ſondit Priuilege à Pierre Cheualin maiſtre Imprimeur & Libraire iuré en l’Vniuerſité de Paris, à luy & à ceux qui auront droict de luy.

Faict ce 3. iour de Nouembre 1610.


Achevé d’imprimé le ſixieſme


dudit mois 1610.