Loi salique/XLIX. - Du séquestre, c’est-à-dire de la manière dont un homme doit faire déposer en mains tierces les choses qui lui ont été volées

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Traduction par Jean-François Aymé Peyré.
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot (p. 171-175).

TITRE XLIX.

DU SÉQUESTRE, C’EST-À-DIRE DE LA MANIÈRE DONT UN HOMME DOIT FAIRE DÉPOSER EN MAINS TIERCES LES CHOSES QUI LUI ONT ÉTÉ VOLÉES.




Si quelqu’un, vivant sous la loi salique, trouve entre les mains d’un autre son esclave mâle ou femelle, son cheval, son bœuf, sa bête de somme, ou toute autre chose lui appartenant, il devra commencer par faire remettre l’objet volé en mains tierces. Celui auprès de qui les objets en question ont été reconnus doit s’engager à fournir les preuves par lesquelles il établit sa propriété. S’ils demeurent l’un et l’autre en-deça de la Loire et de la forêt Charbonnière, celui qui réclame et celui au pouvoir duquel a été trouvé l’objet en question, doivent convenir de se présenter en justice au bout de quarante jours. Dans l’intervalle ils doivent citer pour l’audience indiquée tous ceux qui ont vendu ou livré en échange ou en paiement, l’objet qui a été mis en séquestre, afin qu’étant en présence ils puissent s’expliquer sur les marchés qu’ils ont faits ensemble. Si l’un de ceux qui ont été cités s’est abstenu, sans cause légitime, de venir à l’audience, alors celui qui a fait affaire avec lui doit présenter trois témoins qui affirment qu’il a fait citer le défaillant, et trois autres témoins qui affirment qu’il a publiquement acquis de ce dernier l’objet en litige. Cette preuve étant fournie, celui qui l’a administrée est déchargé de l’imputation de vol. Quant à celui qui ne se sera pas présenté sur la citation, il sera, après que les témoins auront été entendus, considéré comme étant l’auteur du vol de la chose retrouvée ; et il devra payer au réclamant une composition proportionnée à la valeur de la chose, suivant la loi. De plus, il devra rembourser à celui qui a traité avec lui le prix qu’il a reçu de l’objet volé. Toutes ces formalités devront être remplies devant le tribunal du lieu qu’habite celui entre les mains duquel a été retrouvé l’objet qui a été mis en séquestre.

Si celui chez qui l’objet volé a été retrouvé demeure au-delà de la Loire ou de la forêt Charbonnière, les mêmes règles s’observeront, à l’exception du délai pour la comparution qui sera de quatre-vingts jours.