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Application des articles 125 à 127, 130 et 131 aux nouvelles cours.

22. 1) Les articles 125 à 127, 130 et 131 de la Constitution seront modifiés con formément aux dispositions des paragraphes ci-après.

2) À l'article 125 (conditions de carrière et de rémunération des juges)

a) Sauf au paragraphe 4, les mots « Cour suprême » et « Chief Justice » respecti vement, seront remplacés par les mots « Cour fédérale» et « Lord Président»;

b) Au paragraphe 4:

i) Les mots « de la Cour fédérale ou d'une Haute Cour, ou avoir exercé, avant le Jour de la Malaisie les fonctions de juge » seront insérés après les mots « fonctions de juge »; et
ii) Les mots « la Cour à ces fonctions » seront remplacés par les mots « la Cour sera présidée, selon un ordre de priorité décroissant, par le Lord Président de la Cour fédérale, les Chief Justices suivant leur rang de préséance et les autres membres de la Cour suivant l'ordre de leur nomi nation à des fonctions leur donnant qualité de membres (dans le cas de deux membres ayant été nommés à la même date, le plus âgé venant avant le plus jeune);

c) Au paragraphe 5, les mots « ou le Premier Ministre » seront remplacés par les mots « et, dans le cas de tout autre juge ».

3) Le nouveau paragraphe 9 ci-après sera ajouté à la fin de l'article 125: « Les dispositions du présent article s'appliqueront à un juge d'une Haute Cour comme elles s'appliquent à un juge de la Cour fédérale; toutefois avant de suspendre un juge d'une Haute Cour autre que le Chief Justice, en vertu des dispositions du paragraphe 5, le Yang di-Pertuan Agong consultera le Chief Justice de cette Cour et non le Lord Président de la Cour fédérale. »

4) À l'article 126 (pouvoir de sanctionner les entraves à la bonne marche de la justice) et à l'article 127 (restriction des débats parlementaires) les mots « Cour suprême » seront, dans chaque cas, remplacés par les mots « la Cour fédérale ou une Haute Cour ».

5) À l'article 130 (compétence consultative de la Cour suprême en matière d'interprétation de la Constitution) les mots « Cour suprême » seront, dans les deux cas, remplacés par les mots « Cour fédérale ».

6) À l'article 131 (recours contre la Cour suprême), au paragraphe 1 les mots « Cour suprême » seront remplacés par les mots « Cour fédérale ».





TITRE II
CITOYENNETÉ


Chapitre premier. Citoyenneté par effet de la loi
Citoyenneté par effet de la loi (article 14).

23. 1) Sous réserve des dispositions du présent livre sont citoyens par effet de la loi :