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di-Pertuan Agong, agissant sur la recommandation du Lord Président de la Cour fédérale, après consultation des Chief Justices des deux Hautes Cours.



Conditions requises pour être juge de la Cour d'appel et des Hautes Cours (article 123).

19. Remplit les conditions requises pour être nommé, en vertu des dispositions de l'article 122 B, juge de la Cour fédérale ou juge de l'une des Hautes Cours quiconque:

a) Est citoyen de la Fédération, et

b) A, pendant les dix ans précédant sa nomination, exercé les fonctions d'avocat près ces cours ou près l'une d'entre ^elles, a été membre du service judiciaire et juridique de la Fédération ou d'un État, ou rempli alternativement ces diverses fonctions.



Serment des juges (article 124).

20. 1) Avant sa prise de fonctions, le Lord Président de la Cour fédérale prête et signe le serment d'allégeance prévu à la sixième annexe en présence du Yang di-Pertuan Agong.

2) Avant sa prise de fonctions, un juge de la Cour fédérale ou de la Haute Cour, autre que le Lord Président de la Cour fédérale, prête et signe ce serment à l'égard des fonctions judiciaires qui lui incomberont en quelque qualité que ce soit; il ne sera pas tenu de prêter ce serment à nouveau lors de sa nomination ou de sa mutation à d'autres fonctions judiciaires, à l'exception toutefois des fonctions de Lord Président.

3) Le Chief Justice d'une Haute Cour prête serment en présence du juge le plus ancien de cette Haute Cour, à moins qu'il ne le fasse conformément aux dispositions du paragraphe 4 en qualité de juge de la Cour Fédérale.

4) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, un juge de la Cour Fédérale prête serment en présence du Lord Président, ou, en l'absence de celui-ci, du juge le plus ancien de la Cour Fédérale.

5) Un juge de la Haute Cour, (mais pas le Chief Justice) prête serment en présence du Chief Justice de ladite cour, ou, en l'absence de celui-ci, du juge le plus ancien de cette cour.



Disposition relative à l'incapacité, etc., du Lord Président ou du Chief Justice (article 131 A).

21. 1) Toute disposition de la loi fédérale tendant à ce que les fonctions du Lord Président de la Cour fédérale soient exercées, en cas de vacance de poste ou d'incapacité du titulaire, par un autre juge de la Cour fédérale, pourra s'appliquer aux fonctions qui lui incombent en vertu de la présente Constitution.

2) Toute disposition de la loi fédérale tendant à ce que les fonctions du Chief Justice d'une Haute Cour soient exercées, en cas de vacance de poste ou d'incapacité du titulaire, par un autre juge de ladite cour, pourra s'appliquer aux fonctions, autres que les fonctions de juge à la Cour fédérale qui lui incombent en vertu de la présente Constitution.