Loi salique/XXVIII. - De l’affranchissement des esclaves

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Traduction par Jean-François Aymé Peyré.
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot (p. 89-91).

TITRE XXVIII.

DE L’AFFRANCHISSEMENT DES ESCLAVES.




ART. I.

Quiconque, sans l’aveu du maître, aura affranchi devant le roi, par la pièce de monnaie, un lète qui ne lui appartient point, et qui a combattu aux côtés de son maître, sera condamné à payer 4000 deniers, ou 100 sous d’or ; et tout ce que possédait le lète devra être rendu à son maître légitime.

ART. II.

Quiconque aura affranchi, devant le roi, par la pièce de monnaie, un esclave qui n’est point le sien, sera condamné à payer 1400 deniers ou 35 sous d’or, et devra payer au maître la valeur de l’esclave, et lui rendre tout ce que possédait cet esclave.