Loi salique/XVII. - De ceux qui auront dépouillé un homme mort

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Traduction par Jean-François Aymé Peyré.
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot (p. 63-65).

TITRE XVII.

DE CEUX QUI AURONT DÉPOUILLÉ UN HOMME MORT.




ART. I.

Quiconque aura dévalisé un homme mort, avant que son corps ait été confié à la terre, sera condamné à payer 4000 deniers, ou 100 sous d’or.

ART. II.

Quiconque aura dépouillé un cadavre, après l’avoir arraché du sein de la terre, sera condamné à payer 8000 deniers, ou 200 sous d’or. Puis, les parents du mort devront demander au juge que l’auteur de ce crime soit rejeté de la société des hommes, et que celui qui lui aura donné l’hospitalité, avant qu’il ait payé la composition aux parents, soit condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. III.

Quiconque aura placé un cadavre dans un de ces cercueils de bois ou de pierre, qu’à raison de leur usage on nomme sarcophages, dans lequel on aurait déjà déposé la dépouille d’un autre homme, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. IV.

Quiconque aura renversé un monument élevé sur le corps d’un homme mort, sera condamné, pour chaque attentat de ce genre, à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.