Loi salique/XVIII. - Des incendies

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Traduction par Jean-François Aymé Peyré.
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot (p. 65-67).

TITRE XVIII.

DES INCENDIES.




ART. I.

Celui qui aura mis le feu à une maison quelconque, pendant le sommeil de ses habitants, paiera au propriétaire de la maison 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur du dommage, et les frais de poursuite. Ceux qui se seront trouvés dans la maison, et qui auront échappé au danger, assigneront l’incendiaire, et le feront condamner à leur payer à chacun une composition de 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, et à leur restituer en outre la valeur de tout ce qui aura été la proie des flammes. Si quelqu’un a péri dans les flammes, l’incendiaire sera condamné à payer aux parents du mort 8000 deniers, ou 200 sous d’or.

ART. II.

Quiconque aura mis le feu à une grange renfermant du blé, ou à une meule de grains, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur du dommage et les frais de poursuite.

ART. III.

Celui qui aura incendié une étable renfermant des porcs, une écurie renfermant du bétail, ou un grenier à foin, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur du dommage et les frais de poursuite.

ART. IV.

Quiconque aura détruit ou brûlé une clôture ou une haie appartenant à autrui, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.