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Loi salique/XXIX. - De différentes sortes de vols

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Traduction par Jean-François Aymé Peyré.
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot (p. 91-103).

TITRE XXIX.

DES DIFFÉRENTES SORTES DE VOLS.




ART. I.

Celui qui aura dérobé la clochette attachée au cou d’une truie, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. II.

Celui qui aura dérobé la clochette attachée au cou d’une pièce de bétail quelconque, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. III.

Celui qui aura dérobé un grelot attaché au cou d’un cheval, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. IV.

Celui qui aura dérobé les entraves placées aux pieds d’un cheval, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. V.

Si le cheval a péri par suite de ce vol, le coupable paiera en outre la valeur de ce cheval au propriétaire.

ART. VI.

Quiconque aura coupé, ou arraché, dans la vue d’en faire son profit, la récolte d’un champ qui ne lui appartient point, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. VII.

Quiconque sera entré dans un jardin, pour commettre un vol, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. VIII.

Quiconque aura détruit les entes d’un pommier ou d’un poirier, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. IX.

Si ces arbres étaient placés dans un jardin, la composition sera de 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. X.

Quiconque aura enlevé l’écorce d’un pommier ou d’un poirier, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. XI.

Si ces arbres sont dans un jardin, la composition sera de 600 deniers, ou de 15 sous d’or.

ART. XII.

Quiconque aura dérobé un coutre de charrue, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. XIII.

Quiconque sera entré dans un champ de navets, de féves, de pois, ou de lentilles, ou dans un autre lieu semblable, dans la vue d’y commettre un vol, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. XIV.

Quiconque aura pris du lin dans un champ qui ne lui appartient point, et l’aura emmené, à l’aide d’un cheval ou d’un char, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. XV.

Mais s’il n’a volé que ce qu’il a pu emporter sur son dos, il sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur du lin volé et les frais de poursuite.

ART. XVI.

Quiconque aura coupé un arbre enté, dans un champ qui ne lui appartient pas, sera condamné à

payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.
ART. XVII.

Celui qui aura labouré et ensemencé un champ qui ne lui appartient point, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or.

ART. XVIII.

Mais s’il n’a fait que labourer ce champ et qu’il ne l’ait point ensemencé, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. XIX.

Quiconque se sera opposé à ce que le propriétaire d’un champ y conduise sa charrue, ou l’aura chassé pendant qu’il labourait, ou l’aura en présence de témoins sommé de déguerpir, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. XX.

Quiconque aura fauché l’herbe d’un pré qui ne lui appartient pas, perdra le fruit de son travail, et de plus sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. XXI.

Si ensuite, à l’aide d’un char, il a conduit et déchargé ce foin dans sa maison, il sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur du foin et les frais de poursuite.

ART. XXII.

Mais s’il n’a volé que ce qu’il a pu emporter sur son dos, il sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur du foin et les frais de poursuite.

ART. XXIII.

Celui qui, dans l’intention de s’approprier la récolte, aura vendangé une vigne qui ne lui appartient point, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. XXIV.

Si ensuite, à l’aide d’un char, il a conduit et déchargé ce vin dans sa maison, il sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur du vin et les frais de poursuite.

ART. XXV.

Il en sera de même à l’égard des moissons qui auront été enlevées.

ART. XXVI.

Quiconque aura rompu une clôture qui ne lui appartient point, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. XXVII.

Quiconque aura incendié ou coupé des bois propres à la construction, dans une forêt qui ne lui appartient point, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. XXVIII.

Quiconque aura dérobé un arbre propre à la construction qu’on a commencé à équarrir, sera

condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.
ART. XXIX.

Quiconque aura coupé un arbre, un an après le jour où il a été marqué pour être abattu, ne sera passible d’aucune peine.

ART. XXX.

S’il l’a coupé avant l’expiration de l’année, il sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. XXXI.

Si quelqu’un a dérobé un filet tendu dans une rivière pour prendre des anguilles, il sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or.

ART. XXXII.

Quiconque aura dérobé une estave, un tramail, ou un verveux, placé dans une eau courante, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. XXXIII.

Celui qui se sera introduit, par effraction, dans cette sorte d’habitation souterraine qu’on nomme écreigne, et aura dérobé quelqu’un des objets qui y étaient renfermés, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, si l’habitation ferme à clé.

ART. XXXIV.

S’il n’a rien emporté, il sera condamné, pour la

seule effraction, à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.
ART. XXXV.

Si cette habitation ne ferme pas à clé, le coupable sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. XXXVI.

Si quelqu’un a négocié une affaire quelconque avec un esclave qui ne lui appartient point, sans le consentement du maître de l’esclave, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. XXXVII.

Celui qui aura dérobé un bracelet à une femme, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. XXXVIII.

Celui qui aura traversé l’habitation d’un autre, sans la permission du propriétaire, sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.