Loi salique/LIV. - Du prêt

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Traduction par Jean-François Aymé Peyré.
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot (p. 185-187).

TITRE LIV.

DU PRÊT.




Si quelqu’un a prêté quelque objet mobilier, et que l’emprunteur refuse de le rendre, ce dernier sera assigné dans cette forme : le prêteur se présentera avec des témoins dans la maison de l’emprunteur, et lui dira : Puisque tu n’as pas voulu me rendre ce que je t’ai prêté, je te somme de le tenir demain à ma disposition, conformément à ce que prescrit la loi salique. Si après que ce jour lui a été fixé, le débiteur refuse de rendre au jour indiqué ce qui lui a été prêté, il lui sera fait, au bout de sept jours, une sommation pareille à la première, pour qu’il ait à tenir le jour suivant la chose prêtée à la disposition du prêteur, selon ce que prescrit la loi salique, Si, après ce délai, il s’obstine à ne pas restituer, on laissera encore écouler sept jours, après l’expiration desquels le prêteur viendra de même auprès de lui avec ses témoins, et le sommera d’acquitter sa dette. Si alors il persiste dans son refus, et s’il ne prend pas l’engagement de rendre la chose qui lui a été prêtée, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, indépendamment du remboursement de la chose prêtée, et du paiement des neuf sous d’or qui sont dûs en sus à raison des trois sommations.