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53. — LIBERTÉ D’ENSEIGNEMENT[1].

Tous les actes du gouvernement provisoire relatifs à l’instruction publique sont conçus, nous sommes fâchés de le dire, dans un esprit qui suppose que la France a renoncé à la liberté de l’enseignement.

On a pu s’en convaincre par la circulaire du ministre aux recteurs.

Voici venir un décret qui crée une commission des études scientifiques et littéraires.

Sur vingt membres qui la composent, il y en a quinze, au moins, si nous ne nous trompons, qui appartiennent à l’Université.

En outre, le dernier article de l’arrêté dispose que cette commission s’adjoindra dix membres, choisis par elle, est-il dit, parmi les fonctionnaires de l’instruction primaire et secondaire.

Nous ne pouvons nous empêcher de faire remarquer ici que, de toutes les branches de l’activité nationale, celle peut-être qui a fait le moins de progrès, c’est l’enseignement. Il est encore à peu près ce qu’il était dans le moyen âge. Les idylles de Théocrite et les odes d’Horace sont encore la base de l’instruction qu’on donne à la jeunesse du dix-neuvième siècle. Cela semble indiquer qu’il n’y a rien de moins progressif et de plus immuable que ce qui se fait par le monopole gouvernemental.

Il y a en France une école nombreuse qui pense que, sauf répression légale de l’abus, tout citoyen doit être en possession du libre exercice de ses facultés. Non-seulement c’est le droit, mais c’est la condition du progrès. C’est ainsi qu’on

  1. No du 4 mars 1848 de la République française. (Note de l’éd.)