Loi salique/LVII. - De la violation des sépultures

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Traduction par Jean-François Aymé Peyré.
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot (p. 193-197).

TITRE LVII.

DE LA VIOLATION DES SÉPULTURES.




ART. I.

Quiconque[1] aura dévalisé le corps d’un homme mort, avant qu’il ait été confié à la terre, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. II.

Quiconque aura dépouillé, ou renversé, un monument élevé sur le corps d’un homme mort, sera condamné à payer 600 deniers ou 15 sous d’or.

ART. III.

Quiconque aura renversé une colonne ou une décoration placée sur un tombeau, ou la barrière élevée autour de ce tombeau, ou le petit édifice en forme de portique qui le recouvre à la manière de nos ancêtres ; ou aura dépouillé le corps placé dans ce tombeau, sera condamné, pour chacun de ces crimes, à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. IV.

Quiconque aura placé un cadavre dans un cercueil de bois ou de pierre, qui déja renfermerait la dépouille d’un autre homme, sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or.

ART. V.

Quiconque aura déterré, ou dépouillé, un cadavre déja confié à la terre, sera banni, c’est-à-dire chassé du pays où le crime a été commis, jusqu’à ce qu’il ait traité avec les parents du mort, et que ceux-ci aient demandé qu’il soit autorisé à rentrer dans sa patrie. Jusque là, tous ceux qui lui auront fourni de la nourriture, ou lui auront donné l’hospitalité, fût-ce même son épouse, seront condamnés à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. VI.

Quant à celui qui sera convaincu d’avoir lui-même commis ce crime, ou d’avoir soudoyé quelqu’un pour le commettre, il sera condamné à payer 8000 deniers, ou 200 sous d’or.

ART. VII.

Quiconque aura dépouillé un édifice élevé en forme de basilique sur le corps d’un homme mort, sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or, outre la valeur des objets volés et les frais de poursuite.


  1. Voyez l’explication que nous avons placée sous l’art. Ier du titre 17.